Avis juridique important
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61969J0006
Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Affaires jointes 6 et 11-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00523
édition spéciale danoise page 00143
édition spéciale grecque page 00193
édition spéciale portugaise page 00205
édition spéciale espagnole page 00437
édition spéciale suédoise page 00427
édition spéciale finnoise page 00425
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ETATS MEMBRES DES C.E . - COMPETENCES EXCLUSIVES - EXERCICE DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DES TRAITES - CONDITIONS IMPOSEES PAR CES DERNIERS
2 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE - CONSTATATION PAR LA COMMISSION - ALLEGATION D ' UNE INTERVENTION DE LA COMMISSION DANS LE DOMAINE RESERVE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE - ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE DE L ' ACTE OBLIGATOIRE - CONTROLE PAR LA COUR
( TRAITE C.E.E . , ART . 169 )
3 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION - OCTROI AUX PRODUITS NATIONAUX EXPORTES - CARACTERE D ' AIDE
( TRAITE C.E.E . , ART . 92 )
4 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - ACTIONS UNILATERALES AUTORISEES PAR LE TRAITE A TITRE CONSERVATOIRE - NECESSITE D ' UNE INTERVENTION RAPIDE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
5 . POLITIQUE ECONOMIQUE - BALANCE DES PAIEMENTS - CRISE SOUDAINE - MESURES DE SAUVEGARDE - CARACTERE D ' ACTION UNILATERALE - OBLIGATIONS DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE
( TRAITE C.E.E . , ART . 109 )
6 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE - AVIS MOTIVE ADRESSE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE - MOYEN BASE SUR L ' ILLEGALITE DE CET AVIS - IRRECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 109 )
7 . ATTEINTE AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE - ACTION D ' UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.C.A . - EFFET DOMMAGEABLE - AIDE AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DU CHARBON ET DE L ' ACIER - NOTION - AUTORISATION PAR LA COMMISSION - TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION - CARACTERE D ' AIDE AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE C.E.C.A .
8 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.C.A . - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE - CONSTATATION PAR LA COMMISSION - OBJET
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 88 )
9 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.C.A . - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE - CONSTATATION PAR LA COMMISSION - RECOURS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE - OBJET - DIFFERENCE PAR RAPPORT A L ' OBJET DU RECOURS EN ANNULATION DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE C.E.C.A .
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 88 )
Sommaire
1 . DANS L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES RETENUES , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT DEROGER AUX OBLIGATIONS DERIVANT POUR EUX DES DISPOSITIONS DES TRAITES EUROPEENS QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX TRAITES EUX-MEMES .
2 . SI , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE POUR MANQUEMENT D ' ETAT , UN ETAT AFFIRME QUE LA DECISION A LAQUELLE IL S ' EST SOUSTRAIT A ETE PRISE DANS UN DOMAINE RELEVANT DE SA COMPETENCE EXCLUSIVE , LA COUR DOIT , MEME SI CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE , CONTROLER CETTE AFFIRMATION . CE CONTROLE REPOND A UNE EXIGENCE FONDAMENTALE DE L ' ORDRE JURIDIQUE CAR SI L ' ALLEGATION S ' AVERAIT EXACTE , LA DECISION MANQUERAIT DE TOUT FONDEMENT JURIDIQUE DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE .
3 . UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION , OCTROYE PAR UN ETAT EN FAVEUR DES SEULS PRODUITS NATIONAUX EXPORTES EN VUE DE LES AIDER A CONCURRENCER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CES DERNIERS , CONSTITUE UNE AIDE AU SENS DE L ' ARTICLE 92 , DONT LA COMMISSION A MISSION D ' ASSURER LE RESPECT .
4 . EN CAS D ' ACTION UNILATERALE D ' UN ETAT , DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , MAIS AUTORISEE PAR CELUI-CI A TITRE CONSERVATOIRE , L ' INTERVENTION , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES REPOND A UNE EXIGENCE FONDAMENTALE DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .
