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17/02/1970 | CJUE | N°31-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 février 1970., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 17/02/1970, 31-69


Avis juridique important

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61969J0031

Arrêt de la Cour du 17 février 1970. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 31-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00025
édition spéciale danoise page 00003
édition spéciale grecque page 00243
édition spéci

ale portugaise page 00255

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrê...

Avis juridique important

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61969J0031

Arrêt de la Cour du 17 février 1970. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 31-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00025
édition spéciale danoise page 00003
édition spéciale grecque page 00243
édition spéciale portugaise page 00255

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT DU FAIT D ' UNE ABSTENTION

( TRAITE CEE , ART . 169 )

2 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - VOIES DE DROIT OUVERTES AUPRES DES JURIDICTIONS NATIONALES - ABSENCE DE PREJUDICE A L ' EXERCICE DU RECOURS VISE A L ' ARTICLE 169 CEE

3 . OBLIGATION DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - DEFAUT D ' AMENAGEMENT DE CERTAINS SERVICES PUBLICS

( TRAITE CEE , ART . 169 )

4 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - OBSERVATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNES - CARACTERE DE FORME SUBSTANTIELLE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION - DROIT DES BENEFICIAIRES - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

( REGLEMENT NO 1041/67/CEE DE LA COMMISSION , PREAMBULE )

Sommaire

1 . UNE ABSTENTION , TOUT AUTANT QU ' UN COMPORTEMENT POSITIF EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER , DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION LUI INCOMBANT .

2 . S ' AGISSANT DE REGLES COMMUNAUTAIRES DIRECTEMENT APPLICABLES , L ' EXISTENCE DE VOIES DE DROIT OUVERTES AUPRES DES JURIDICTIONS NATIONALES NE SAURAIT CEPENDANT PREJUDICIER A L ' EXERCICE DU RECOURS VISE A L ' ARTICLE 169 , LES DEUX ACTIONS POURSUIVANT DES BUTS ET AYANT DES EFFETS DIFFERENTS .

3 . LORSQUE , DES LORS , L ' APPLICATION DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DIRECTEMENT APPLICABLES POSTULE UN AMENAGEMENT DE CERTAINS SERVICES PUBLICS OU DES REGLES QUI LES GOUVERNENT , LE FAIT QUE LES AUTORITES CONCERNEES S ' ABSTIENNENT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EST DE NATURE A CONSTITUER UN MANQUEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 169 ET RELEVE , A CE TITRE , DE L ' APPRECIATION DE LA COUR .

4 . LA POSSIBILITE POUR L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS CONSTITUANT - MEME S ' IL ESTIME NE PAS DEVOIR EN FAIRE USAGE - UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE , SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE .

5 . L ' ENTREE EN VIGUEUR , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 , POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS AGRICOLES , D ' UNE ORGANISATION DES MARCHES AVEC UN PRIX UNIQUE ET DES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS UNIFORMES POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE , POUR LES EXPORTATEURS CONCERNES , LE DROIT A RECEVOIR LESDITES RESTITUTIONS ET OBLIGE LES ETATS MEMBRES A LEUR EN FAIRE L ' AVANCE .

SI CES REGLEMENTS , ET NOTAMMENT CELUI NO 1041/67/CEE RECONNAISSENT AUX ETATS MEMBRES UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION , ENTRE AUTRES POUR LA DETERMINATION DES DOCUMENTS QUI FONT PREUVE DU DROIT A RESTITUTION , ILS IMPLIQUENT CEPENDANT L ' OBLIGATION POUR LES ETATS D ' EN ASSURER LE PAIEMENT DANS DES DELAIS RAISONNABLES , DE FACON A EVITER UN TRAITEMENT INEGAL DES EXPORTATEURS SUIVANT LA FRONTIERE PAR LAQUELLE LEURS PRODUITS SONT EXPORTES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 31-69

