Avis juridique important
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61969J0043
Arrêt de la Cour du 18 mars 1970. - Brauerei A. Bilger Söhne GmbH contre Heinrich Jehle et Marta Jehle. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Karlsruhe - Allemagne. - Affaire 43-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00127
édition spéciale danoise page 00023
édition spéciale grecque page 00273
édition spéciale portugaise page 00293
édition spéciale espagnole page 00021
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS DE NATURE A AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - L ' INCIDENCE SUR L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION D ' APPLICATION DUDIT CRITERE
( TRAITE CEE , ART . 85 . REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DE LA CEE , ART . 4 )
2 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ACCORDS DE FOURNITURE EXCLUSIVE - EXECUTION NE NECESSITANT PAS LE FRANCHISSEMENT DE FRONTIERES NATIONALES PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE - NE CONCERNENT PAS L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES
( REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DE LA CEE , ART . 4 )
3 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION AVANT L ' ADOPTION DES DISPOSITIONS D ' EXECUTION - COMPETENCE DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES - ENGLOBENT LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 88 . REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DE LA CEE , ART . 9 )
4 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION AVANT L ' ADOPTION DES DISPOSITIONS D ' EXECUTION - COMPETENCE DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES - FACULTE D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHES 1 ET 2
( REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DE LA CEE , ART . 9 , PARAGRAPHE 3 )
5 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES DISPENSEES DE NOTIFICATION - ABSENCE DE NOTIFICATION - VALIDITE DE CES ACCORDS AUSSI LONGTEMPS QUE LEUR NULLITE N ' A PAS ETE CONSTATEE
( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
1 . IL EST POSSIBLE QU ' UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , TOUT EN NE CONCERNANT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 .
2 . LES ACCORDS DE FOURNITURE EXCLUSIVE DONT L ' EXECUTION N ' APPELLE PAS LE FRANCHISSEMENT DE FRONTIERES NATIONALES PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE NE CONCERNENT PAS L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 .
3 . L ' ARTICLE 88 DU TRAITE CEE RENVOIE AUX REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE NATIONALES , DE SORTE QUE L ' EXPRESSION D ' " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " QUI FIGURE DANS CETTE DISPOSITION AINSI QUE DANS L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N . 17 ENGLOBE LES JURIDICTIONS NATIONALES .
4 . LA COMPETENCE RECONNUE AUX AUTORITES DES ETATS MEMBRES POUR APPLIQUER L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE IMPLIQUE LA FACULTE DE FAIRE APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE .
5 . UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES QUI EST DISPENSE DE NOTIFICATION ET QUI N ' A PAS ETE NOTIFIE SORT SON PLEIN EFFET AUSSI LONGTEMPS QUE SA NULLITE N ' A PAS ETE CONSTATEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 43-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE KARLSRUHE ( 9E CHAMBRE CIVILE , SIEGEANT A FRIBOURG-EN-BRISGAU ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
BRAUEREI A . BILGER SOEHNE GMBH , GOTTMADINGEN , ET
HEINRICH JEHLE , AUBERGISTE ET BOUCHER , ET MARTA JEHLE , TOUS DEUX DEMEURANT A FRIEDRICHSHAFEN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE AINSI QUE DU REGLEMENT N . 17 DU CONSEIL DE LA CEE , DU 6 FEVRIER 1962 ( JO N . 13 DU 21 FEVRIER 1962 , P . 204 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1969 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 SEPTEMBRE 1969 , L ' OBERLANDESGERICHT DE KARLSRUHE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DUDIT TRAITE AINSI QUE DU REGLEMENT N . 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( JO DU 21 FEVRIER 1962 , P . 204 ) , ENTRE EN VIGUEUR LE 13 MARS 1962 ;
SUR LE POINT 1 DE LA DEMANDE
2 . ATTENDU QUE LA COUR EST D ' ABORD INVITEE A DIRE SI " UN CONTRAT DE LIVRAISON DE BIERE PASSE ANTERIEUREMENT AU 13 MARS 1962 ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN ETAT MEMBRE CONCERNE L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 , LORSQUE LA CLAUSE D ' EXCLUSIVITE EST AINSI REDIGEE : " LE RESTAURATEUR S ' ENGAGE A SE PROCURER LA BIERE DONT IL A BESOIN AUX FINS DE GERER SON RESTAURANT , EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LA BRASSERIE X