5 . L ' ETAT QUI SE PREVAUT DE LA FACULTE EXCEPTIONNELLE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 109 DU TRAITE C.E.E . , PREND UNE MESURE UNILATERALE DE CARACTERE EXCEPTIONNEL ET PROVISOIRE QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ; IL SUIT DE LA NATURE MEME DE PAREILLE MESURE QU ' ELLE COMPORTE OBLIGATION POUR L ' ETAT D ' EN INFORMER IMMEDIATEMENT - OU AU PLUS TARD , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CES MESURES - LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES EN SE REFERANT EXPRESSEMENT A CETTE DISPOSITION .
6 . L ' AVIS MOTIVE ADRESSE PAR LA COMMISSION A UN ETAT MEMBRE LORSQU ' ELLE ESTIME QUE CET ETAT A MANQUE A UNE OBLIGATION DU TRAITE , CONSTITUE LA PHASE PRECONTENTIEUSE D ' UNE PROCEDURE ABOUTISSANT EVENTUELLEMENT A LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE . L ' APPRECIATION DU BIEN-FONDE DE CET AVIS SE CONFOND AVEC CELLE DU BIEN-FONDE DU RECOURS LUI-MEME DONT LA COMMISSION PEUT SAISIR LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 . IL N ' EST DONC PAS POSSIBLE D ' INVOQUER SEULEMENT L ' ILLEGALITE DE L '
AVIS .
7 . L ' ARTICLE 67 DU TRAITE C.E.C.A . EN PREVOYANT DANS SON PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DES SITUATIONS PERMETTANT A LA COMMISSION D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 , A OCTROYER DES AIDES , NE DISTINGUE PAS ENTRE LES AIDES SPECIFIQUES AU SECTEUR DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET CELLES QUI S ' Y APPLIQUENT PAR L ' EFFET D ' UNE MESURE GENERALE . UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION CONSTITUE DES LORS UNE AIDE QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 67 , DOIT ETRE
AUTORISEE PAR LA COMMISSION DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LE SECTEUR DU CHARBON ET DE L ' ACIER .
8 . LA DECISION MOTIVEE DE LA COMMISSION AU SENS DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE C.E.C.A . A POUR UNIQUE OBJET DE CONSTATER LE MANQUEMENT PAR UN ETAT A UNE OBLIGATION PREEXISTANTE ET DE LUI IMPARTIR UN DERNIER DELAI POUR LE FAIRE CESSER .
9 . SI , L ' ETAT , A QUI UN MANQUEMENT A ETE REPROCHE , EST EN DROIT DE CONTESTER , AU COURS DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 88 , LES MODALITES NOUVELLES D ' EXECUTION QUE LA DECISION LUI AURAIT IMPOSEES , CETTE FACULTE NE SAURAIT ABOUTIR A ROUVRIR , HORS DU DELAI DU RECOURS EN ANNULATION , LE DEBAT SUR LA LEGALITE DE LA MESURE A LAQUELLE L ' ETAT S ' EST SOUSTRAIT .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 6-69 ET 11-69
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 6-69 PARTIE DEFENDERESSE DANS L ' AFFAIRE 11-69 ,
CONTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR SON EXCELLENCE M . RENAUD SIVAN , AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , PARTIE DEFENDERESSE DANS L ' AFFAIRE 6-69 PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 11-69 ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) DANS L ' AFFAIRE 6-69
DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE A DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN MAINTENANT AU-DELA DU 1ER NOVEMBRE 1968 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL POUR LES CREANCES A L ' EXPORTATION , UN AVANTAGE EXCEDANT 1,5 POINT PAR RAPPORT AU TAUX DE DROIT COMMUN , ET CE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , B , DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 68/301/CEE DU 23 JUILLET 1968 ;