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ANTONIO FRENI , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN NE VERSANT PAS EN TEMPS VOULU AUX OPERATEURS LES RESTITUTIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS DE PRODUITS RELEVANT DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE REALISEES APRES LE 1ER JUILLET 1967 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DIFFERENTS REGLEMENTS , RENDUS APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 , LE CONSEIL A INSTAURE POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS AGRICOLES , NOTAMMENT LES MATIERES GRASSES , LES CEREALES , LA VIANDE DE PORC , LES OEUFS , LES VOLAILLES ET LE RIZ , UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES COMPORTANT , ENTRE AUTRES , LA FIXATION PAR LA COMMISSION , A UN MONTANT IDENTIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

2 QUE LE 21 DECEMBRE 1967 , LA COMMISSION A PRIS LE REGLEMENT NO 1041/67/CEE ( JO 23 DECEMBRE 1967 ) PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DESDITES RESTITUTIONS ;

3 QUE CE REGIME A ETE ETENDU AU SUCRE PAR UN REGLEMENT DU 18 DECEMBRE 1967 ET AUX PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , AU LAIT ET PRODUITS LAITIERS ET A LA VIANDE BOVINE PAR DIFFERENTS AUTRES REGLEMENTS DATES DES 27 ET 28 JUIN 1968 ;

4 QUE , SELON CES REGLEMENTS , L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES , A L ' OBLIGATION DE PAYER LES RESTITUTIONS AUX EXPORTATEURS QUI SE TROUVENT DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR EN BENEFICIER ET QUI EN FONT LA DEMANDE ;

5 QU ' AYANT MIS , PAR UNE LETTRE DATEE DU 12 JUILLET 1968 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS , LA COMMISSION EMIT LE 4 NOVEMBRE 1968 UN AVIS MOTIVE CONSTATANT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CI-DESSUS CITEES ET L ' INVITANT A SE CONFORMER AUDIT AVIS DANS LES DELAIS QU ' ELLE PRECISAIT ;

6 QUE , PAR REQUETE DEPOSEE LE 21 JUILLET 1969 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN NE VERSANT PAS , EN TEMPS VOULU , AUX OPERATEURS LES RESTITUTIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS DES PRODUITS RELEVANT DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE REALISEES APRES LE 1ER JUILLET 1967 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES PORTANT
ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES ET DES REGLEMENTS RESPECTIFS D ' APPLICATION VISES DANS LA REQUETE ;

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR ET L ' OBJET DU LITIGE

7 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A FAIT VALOIR QUE , SI LE MANQUEMENT INCRIMINE CONSISTE DANS L ' INEXECUTION PAR UN ETAT MEMBRE DE REGLES COMMUNAUTAIRES DIRECTEMENT APPLICABLES ET S ' ANALYSE DES LORS EN UNE SIMPLE OMISSION , LA SANCTION DE CETTE OMISSION NE RELEVERAIT PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 MAIS DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX NATIONAUX SAISIS PAR LES INTERESSES ;

8 ATTENDU QUE LE MOYEN , QUOIQUE TARDIF , CONCERNE LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ET QU ' IL CONVIENT DE L ' EXAMINER D ' OFFICE ;

9 ATTENDU QU ' UNE ABSTENTION , TOUT AUTANT QU ' UN COMPORTEMENT POSITIF , EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER , DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION LUI INCOMBANT ;

QUE D ' AUTRE PART , L ' EXISTENCE DE VOIES DE DROIT OUVERTES AUPRES DES JURIDICTIONS NATIONALES NE SAURAIT PREJUDICIER , A AUCUN EGARD , A L ' EXERCICE DU RECOURS VISE A L ' ARTICLE 169 , LES DEUX ACTIONS POURSUIVANT DES BUTS ET AYANT DES EFFETS DIFFERENTS ;

QU ' ENFIN , LORSQUE L ' APPLICATION DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES POSTULE UN AMENAGEMENT DE CERTAINS SERVICES PUBLICS OU DES REGLES QUI LES GOUVERNENT , LE FAIT QUE LES AUTORITES CONCERNEES S ' ABSTIENNENT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EST DE NATURE A CONSTITUER UN MANQUEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 169 ET RELEVE , A CE TITRE , DE L ' APPRECIATION DE LA COUR ;

10 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN FAIT ENCORE VALOIR QUE LA PROCEDURE EN COURS NE SAURAIT CONCERNER QUE LES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT RELATIVEMENT AUX PRODUITS SOUMIS PENDANT L ' ANNEE 1967 , A UNE REGLEMENTATION DES MARCHES ET NON LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX PRODUITS QUI NE L ' ONT ETE QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 ;

