CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 18 MARS 1970 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire qui nous occupe aujourd'hui constitue aux yeux du requérant la suite d'une affaire antérieure qui opposait les mêmes parties (l'affaire 17-68). Nous pouvons donc résumer brièvement les faits.
Comme vous le savez, le requérant a été longtemps directeur à la direction «Prix et conditions de transport» à la direction générale des transports de la Commission CEE. Après la fusion des exécutifs des trois Communautés, la Commission commune a décidé, dans le cadre de la restructuration de ses services, de ne maintenir que trois des quatre directions chargées des questions de transports. Par décision du 20 mars 1968, la direction de ces trois directions a été confiée à trois autres
fonctionnaires. Par décision du même jour, la Commission a nommé le requérant conseiller principal (grade A 2) auprès de la direction générale des transports. Ultérieurement, par décision du 26 juin 1968, elle a pris à son égard une mesure de cessation de fonctions en vertu de l'article 4 du règlement no 259-68. Le requérant s'est défendu contre ces deux mesures dans l'affaire 17-68. Sa requête a abouti, car, par arrêt du 6 mai 1969, la Cour de justice a annulé et la décision du 20 mars 1968 le
nommant au poste de conseiller principal et la décision du 26 juin 1968 portant cessation de ses fonctions.
Ainsi, la Commission était tenue de le réintégrer dans ses services. De l'avis du requérant, cela ne peut se faire de façon satisfaisante qu'en lui attribuant un poste de directeur, de préférence à la direction générale des transports. En fait, comme nous le savons également par l'affaire 17-68, un directeur a quitté cette direction générale le 1er octobre 1968, parce qu'il avait atteint la limite d'âge et ainsi un poste de directeur s'est trouvé vacant. Toutefois, par décision de la Commission du
15 janvier 1969, le poste a été pourvu par promotion d'un fonctionnaire de grade A 3 (de nationalité française). Lorsque le requérant en a eu connaissance (selon ses indications, ce fut au cours de la procédure orale dans l'affaire 17-68 du 25 février 1969), il a adressé, le 24 mai 1969, une réclamation par voie hiérarchique à la Commission. Il y demandait l'annulation de ladite promotion à ce poste, dans l'espoir, naturellement, d'y être lui-même affecté. Cependant, après votre arrêt du 6 mai 1969,
la Commission a prévu une autre solution pour le requérant. Par décision du 18 juin 1969, elle a prononcé sa réintégration avec effet au 1er octobre 1968. Elle ne lui a cependant pas attribué un poste de directeur, mais de conseiller principal dégrade A2 auprès de la direction générale des transports. Le requérant en a eu connaissance le 25 juillet 1969 par une lettre du président de la Commission du 22 juillet 1969. Dans cette lettre il a également appris que son recours administratif du 24 mai
1969, par lequel il avait demandé l'annulation de la nomination d'un autre fonctionnaire au poste de directeur à la direction générale des transports était de l'avis de la Commission, devenu sans objet. Enfin, parmi les faits, il faut encore mentionner qu'après sa réintégration le requérant a demandé, pour la période allant du 1er octobre 1968 au 30 juillet 1969, donc pour 10 mois au total, un remboursement forfaitaire de ses frais de déplacement à l'intérieur de Bruxelles, conformément à
l'article 15 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires. Se fondant sur un avis négatif du contrôleur financier du 19 juin 1969, la Commission a toutefois refusé d'accorder ce remboursement lors de sa réunion des 9 et 10 juillet 1969.
Par la suite, M. Reinarz a saisi la Cour de justice le 26 septembre 1969 et vous a soumis les demandes suivantes :
1) annuler la décision de la Commission du 18 juin 1969 portant nomination du requérant au poste de conseiller principal;
2) annuler la décision du 15 janvier 1969 portant nomination d'un autre fonctionnaire au poste de directeur à la direction générale des transports ;
3) annuler la décision de la Commission refusant le remboursement forfaitaire des frais de déplacement conformément à l'article 15 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires;
4) condamner la Commission à verser la somme de 30000 FB pour la période allant du 1er octobre 1968 au 30 juillet 1969, conformément à l'article 15 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires.
Au cours de la procédure orale, le requérant a abandonné une autre demande visant à condamner la Commission à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1 million de FB. Examinons maintenant la manière dont il convient d'apprécier ces demandes que la Commission estime toutes non fondées.