( ETABLIE DANS LE MEME ETAT MEMBRE ) " ;
QU ' EN OUTRE , IL EST DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI " UN TEL ACCORD DOIT ETRE NOTIFIE ( A LA COMMISSION ) , AU SENS DES ARTICLES 5 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 " ;
3 . QUE CES QUESTIONS TENDENT AINSI UNIQUEMENT A SAVOIR SI UN CONTRAT ENTRE PRODUCTEUR ET DETAILLANT AUTONOME , PAR LEQUEL CE DERNIER S ' ENGAGE A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT CHEZ LEDIT PRODUCTEUR , ETABLI DANS LE MEME ETAT MEMBRE , RELEVE DES CATEGORIES D ' ACCORDS DISPENSES DE NOTIFICATION PAR LE REGLEMENT N . 17 ET CE , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN TEL CONTRAT , SEUL OU EN LIAISON AVEC D ' AUTRES , PEUT OU NON TOMBER SOUS LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
4 . ATTENDU QUE LES ARTICLES 4 ET 5 DU REGLEMENT N . 17 DISPENSENT DE NOTIFICATION ENTRE AUTRES LES ACCORDS - PASSES AVANT OU APRES LE 13 MARS 1962 - AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES RESSORTISSANT A UN SEUL ETAT MEMBRE , A CONDITION QUE CES ACCORDS " NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES " ;
QUE LA REPONSE DEMANDEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DEPEND DONC DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACCORDS PAR ELLE VISES " NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES " , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . I , DU REGLEMENT N . 17 ;
5 . ATTENDU QUE SI UN TEL CONTRAT , CONSIDERE DANS UN ENSEMBLE DE CONTRATS SIMILAIRES LIANT A QUELQUES PRODUCTEURS NATIONAUX UN NOMBRE IMPORTANT DE DETAILLANTS DU MEME ETAT , PEUT , LE CAS ECHEANT , ETRE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE CES PRATIQUES ELLES-MEMES SONT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 17 , DISPENSEES DE NOTIFICATION DES LORS QU ' ELLES NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS
MEMBRES ;
QU ' IL APPARAIT DES LORS POSSIBLE QU ' UN MEME ACCORD , TOUT EN " NE CONCERNANT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES " AU SENS DE CETTE DISPOSITION , " AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " , AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
QUE L ' EXPRESSION " CONCERNER L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION " A DONC UN SENS PLUS ETROIT QUE L ' EXPRESSION " AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " ;
6 . ATTENDU QUE NE CONCERNENT CERTAINEMENT PAS L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION LES ACCORDS DE FOURNITURE EXCLUSIVE DONT L ' EXECUTION N ' APPELLE PAS LE FRANCHISSEMENT DE FRONTIERES NATIONALES PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , DE TELS ACCORDS RELEVENT DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 , ET SONT DONC DISPENSES DE LA NOTIFICATION PREVUES AUX PARAGRAPHES PREMIERS RESPECTIFS DES ARTICLES 4 ET 5 DE CE REGLEMENT ;
SUR LE POINT 2 DE LA DEMANDE
7 . ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU LES QUESTIONS PRECEDENTES RECEVRAIENT UNE REPONSE NEGATIVE , LA JURIDICTION NATIONALE INVITE LA COUR A DIRE " COMMENT IL FAUT INTERPRETER L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE POUR LES ACCORDS QUI NE DOIVENT PAS ETRE NOTIFIES , COMPTE TENU DE LA RETRO-ACTIVITE POSSIBLE D ' UNE DECISION D ' EXEMPTION PRISE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N . 17 " ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A SE
PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI " UN ACCORD QUI NE DOIT PAS ETRE NOTIFIE EST PROVISOIREMENT VALABLE " ;
8 . QUE CES QUESTIONS , ENVISAGEES DANS LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE AU PRINCIPAL , TENDENT A SAVOIR SI LE JUGE NATIONAL A COMPETENCE POUR STATUER SUR LA NULLITE , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' UN ACCORD QUI , TOUT EN RELEVANT DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , EST DISPENSE DE NOTIFICATION ET N ' A PAS ETE NOTIFIE ;
9 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N . 17 " AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' A ENGAGE AUCUNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 ET 6 " DU REGLEMENT , " LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES RESTENT COMPETENTES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . . . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 88 DU TRAITE " ;
QUE LEDIT ARTICLE 88 RENVOIE AUX REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE NATIONALES , DE SORTE QUE LA NOTION D ' " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " ENGLOBE LES JURIDICTIONS NATIONALES .