12 ATTENDU QUE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 12 JUILLET 1968 INVITANT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LUI FAIRE CONNAITRE SES OBSERVATIONS , NE SAURAIT , MALGRE LA GENERALITE DE SES TERMES , CONCERNER DES RETARDS DE PAIEMENT POUR DES PRODUITS QUI N ' ETAIENT PAS ENCORE SOUMIS AU SYSTEME DES RESTITUTIONS UNIFORMES OU QUI , AU MIEUX , NE L ' ETAIENT QUE DEPUIS QUELQUES JOURS ;

13 QUE LA POSSIBILITE POUR L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS CONSTITUANT MEME - S ' IL ESTIME NE PAS DEVOIR EN FAIRE USAGE - UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE , SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE ;

14 QUE LE RESPECT DE CETTE GARANTIE A POUR CONSEQUENCE QUE LES MANQUEMENTS ALLEGUES AUX REGLEMENTS EDICTES AU MOIS DE JUIN 1968 OU POSTERIEUREMENT , DOIVENT ETRE EXCLUS DE LA PRESENTE PROCEDURE ;

SUR LE FOND

15 ATTENDU QUE L ' ENTREE EN VIGUEUR , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 , POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS AGRICOLES , D ' UNE ORGANISATION DES MARCHES AVEC UN PRIX UNIQUE ET DES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS UNIFORMES POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE , POUR LES EXPORTATEURS CONCERNES , LE DROIT A RECEVOIR LESDITES RESTITUTIONS ET OBLIGE LES ETATS MEMBRES A LEUR EN FAIRE L ' AVANCE , LES MONTANTS AVANCES ETANT REMBOURSES SEMESTRIELLEMENT AUX ETATS PAR LA COMMISSION ;

QUE SI CES REGLEMENTS , ET NOTAMMENT CELUI NO 1041/67/CEE RECONNAISSENT AUX ETATS MEMBRES UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION , ENTRE AUTRES , POUR LA DETERMINATION DES DOCUMENTS QUI FONT PREUVE DU DROIT A RESTITUTION , ILS IMPLIQUENT CEPENDANT L ' OBLIGATION POUR LES ETATS D ' EN ASSURER LE PAIEMENT DANS DES DELAIS RAISONNABLES , DE FACON A EVITER UN TRAITEMENT INEGAL DES EXPORTATEURS SUIVANT LA FRONTIERE PAR LAQUELLE LEURS PRODUITS SONT EXPORTES ;

16 ATTENDU QUE LA COMMISSION REPROCHE AU GOUVERNEMENT ITALIEN DES DELAIS DE 12 A 18 MOIS DANS LE VERSEMENT DES RESTITUTIONS ALORS QUE DANS LES AUTRES ETATS LES PAIEMENTS SERAIENT EFFECTUES DANS DES DELAIS BEAUCOUP PLUS COURTS ;

QUE , CEPENDANT , LES ELEMENTS QU ' ELLE PRODUIT AU SOUTIEN DE SA DEMANDE N ' EN JUSTIFIENT PAS LE BIEN-FONDE ;

17 QUE LE PREMIER AVERTISSEMENT PAR ELLE ADRESSE AU GOUVERNEMENT ITALIEN , DATE DU 27 FEVRIER 1968 , C ' EST-A-DIRE DEUX MOIS APRES LA PUBLICATION , LE 23 DECEMBRE 1967 , DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE ALORS QUE LES 31 JANVIER ET 20 FEVRIER 1968 , LA DEFENDERESSE AVAIT PRIS LES PREMIERES MESURES DESTINEES A FACILITER L ' EXECUTION DUDIT REGLEMENT ET LIQUIDE , QUOIQUE POUR DES MONTANTS MINIMES , UN CERTAIN NOMBRE DE RESTITUTIONS ;