2 ) DANS L ' AFFAIRE 11-69
A ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1968 , PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE C.E.C.A . ET RELATIVE AU MAINTIEN PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU-DELA DU 1ER NOVEMBRE 1968 , D ' UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL POUR LES CREDITS A L ' EXPORTATION , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , B , DE LA DECISION NO 914/68/CECA DE LA COMMISSION DU 6 JUILLET 1968 ;
B ) DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE PEUT MAINTENIR , SANS CONTREVENIR AUX OBLIGATIONS DU TRAITE C.E.C.A . , UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL POUR LES EFFETS CREES EN MOBILISATION DE CREANCES NEES SUR L ' ETRANGER ;
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR UNE COMMUNICATION DU 12 JUIN 1968 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DEMANDE L ' ACCORD DE LA COMMISSION POUR , NOTAMMENT : " MAINTENIR ET MEME AUGMENTER A TITRE PROVISOIRE L ' AVANTAGE ACCORDE AUX EXPORTATEURS FRANCAIS PAR LE TAUX DE REESCOMPTE PRIVILEGIE APPLIQUE PAR LA BANQUE DE FRANCE AUX CREDITS A COURT ET A MOYEN TERMES CONSENTIS POUR LES EXPORTATIONS A DESTINATION DES PAYS DE LA COMMUNAUTE " ;
2 QUE LES 24 ET 26 JUIN 1968 IL A FAIT SAVOIR QU ' IL RENDAIT CES MESURES APPLICABLES A LA DATE DU 1ER JUILLET 1968 COMME MESURES DE SAUVEGARDE AU TITRE DES ARTICLES 108 ET 109 DU TRAITE C.E.E . ;
3 QUE LA COMMISSION A , LES 6 ET 23 JUILLET 1968 , ADOPTE DEUX DECISIONS , BASEES RESPECTIVEMENT SUR LES ARTICLES 67 DU TRAITE C.E.C .A . ET 108 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE C.E.E . , AUTORISANT LEDIT GOUVERNEMENT A MAINTENIR UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION , D ' UNE PART , DES PRODUITS SIDERURGIQUES ET D ' AUTRE PART , DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE C.E.E . ;
4 QUE CES DECISIONS PRECISENT , QUE L ' ECART ENTRE LE TAUX PREFERENTIEL DONT ELLES AUTORISENT , A TITRE PROVISOIRE , LE MAINTIEN ET CELUI DE DROIT COMMUN , NE POURRA EXCEDER 1,5 POINT A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1968 ET DEVRA AVOIR ETE ELIMINE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1969 ;
5 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' APRES LE 1ER NOVEMBRE 1968 UN ECART SUPERIEUR A 1,5 POINT A ETE MAINTENU ;
6 QUE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AURAIT ALORS MANQUE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DES TRAITES , A PRIS LE 18 DECEMBRE 1968 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE C.E.C.A . , UNE DECISION ENJOIGNANT A CE GOUVERNEMENT DE SE CONFORMER A LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 ET A EMIS , EN CE QUI CONCERNE LA NON-OBSERVATION DE LA DECISION DU 23 JUILLET 1968 , L ' AVIS MOTIVE PREVU PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE C.E.E . ;
7 QU ' ELLE A ENSUITE SUR BASE DU MEME ARTICLE 169 SAISI LA COUR DU RECOURS 6/69 ;
8 QUE , DE SON COTE , PAR LE RECOURS 11-69 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A , SUR BASE DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE C.E .C.A . , DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1968 ET DE DIRE POUR DROIT QU ' IL POUVAIT , SANS CONTREVENIR AUX OBLIGATIONS DUDIT TRAITE , MAINTENIR UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES PAYS MEMBRES ;
