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10/12/1969 | CJUE | N°8-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Theodorus Mulders contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1969, 8-69


Avis juridique important

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61969J0008

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 1969. - Theodorus Mulders contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 8-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00561
édition spéciale danoise page 00165
édition spéciale grecque page 00223

édition spéciale portugaise page 00233

Sommaire
Parties
Objet du litige
...

Avis juridique important

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61969J0008

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 1969. - Theodorus Mulders contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 8-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00561
édition spéciale danoise page 00165
édition spéciale grecque page 00223
édition spéciale portugaise page 00233

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - COMPTABLE - INDEPENDANCE FONCTIONNELLE - NOTION

( REGLEMENT FINANCIER , ART . 22 , DECISION DE LA COMMISSION DU 30 JUILLET 1968 , ART . 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - CONTROLEUR ET COMPTABLE - EQUIVALENCE DES FONCTIONS - ABSENCE

( REGLEMENT FINANCIER , ART . 24 )

Sommaire

1 . L ' INDEPENDANCE FONCTIONNELLE DU COMPTABLE A L ' EGARD DE CEUX DONT IL DOIT CONTROLER LES ORDONNANCEMENTS , NE SUPPOSE PAS L ' ABSENCE DE TOUTE DIFFERENCE HIERARCHIQUE MAIS SEULEMENT L ' ABSENCE REELLE DE SUBORDINATION DANS L ' EXERCICE DES FONCTIONS .

2 . IL N ' EXISTE PAS ENTRE LES FONCTIONS DE CONTROLEUR ET CELLES DE COMPTABLE UNE EQUIVALENCE DE NATURE A JUSTIFIER UNE EGALITE DE CLASSEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 8-69

THEODORUS MULDERS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A UCCLE , 2 , AVENUE MARECHAL-NEY , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ANDRE ELVINGER , 84 , GRAND ' RUE PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DE M . THEODORUS MULDERS TENDANT A FAIRE COMPLETER LA DECISION DE NOMINATION DE CELUI-CI COMME COMPTABLE DE LA COMMISSION PAR UNE PROMOTION A UN GRADE SUPERIEUR .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE LE 10 FEVRIER 1969 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DU DEFAUT DE LA COMMISSION DE REPONDRE ENDEANS LES DEUX MOIS A LA RECLAMATION QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 14 NOVEMBRE 1968 PAR LE REQUERANT ;

2 QUE PAR CETTE RECLAMATION LE REQUERANT DEMANDAIT QUE LA COMMISSION COMPLETE , EN LE RECLASSANT DANS LE GRADE A1 , SA DECISION DU 30 JUILLET 1968 LE NOMMANT COMPTABLE DE LA COMMISSION DE FACON A ADAPTER SON CLASSEMENT AUX RESPONSABILITES LUI INCOMBANT ET A EVITER DES SUBORDINATIONS HIERARCHIQUES CONTRAIRES A L ' AUTONOMIE REQUISE POUR SON EMPLOI ;

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS

3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A ALLEGUE QUE LE RECOURS NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LA DECISION DU 21 MAI 1968 , QUI A AFFECTE LE REQUERANT A UN EMPLOI DE GRADE A3 , UNE RECLAMATION OU UN RECOURS JUDICIAIRE N ' AYANT PAS ETE INTRODUIT CONTRE CETTE DECISION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS ;

4 ATTENDU QUE LE REQUERANT A PRECISE QUE L ' OBJET DE SON RECOURS N ' EST NI LA DECISION DU 21 MAI NI CELLE DU 30 JUILLET 1968 MAIS LE REFUS IMPLICITE OPPOSE A SA DEMANDE DE RECLASSEMENT :

5 QUE LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DECISION DU 30 JUILLET 1968 COMPORTAIT LE DROIT DU REQUERANT A UN RECLASSEMENT DANS LE GRADE A1 ;

6 QUE LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU 30 JUILLET N ' ETANT PAS ENCORE EXPIRE AU MOMENT DU DEPOT DE SA RECLAMATION , LE REQUERANT EST EN DROIT DE DEMANDER L ' APPRECIATION DE LA LEGALITE DE CETTE DECISION A L ' OCCASION DE SON RECOURS CONTRE LE REJET IMPLICITE DE CETTE RECLAMATION ;

7 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;

QUANT AU FOND

8 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LE REGLEMENT FINANCIER DU 30 JUILLET 1968 , RELATIF A L ' ETABLISSEMENT ET A L ' EXECUTION DU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS ET COMPTABLES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 QUI DISPOSE QUE L ' EXECUTION DU BUDGET EST ASSUREE SUIVANT LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES , EXIGERAIENT UNE INDEPENDANCE RECIPROQUE DES ORDONNATEURS , DU COMPTABLE ET DU CONTROLEUR ET LA RESPONSABILITE DIRECTE DU
COMPTABLE A L ' EGARD DE LA COMMISSION , SANS INTERPOSITION DE SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;

9 QUE L ' EQUIVALENCE DES FONCTIONS DES ORDONNATEURS , DU COMPTABLE ET DU CONTROLEUR IMPLIQUERAIT QUE CES PERSONNES SE TROUVENT TOUTES AU MEME NIVEAU HIERARCHIQUE ET NE SOIENT PAS PLACEES SOUS LES ORDRES D ' AUTRES FONCTIONNAIRES ;

10 QUE LES ORDONNATEURS ET LE CONTROLEUR GENERAL AYANT ETE , EN VUE D ' ASSURER LEUR PARFAITE INDEPENDANCE AU REGARD DES AUTRES FONCTIONNAIRES , NOMMES AU GRADE A1 , IL S ' ENSUIVRAIT QUE LE COMPTABLE DEVRAIT , LUI AUSSI , SE TROUVER REVETU DU MEME GRADE ;