18 QUE D ' AUTRE PART , DANS SA DEMANDE D ' OBSERVATIONS DU 12 JUILLET 1968 , LA REQUERANTE FAIT ETAT DE CE QUE , A CETTE DATE , DES PAIEMENTS N ' AURAIENT ETE EFFECTUES QUE POUR DES QUANTITES " TRES FAIBLES " , ALORS QU ' IL RESULTE DU TABLEAU ANNEXE A LA REPONSE ECRITE , QU ' ELLE A DONNEE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR , QU ' AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1968 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN AVAIT LIQUIDE DES RESTITUTIONS POUR UN MONTANT DE 6 841 MILLIONS DE LIRES DONT 5,8 MILLIONS DE LIRES CONCERNENT
LES RESTITUTIONS DU SEMESTRE ANTERIEUR ;

QU ' AU COURS DU SECOND SEMESTRE 1968 , IL A ETE PAYE 10 442 MILLIONS DE LIRES DONT 4 044 MILLIONS CONCERNAIENT LES DEUX SEMESTRES ANTERIEURS , C ' EST-A-DIRE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1968 ;

19 QUE , PENDANT LE PREMIER SEMESTRE 1969 , IL A ETE PAYE 6 950 MILLIONS DE LIRES DONT 1 169 MILLIONS CONCERNENT LES TROIS SEMESTRES ANTERIEURS ;

QUE , CEPENDANT , PARMI LES CHIFFRES CITES DE RESTITUTIONS ARRIEREES LIQUIDEES AU COURS DE CE SEMESTRE FIGURE UN MONTANT DE 718, 8 MILLIONS DE LIRES QUI , MANIFESTEMENT , CONCERNE LE REGIME DE RESTITUTIONS FACULTATIF EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JUILLET 1968 POUR LE LAIT , LES PRODUITS LAITIERS ET LA VIANDE BOVINE ET QUI SE TROUVE DES LORS EN DEHORS DU LITIGE ;

20 QUE SI CES DONNEES REVELENT L ' EXISTENCE DE DELAIS PARFOIS NON NEGLIGEABLES DANS LA LIQUIDATION DES RESTITUTIONS , ELLES NE PERMETTENT CEPENDANT PAS DE SE FAIRE UNE IDEE SUFFISAMMENT PRECISE DE LEUR AMPLEUR , CELLE-CI AYANT PU THEORIQUEMENT S ' ECHELONNER ENTRE 18 ET 1 A 2 MOIS ;

QUE , PAR AILLEURS , L ' EXAMEN DES CHIFFRES FOURNIS TEND A DEMONTRER QUE LE RETARD A ESSENTIELLEMENT CONCERNE LES OPERATIONS D ' EXPORTATION SE SITUANT AU COURS DU SECOND SEMESTRE 1967 ET QUE CE RETARD S ' EST GRADUELLEMENT RESORBE PAR LA SUITE ;

QU ' ENFIN , S ' IL A ETE FAIT ETAT DE CHIFFRES PLUS CONSIDERABLES QUE CEUX REVELES PAR LES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR , IL N ' A CEPENDANT ETE FOURNI AUCUNE INDICATION SUSCEPTIBLE DE LES ETABLIR ;

21 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE DEUX ENTREPRISES ONT ASSIGNE L ' ETAT ITALIEN EN PAIEMENT DEVANT DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR DES SOMMES EXTREMEMENT IMPORTANTES NE SAURAIT , A DEFAUT DE PRECISIONS SUR LA NATURE DES LITIGES , SUFFIRE A ETABLIR UN MANQUEMENT ;

QUE , D ' AILLEURS , LES CONSTATATIONS DE L ' ESPECE NE SAURAIENT PREJUDICIER AUX DROITS EVENTUELS QUE LES INTERESSES AURAIENT A FAIRE VALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES ;

22 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DE CE QUE LES CHIFFRES FOURNIS NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A L ' EXISTENCE DE DELAIS AUSSI LONGS QUE CEUX INCRIMINES PAR LA COMMISSION , LES ELEMENTS PRODUITS PAR CELLE-CI N ' ETABLISSENT PAS A SUFFISANCE DE DROIT , L ' EXISTENCE D ' UN MANQUEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 169 ;

23 QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31-69
Date de la décision : 17/02/1970
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Fruits et légumes

Céréales

Sucre

Œufs et volailles

Viande de porc

Matières grasses

Agriculture et Pêche

Viande bovine

Riz


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:10

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