9 ATTENDU QUE LES DEUX RECOURS PRESENTENT DANS UNE LARGE MESURE LES MEMES QUESTIONS A JUGER ET QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE LES JOINDRE AUX FINS DE L ' ARRET ;
A - SUR LE RECOURS 6-69 ( C.E.E . )
10 ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DE LA PROCEDURE CONDUITE PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DU TRAITE C.E.E . , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , INVOQUANT : " L ' INSUFFISANCE DES REGLES DU TRAITE DANS LE DOMAINE MONETAIRE " , FAIT VALOIR QUE LE MANIEMENT DU TAUX D ' ESCOMPTE RELEVERAIT DIRECTEMENT DE LA POLITIQUE MONETAIRE RESSORTISSANT A LA SEULE COMPETENCE DES ETATS MEMBRES ET QUE , DES LORS , EN ENGAGEANT LES ACTIONS QUI ONT ABOUTI A LA DECISION DU 23 JUILLET 1968 , LA COMMISSION AURAIT
AGI SANS DROIT EN S ' ARROGEANT UNE COMPETENCE QUE LE TRAITE LUI REFUSE ;
11 ATTENDU QUE LA DECISION DU 23 JUILLET 1968 , N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET , DANS LE DELAI IMPARTI PAR L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , DU TRAITE , D ' UN RECOURS EN ANNULATION , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DEFINITIVE ;
12 QUE SANS CONTESTER QU ' IL A LAISSE S ' ECOULER CE DELAI , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , INVOQUANT D ' UNE PART L ' ORDRE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ET , ESTIMANT D ' AUTRE PART QU ' UN : " ATTACHEMENT TROP EXCLUSIF AUX FORMES ( SERAIT ) AUSSI CONTRAIRE AU VERITABLE ESPRIT COMMUNAUTAIRE QUE LEUR NEGLIGENCE " , AFFIRME CEPENDANT QUE CETTE DECISION AURAIT ETE PRISE DANS UN DOMAINE RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DES ETATS MEMBRES ;
13 QUE SI CETTE AFFIRMATION ETAIT FONDEE , LA DECISION SUSVISEE MANQUERAIT DE TOUTE BASE JURIDIQUE DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE ET QUE DANS UNE PROCEDURE OU LA COMMISSION , DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE , POURSUIT UN MANQUEMENT D ' ETAT , C ' EST UNE EXIGENCE FONDAMENTALE DE L ' ORDRE JURIDIQUE QUE LA COUR CONTROLE SI TEL EST LE CAS ;
14 ATTENDU QUE , SI AUX TERMES DE L ' ARTICLE 104 DU TRAITE LES ETATS MEMBRES ONT LA RESPONSABILITE D ' ASSURER L ' EQUILIBRE DE LA BALANCE GLOBALE DE LEURS PAIEMENTS ET LE MAINTIEN DE LA CONFIANCE DANS LEUR MONNAIE , ILS N ' EN ONT PAS MOINS , EN VERTU DES ARTICLES 105 ET 107 L ' OBLIGATION DE COORDONNER A CET EFFET LEURS POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE TRAITER LEURS POLITIQUES DE CHANGE COMME UN PROBLEME D ' INTERET COMMUN ;
15 QUE LES ARTICLES 108 , PARAGRAPHE 3 , ET 109 , PARAGRAPHE 3 , CONFERENT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES POUVOIRS D ' AUTORISATION OU D ' INTERVENTION QUI SERAIENT SANS OBJET S ' IL ETAIT LOISIBLE AUX ETATS MEMBRES , SOUS PRETEXTE QUE LEUR ACTION RELEVE DE LA SEULE POLITIQUE MONETAIRE , DE DEROGER UNILATERALEMENT , ET EN DEHORS DU CONTROLE DE CES INSTITUTIONS , AUX OBLIGATIONS DERIVANT POUR EUX DES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
16 QUE LA SOLIDARITE , QUI EST A LA BASE DE CES OBLIGATIONS COMME DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE CONFORMEMENT A L ' ENGAGEMENT STIPULE PAR L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , TROUVE D ' AILLEURS SON PROLONGEMENT , A L ' AVANTAGE DES ETATS , DANS LA PROCEDURE DE CONCOURS MUTUEL PREVUE A L ' ARTICLE 108 EN CAS DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS D ' UN ETAT MEMBRE ;
