Avis juridique important
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61968O0017
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 janvier 1970. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 17-68.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00001
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 17-68 - DEPENS
ANDREAS REINARZ
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE QUE LA COUR , INTERPRETANT SON ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1969 , DECLARE QUE LES DEPENS RECUPERABLES , EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES PAR LA PARTIE REQUERANTE , COMPRENNENT LA SOMME DE . . . . . . FRANCS POUR HONORAIRES DE SES AVOCATS A L ' EXCLUSION DES FRAIS QUI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME A LIQUIDER EN SUS ;
ATTENDU QUE LA TAXATION DES DEPENS RECUPERABLES PREVUE A L ' ARTICLE 74 DU REGLEMENT DE PROCEDURE A POUR SEUL OBJET DE DETERMINER , LE CAS ECHEANT , LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES QUI , COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS DU LITIGE , DOIT ETRE SUPPORTE PAR LA PARTIE SUCCOMBANTE A TITRE DE DEPENS RECUPERABLES ;
ATTENDU QUE LES TERMES DE L ' ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1969 DETERMINENT CLAIREMENT QUE LE MONTANT DESDITS DEPENS RECUPERABLES EST FIXE A . . . . . . FRANCS EN CE QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DES FRAIS EXPOSES ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU A INTERPRETATION ,
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
COMPOSEE DE MM . R . MONACO , PRESIDENT , A . M . DONNER ET J . MERTENS DE WILMARS , JUGES , K . ROEMER , AVOCAT GENERAL , A . VAN HOUTTE , GREFFIER ,
ORDONNE :
LA DEMANDE EST REJETEE .