11 ATTENDU QUE LA DECISION DU 30 JUILLET 1968 DISPOSE , DANS SON ARTICLE 2 , QUE " DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS LE COMPTABLE ET LES COMPTABLES SUBORDONNES RELEVENT DIRECTEMENT DE LA COMMISSION " ;

12 QUE LA VALIDITE DE CETTE DISPOSITION N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LE REQUERANT ;

13 QU ' ELLE VISE A ASSURER L ' INDEPENDANCE DU COMPTABLE ET EN LE REND , CE QUI CONCERNE L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , DIRECTEMENT RESPONSABLE A L ' EGARD DE LA COMMISSION ;

14 QUE S ' IL EST EXACT QU ' EN VERTU DE L ' ORGANIGRAMME , LA DIVISION FINANCES , TRESORERIE , COMPTABILITE , DONT LE REQUERANT EST LE CHEF , RESSORTIT A LA DIRECTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET FINANCES ET A LA DIRECTION GENERALE DES BUDGETS , LE REQUERANT N ' A CEPENDANT FOURNI AUCUNE INDICATION DE NATURE A REVELER QUE CETTE CIRCONSTANCE POURRAIT METTRE EN DANGER L ' INDEPENDANCE VOULUE PAR LE REGLEMENT FINANCIER ET PREVUE PAR LA DECISION DU 30 JUILLET 1968 ;

15 QU ' EN EFFET , L ' INDEPENDANCE FONCTIONNELLE DU COMPTABLE A L ' EGARD DE CEUX DONT IL DOIT CONTROLER LES ORDONNANCEMENTS , NE SUPPOSE PAS L ' ABSENCE DE TOUTE DIFFERENCE HIERARCHIQUE MAIS SEULEMENT L ' ABSENCE REELLE DE SUBORDINATION EN CE QUI CONCERNE L ' EXERCICE DES FONCTIONS ;

16 ATTENDU QUE LA REFERENCE AUX GRADES DES ORDONNATEURS ET DU CONTROLEUR GENERAL MANQUE DE PERTINENCE ;

17 QUE , D ' UNE PART , LA COMMISSION NE DELEGUANT EN GENERAL SES POUVOIRS D ' ORDONNATEUR QU ' AUX FONCTIONNAIRES DES GRADES LES PLUS ELEVES , IL S ' ENSUIT QUE CES ORDONNATEURS PAR DELEGATION NE SE TROUVENT PAS AU GRADE A1 EN CETTE QUALITE , MAIS QU ' AU CONTRAIRE , C ' EST PARCE QU ' ILS SONT CHEFS DE DIRECTIONS GENERALES OU DE DIRECTIONS QUE LE POUVOIR D ' ORDONNANCEMENT LEUR A ETE DELEGUE ;

18 QUE , D ' AUTRE PART , UNE COMPARAISON DES ARTICLES 29 A 31 , 39 ET 40 , AVEC LES ARTICLES 42 A 45 DU REGLEMENT FINANCIER DEMONTRE QUE LES FONCTIONS ET RESPONSABILITES DU CONTROLEUR ET CELLES DU COMPTABLE SONT SENSIBLEMENT DIFFERENTES ;

19 QUE D ' AILLEURS L ' ARTICLE 24 DUDIT REGLEMENT , EN DISPOSANT QUE LES REGLES DU STATUT ADMINISTRATIF APPLICABLES AUX CONTROLEURS SONT FIXEES DE MANIERE A GARANTIR L ' INDEPENDANCE DE LEURS FONCTIONS ET QUE LES MESURES RELATIVES A LEUR NOMINATION , A LEUR AVANCEMENT , AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU MUTATIONS ET AUX DIVERSES MODALITES D ' INTERRUPTION OU DE CESSATION DES FONCTIONS , FONT L ' OBJET DE DECISIONS MOTIVEES QUI SONT COMMUNIQUEES POUR INFORMATION AU CONSEIL , A ENTOURE LA POSITION DES
CONTROLEURS DE GARANTIES ENCORE PLUS PRECISES QUE CELLES PREVUES POUR LA POSITION DU COMPTABLE ;

20 QUE DES LORS C ' EST A TORT QUE LE REQUERANT INVOQUE ENTRE LES FONCTIONS DE CONTROLEUR ET CELLES DE COMPTABLE , L ' EXISTENCE D ' UNE EQUIVALENCE DE NATURE A JUSTIFIER UNE EGALITE DE CLASSEMENT ;

21 QU ' AU SURPLUS , LA DESIGNATION DU REQUERANT EN TANT QUE COMPTABLE NE CONSTITUE PAS UN FAIT NOUVEAU SUBSTANTIEL PAR RAPPORT A SON AFFECTATION A L ' EMPLOI DE CHEF DE LA DIVISION FINANCES , TRESORERIE , COMPTABILITE ;

22 QU ' EN EFFET LES ATTRIBUTIONS DE CETTE DIVISION COINCIDENT A CE POINT AVEC LES TRAVAUX D ' UN COMPTABLE QU ' ON NE CONCOIT PAS COMMENT LES DEUX FONCTIONS POURRAIENT ETRE SEPAREES OU DISTINGUEES ;

23 QUE CETTE CONSTATATION EST D ' AILLEURS CONFIRMEE PAR LA DECLARATION DU REQUERANT LUI-MEME QU ' IL N ' ASSURE AUCUNE AUTRE TACHE OU RESPONSABILITE QUE CELLES DE COMPTABLE ;

24 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS CONTRE LE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 14 OCTOBRE 1968 DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

25 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

26 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

27 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 8-69
Date de la décision : 10/12/1969
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : Theodorus Mulders
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1969:69

Source

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