17 QUE L ' EXERCICE DES COMPETENCES RETENUES NE SAURAIT DONC PERMETTRE DE PRENDRE UNILATERALEMENT DES MESURES QU ' INTERDIT LE TRAITE ;
18 ATTENDU QUE , PAR L ' ARTICLE 92 , LES ETATS MEMBRES ONT CONVENU DE L ' INCOMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN DE TOUTES AIDES ACCORDEES PAR EUX SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT QUI FAUSSENT OU MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE ;
19 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 3 , B , IL N ' EN POURRAIT ETRE AUTREMENT QU ' EN CAS DE PERTURBATIONS GRAVES DE L ' ECONOMIE D ' UN ETAT MEMBRE ET SOUS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 93 , C ' EST-A-DIRE APRES DECISION DE LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , DU CONSEIL ;
20 QU ' UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION , OCTROYE PAR UN ETAT EN FAVEUR DES SEULS PRODUITS NATIONAUX EXPORTES EN VUE DE LES AIDER A CONCURRENCER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CES DERNIERS , CONSTITUE UNE AIDE AU SENS DE L ' ARTICLE 92 , DONT LA COMMISSION A MISSION D ' ASSURER LE RESPECT ;
21 QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LE TAUX PREFERENTIEL LITIGIEUX EST APPLICABLE A TOUS LES PRODUITS NATIONAUX EXPORTES ET A CEUX-LA SEULEMENT , NI CELLE QU ' EN L ' INSTAURANT LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SE SERAIT PROPOSE DE RAPPROCHER CE TAUX DE CEUX PRATIQUES DANS LES AUTRES PAYS MEMBRES , NE SAURAIENT ENLEVER A LA MESURE LITIGIEUSE LE CARACTERE D ' UNE AIDE , INTERDITE EN DEHORS DES CAS ET PROCEDURES PREVUS PAR LE TRAITE ;
22 QU ' EN CONSEQUENCE UNE AUTORISATION PREALABLE DE LA COMMISSION ETAIT NECESSAIRE POUR INSTAURER OU MAINTENIR UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION ET QU ' EN L ' ASSORTISSANT DE CONDITIONS APPROPRIEES LA COMMISSION N ' A PAS EMPIETE SUR LES COMPETENCES RETENUES DES ETATS MEMBRES ;
23 QUE LA NECESSITE DE CETTE AUTORISATION PEUT D ' AUTANT MOINS ETRE CONTESTEE QUE , PAR SA COMMUNICATION DU 12 JUIN 1968 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS S ' EST LUI-MEME ADRESSE A LA COMMISSION POUR LUI DEMANDER DE " MAINTENIR ET MEME AUGMENTER " LE TAUX DE REESCOMPTE PRIVILEGIE POUR LES EXPORTATIONS A DESTINATION DES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ;
24 ATTENDU QU ' IL N ' Y A PAS LIEU , EN RAISON DU CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION LITIGIEUSE , DE S ' ARRETER AUX AUTRES MOYENS QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A FAIT VALOIR EN DEHORS DES PROCEDURES ET DELAIS FIXES PAR LE TRAITE ET DONT LE RESPECT S ' IMPOSE DANS L ' INTERET TANT DES ETATS EUX-MEMES QUE DE LA COMMUNAUTE ;
25 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE INVOQUE ENCORE QUE LE MAINTIEN , AU-DELA DU 1ER NOVEMBRE 1968 , DE L ' ECART ENTRE LE TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL ET CELUI DE DROIT COMMUN CONSTITUAIT UNE NOUVELLE MESURE DE SAUVEGARDE AU SENS DE L ' ARTICLE 109 DU TRAITE , JUSTIFIEE PAR LA NOUVELLE CRISE MONETAIRE INTERVENUE AU COURS DE L ' AUTOMNE 1968 ;
26 QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PU INTERROMPRE LES EFFETS DE CETTE MESURE , EN POURSUIVANT UNE PROCEDURE EN MANQUEMENT D ' ETAT QUI CONCERNAIT UNE SITUATION DEPASSEE PAR CES EVENEMENTS ET QU ' EN EMETTANT L ' AVIS MOTIVE DU 18 DECEMBRE SANS TENIR COMPTE DE CES CIRCONSTANCES NOUVELLES , ELLE AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 109 DU TRAITE ;