QUE , D ' AUTRE PART , LA FACULTE D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE NECESSAIREMENT CELLE DE FAIRE APPLICATION DU DEUXIEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , FRAPPANT DE NULLITE " LES ACCORDS INTERDITS EN VERTU DU PRESENT ARTICLE " ;
10 . ATTENDU QUE , S ' AGISSANT DE PRECISER LA PERIODE POUR LAQUELLE LES JURIDICTIONS NATIONALES PEUVENT ADMETTRE CETTE NULLITE , LES ARTICLES 88 DU TRAITE ET 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N . 17 SONT MUETS A CET EGARD ;
QUE , CEPENDANT , ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE DES ACCORDS , CONCLUS AVANT OU APRES LE 13 MARS 1962 ET QUI SONT , PAR LE REGLEMENT N . 17 , DISPENSES DE NOTIFICATION , PUISSENT ETRE , AVEC RETROACTIVITE , FRAPPES DE NULLITE S ' ILS DEVAIENT ETRE ULTERIEUREMENT RECONNUS PASSIBLES DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 85 ;
11 . QUE , SI LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE PEUVENT , SOUS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , EXEMPTER ENTIEREMENT DES ACCORDS DE L ' INTERDICTION ET DE LA NULLITE DE L ' ARTICLE 85 , IL S ' ENSUIT QU ' ELLES ONT PU , EN DISPENSANT CERTAINS ACCORDS DE TOUTE NOTIFICATION PAR LE REGLEMENT N . 17 , ADMETTRE QUE LE RISQUE DE NULLITE AUQUEL CES ACCORDS RESTAIENT SOUMIS , N ' AURAIT D ' EFFET EVENTUEL QU ' A COMPTER DU JOUR DE SA CONSTATATION ;
QUE , D ' AUTRE PART , UNE SOLUTION DIFFERENTE COMPROMETTRAIT GRAVEMENT LA SECURITE JURIDIQUE , ET CELA AU DETRIMENT DE PARTIES QUI , AYANT PASSE UN ACCORD DISPENSE DE NOTIFICATION PARCE QUE CONSIDERE COMME PEU SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , POUVAIENT RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE A CE QUE CET ACCORD SORTE , A CET EGARD , AU MOINS LE MEME EFFET QUE LES ACCORDS NOTIFIES , CONCLUS ANTERIEUREMENT AU 13 MARS 1962 ;
12 . QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QU ' UN ACCORD DISPENSE DE NOTIFICATION ET N ' AYANT PAS ETE NOTIFIE , SORT SON PLEIN EFFET , AUSSI LONGTEMPS QUE SA NULLITE N ' A PAS ETE CONSTATEE ;
Décisions sur les dépenses
13 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE KARLSRUHE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE KARLSRUHE , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 31 JUILLET 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) SUR LE POINT 1 DE LA DEMANDE
UN CONTRAT ENTRE PRODUCTEUR ET DETAILLANT AUTONOME , PAR LEQUEL CE DERNIER S ' ENGAGE A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT CHEZ LEDIT PRODUCTEUR , ETABLI DANS LE MEME ETAT MEMBRE , ET DONT L ' EXECUTION N ' APPELLE PAS LE FRANCHISSEMENT DE FRONTIERES NATIONALES PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE , NE CONCERNE NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 1 , DU REGLEMENT N . 17 , ET EST , PAR CONSEQUENCE , DISPENSE DE NOTIFICATION ;
SUR LE POINT 2 DE LA DEMANDE
UN ACCORD DISPENSE DE NOTIFICATION ET N ' AYANT PAS ETE NOTIFIE SORT SON PLEIN EFFET AUSSI LONGTEMPS QUE SA NULLITE N ' A PAS ETE CONSTATEE .