27 ATTENDU QUE CE MOYEN EST RECEVABLE PUISQUE TIRE D ' ELEMENTS NOUVEAUX POSTERIEURS A LA DECISION DU 23 JUILLET 1968 ;
28 ATTENDU QU ' EN CAS D ' URGENCE , ET LORSQU ' UNE DECISION DU CONSEIL AU SENS DE L ' ARTICLE 108 , PARAGRAPHE 2 , N ' INTERVIENT PAS IMMEDIATEMENT , L ' ARTICLE 109 PERMET , A TITRE CONSERVATOIRE , UNE ACTION UNILATERALE DE L ' ETAT MEMBRE ET LAISSE A CE DERNIER L ' APPRECIATION DES CIRCONSTANCES QUI RENDENT CETTE ACTION NECESSAIRE ;
29 QUE CEPENDANT , S ' AGISSANT DE MESURES DEROGATOIRES DE NATURE A PROVOQUER DES TROUBLES DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , ELLES SONT A LA FOIS EXCEPTIONNELLES ET CONSERVATOIRES ET , DES LORS , DE CARACTERE PROVISOIRE DANS L ' ATTENTE DU CONTROLE AUSSI RAPIDE QUE POSSIBLE DE LEUR BIEN-FONDE ET D ' UNE ACTION EVENTUELLE AU TITRE DES ARTICLES 108 ET 109 ;
30 QU ' EN MATIERE D ' ACTION UNILATERALE DES ETATS , DEROGATOIRE AU TRAITE , L ' INTERVENTION DANS LES PLUS BREFS DELAIS DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES REPOND A UNE EXIGENCE FONDAMENTALE DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
31 QUE LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE IMPOSE A L ' ETAT , QUI SE PREVAUT DE LA FACULTE EXCEPTIONNELLE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 109 , D ' EN INFORMER IMMEDIATEMENT - OU , AU PLUS TARD , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CES MESURES - LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES EN SE REFERANT EXPRESSEMENT A CETTE DISPOSITION ;
32 QUE CES PRESCRIPTIONS , QUI DERIVENT DE LA NATURE MEME DES MESURES UNILATERALES DE SAUVEGARDE , N ' ONT PAS ETE OBSERVEES EN L ' ESPECE ;
33 QU ' EN EFFET , SI LA PORTEE DE LA COMMUNICATION VERBALE DU 5 NOVEMBRE 1968 EST CONTESTEE ENTRE PARTIES ET N ' A PU ETRE ETABLIE , IL EST EN TOUT CAS CONSTANT QUE LA LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS DU 13 DECEMBRE 1968 JUSTIFIE LE MAINTIEN DE L ' ECART INCRIMINE SEULEMENT PAR LA NECESSITE D ' EVITER DES BOULEVERSEMENTS DANS LES PREVISIONS DES ENTREPRISES FRANCAISES ET PAR LA CONSIDERATION QUE LA HAUSSE DU TAUX DE REESCOMPTE DE DROIT COMMUN DE 5 A 6 POURCENT , INTERVENUE DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 1968
, POSAIT DE FACON DIFFERENTE LA QUESTION DE LA FIXATION DU TAUX DE REESCOMPTE A L ' EXPORTATION ;
34 QUE DES LORS , LE MOYEN DEDUIT DE L ' ARTICLE 109 N ' EST PAS FONDE ;
35 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE FAIT VALOIR ENSUITE QU ' IL EST EN TOUT CAS RECEVABLE ET FONDE A CONTESTER LA LEGALITE DE L ' AVIS MOTIVE DU 18 DECEMBRE 1968 ;
36 ATTENDU QUE CET AVIS NE CONSTITUE QU ' UNE PHASE PRECONTENTIEUSE D ' UNE PROCEDURE ABOUTISSANT EVENTUELLEMENT A LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE ET QUE L ' APPRECIATION DU BIEN-FONDE DE CET AVIS SE CONFOND AVEC CELLE DU BIEN-FONDE DU RECOURS LUI-MEME DONT LA COMMISSION A SAISI LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 ;
37 QUE DES LORS LE MOYEN TIRE DE L ' ILLEGALITE DE L ' AVIS MOTIVE DOIT ETRE ECARTE ;
38 ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LE MAINTIEN APRES LE 1ER NOVEMBRE 1968 D ' UN ECART SUPERIEUR A 1,5 POINT ENTRE LE TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES ET CELUI DE DROIT COMMUN CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA DECISION 68/301 CEE DU 23 JUILLET 1968 ;
B - SUR LE RECOURS 11-69 ( C.E.C.A . )
39 ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS EN ANNULATION LE GOUVERNEMENT FRANCAIS INVOQUE EN PREMIER LIEU QU ' IL N ' ETAIT PAS TENU , POUR FAIRE BENEFICIER LES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES D ' UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL , DE SOLLICITER AU TITRE DU TRAITE C.E.C.A . L ' AUTORISATION QUE LA COMMISSION LUI A ACCORDEE LE 6 JUILLET 1968 PARCE QUE L ' AVANTAGE OCTROYE A CES PRODUITS ETAIT COMPRIS DANS UNE MESURE GENERALE , NON SPECIFIQUE AU SECTEUR C.E.C.A . , QUI RESSORTISSAIT DES LORS
, AU REGARD DE CE TRAITE , A LA COMPETENCE RETENUE DES ETATS ;
40 ATTENDU QUE LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR L ' ARTICLE 33 DU TRAITE D ' UN RECOURS EN ANNULATION , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DEFINITIVE ;
41 ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES , DANS L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES RETENUES , NE PEUVENT DEROGER AUX OBLIGATIONS DERIVANT POUR EUX DES DISPOSITIONS DU TRAITE , QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TRAITE LUI-MEME ;
42 QUE , NOTAMMENT , L ' ARTICLE 4 DECLARE INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER , LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU LES CHARGES SPECIALES IMPOSEES PAR EUX : " SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT " ;
43 QUE L ' ARTICLE 67 EN PREVOYANT DANS SON PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DES SITUATIONS PERMETTANT A LA COMMISSION D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 , A OCTROYER DES AIDES , NE DISTINGUE PAS ENTRE LES AIDES SPECIFIQUES AU SECTEUR DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET CELLES QUI S ' Y APPLIQUENT PAR L ' EFFET D ' UNE MESURE GENERALE ;
44 QU ' UN TAUX DE REESCOMPTE PREFERENTIEL A L ' EXPORTATION CONSTITUE DES LORS UNE AIDE QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 67 , DOIT ETRE AUTORISEE PAR LA COMMISSION DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LE SECTEUR DU CHARBON ET DE L ' ACIER ;
45 ATTENDU QUE L ' ESPECE CONCERNE L ' HYPOTHESE PREVUE A L ' ALINEA 2 ET NON A L ' ALINEA 3 DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 67 , DE SORTE QUE LA COMMISSION DEVAIT INTERVENIR PAR VOIE DE DECISION ET NON DE RECOMMANDATION ;
46 QUE LA COMMISSION N ' A DONC PAS EMPIETE SUR LE DOMAINE RESERVE AUX ETATS EN AGISSANT AUPRES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE POUR LUI DEMANDER DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET EN ASSORTISSANT SA DECISION DU 6 JUILLET 1968 DE CONDITIONS APPROPRIEES ;
47 QU ' EN RAISON DU CARACTERE DEFINITIF DE CETTE DECISION , IL N ' Y A PAS LIEU DE S ' ARRETER AUX AUTRES MOYENS D ' ILLEGALITE SOULEVES CONTRE ELLE ;
48 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , QUE MEME EN CAS D ' IRRECEVABILITE DES EXCEPTIONS D ' ILLEGALITE CONTRE LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 , ELLE SERAIT EN TOUT CAS RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1968 QUI SERAIT AFFECTEE DES MEMES VICES QUE CELLE DU 6 JUILLET 1968 ;
49 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 88 , LA DECISION DONT S ' AGIT A POUR UNIQUE OBJET DE CONSTATER LE MANQUEMENT PAR UN ETAT A UNE OBLIGATION PREEXISTANTE ET DE LUI IMPARTIR UN DERNIER DELAI POUR LE FAIRE CESSER ;
50 QUE CETTE DECISION N ' A PAS , EN L ' ESPECE , CREE A CHARGE DE L ' ETAT , D ' AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLES AUXQUELLES IL ETAIT PRECEDEMMENT TENU ;
51 QUE SI L ' ETAT , A QUI UN MANQUEMENT A ETE REPROCHE , EST EN DROIT DE CONTESTER , AU COURS DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 88 , LES MODALITES NOUVELLES D ' EXECUTION QUE LA DECISION LUI AURAIT IMPOSEES , CETTE FACULTE NE SAURAIT ABOUTIR A ROUVRIR , HORS DELAI DU RECOURS EN ANNULATION , LE DEBAT SUR LA LEGALITE DE LA MESURE A LAQUELLE L ' ETAT S ' EST SOUSTRAIT ;
52 QUE LES GRIEFS ARTICULES CONTRE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1968 SONT IDENTIQUES EN TOUS POINTS A CEUX FORMULES CONTRE LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 DONT CELLE DU 18 DECEMBRE NE FAIT QU ' ASSURER L ' EXECUTION ;
53 QUE CES MOYENS DOIVENT DES LORS ETRE ECARTES COMME IRRECEVABLES ;
54 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT ENCORE VALOIR QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LE MONTANT , LES CONDITIONS ET LA DUREE DES AIDES AUTORISEES PAR LA COMMISSION DOIVENT ETRE FIXES PAR CETTE DERNIERE EN ACCORD AVEC L ' ETAT INTERESSE ET QUE , MEME S ' IL AVAIT DONNE SON ACCORD A LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 , UN FAIT NOUVEAU SERAIT INTERVENU EN OCTOBRE 1968 SOUS FORME D ' UNE NOUVELLE CRISE MONETAIRE ;
55 QU ' IL AURAIT FAIT SAVOIR LES 5 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1968 QUE CES CIRCONSTANCES NOUVELLES L ' AMENAIENT A NE PAS REDUIRE L ' ECART ENTRE LES TAUX DE REESCOMPTE ET QU ' IL AURAIT AINSI RETIRE L ' ACCORD QU ' IL AVAIT PRECEDEMMENT DONNE ;
56 ATTENDU QU ' INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DU DEGRE DE GRAVITE DE CES CIRCONSTANCES , IL NE RESULTERAIT PAS POUR AUTANT DE LEUR SURVENANCE QUE LES CONDITIONS DE L ' AUTORISATION ACCORDEE LE 6 JUILLET 1968 AURAIENT ETE FRAPPEES DE CADUCITE OU QUE L ' ETAT INTERESSE AURAIT PU SE DEGAGER UNILATERALEMENT DES OBLIGATIONS QU ' IL AVAIT ACCEPTEES ;
57 QUE , DANS LE CADRE DU SEUL TRAITE C.E.C.A . , CES CIRCONSTANCES NE POUVAIENT JUSTIFIER , DE LA PART DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , QU ' UNE DEMANDE EN REVISION DE LA DECISION DU 6 JUILLET 1968 ;
58 QUE CE GOUVERNEMENT N ' AYANT PAS RECOURU A CETTE POSSIBILITE , LE RETRAIT DE SON ACCORD N ' AURAIT EU D ' AUTRES EFFETS QUE DE METTRE FIN A LA FACULTE D ' OCTROYER DES AIDES ;
59 QUE LE RECOURS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
60 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
61 QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN MAINTENANT APRES LE 1ER NOVEMBRE 1968 , CONTRAIREMENT A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1968 , UN ECART SUPERIEUR A 1,5 POINT ENTRE LE TAUX DE REESCOMPTE POUR LES CREANCES A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LE TAUX DE DROIT COMMUN , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
2 ) LE RECOURS DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONTRE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION LE 18 DECEMBRE 1968 AU TITRE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , EST REJETE COMME NON FONDE .
3 ) LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNE AUX DEPENS .