Analyse juridique
1. Comme nous venons de l'indiquer, aucune objection n'a été formulée contre la recevabilité de la requête. Il n'existe pas non plus d'objection d'office. Comme le montre une simple comparaison des dates, il en est ainsi, notamment, pour le respect des délais applicables, étant entendu naturellement que les éléments importants sont la date à laquelle le requérant a pris connaissance des documents en question ou celle à laquelle ils lui ont été notifiés et celle de la présentation du recours
administratif. Dans la mesure où des objections ont été formulées à propos de la recevabilité de certains moyens, nous les étudierons conjointement avec l'examen des griefs en question. Ainsi, sans autres remarques préliminaires, nous pouvons aborder immédiatement l'examen du fond de l'affaire.
2. En premier lieu, il y a la demande d'annulation de la décision du 18 juin 1969 par laquelle le requérant a été nommé conseiller principal à la direction générale des transports. A ce sujet, deux moyens ont été présentés dans la requête. Le requérant fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée, la Commission n'aurait pas correctement exécuté l'arrêt de la Cour du 6 mai 1969. En outre, les fonctions de conseiller principal n'équivaudraient pas à celles de directeur, c'est pourquoi le requérant
qui a exercé antérieurement l'activité de directeur ne pouvait pas être nommé conseiller principal.
Si nous réfléchissons à la manière dont il convient d'apprécier ces arguments, nous devons tout d'abord rappeler pour quelles raisons la Cour, dans son arrêt 17-68, a annulé la nomination du requérant au poste de conseiller principal auprès de la direction générale des transports. A notre avis, la lecture dudit arrêt ne laisse aucun doute. En fait, la décision alors attaquée du 20 mars 1968 n'a été critiquée et annulée que parce que, ce jour-là, la Commission a procédé à la première sélection des
fonctionnaires de grade A 2 qui devaient faire l'objet d'une mesure de cessation de fonctions, parce que, en d'autres termes, la nomination du requérant au poste de conseiller principal devait préparer la mesure de licenciement prise ultérieurement et parce que la Commission l'a fait en supposant par erreur que le requérant avait l'intention de quitter spontanément le service et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de ses mérites et de ses capacités lors du choix des fonctionnaires
appelés à rester en activité. Cela ressort nettement des affirmations de l'arrêt selon lesquelles, «dans sa réunion du 20 mars 1968», la Commission entendait «établir une liste provisoire des fonctionnaires des grades A 1 et A 2 susceptibles d'être atteints au cours des semaines suivantes par une mesure de cessation de fonctions» (Recueil, XV-1969, p. 70), et de la phrase selon laquelle «elle (la Commission) a, en conséquence, déchargé le requérant de ses fonctions de directeur et l'a affecté à
un emploi de conseiller principal, mais en précisant qu'il s'agissait d'une décision provisoire dans l'attente d'une mesure définitive» ; Recueil, XV-1969, p. 71). En revanche, l'arrêt ne constate pas que les fonctions de conseiller principal et de directeur ne sont pas équivalentes et qu'il est donc contraire au statut de nommer conseiller principal un fonctionnaire de grade A 2. Ainsi, la décision attaquée qui, cette fois, ne sert pas à préparer un licenciement ultérieur et qui a donc une autre
fonction que la décision du 20 mars 1968 ne peut certainement pas être annulée en invoquant les considérants de l'arrêt 17-68.
Demandons-nous donc, indépendamment de l'arrêt mentionné, ce que la thèse de l'absence d'équivalence des fonctions de conseiller principal, d'une part, et de directeur, d'autre part, nous apporte pour apprécier la demande du requérant. Sans aucun doute, il faut accorder qu'il existe certaines différences en ce qui concerne les possibilités d'action et d'information, l'importance du nombre des collaborateurs et la considération des deux fonctions aux yeux du personnel. Cependant, nous voudrions
admettre avec la Commission que ces facteurs qui, du reste, peuvent également jouer un rôle pour l'appréciation de postes de directeurs, ne sont pas déterminants pour notre examen. L'élément décisif est plutôt que, selon la description obligatoire des postes, ce que l'on appelle la «job description», il faille admettre une équivalence des fonctions de conseiller principal et de directeur dans le droit du personnel de la Communauté. La Commission s'en tient à bon droit à ce principe dans un autre
rapport (nous ne songeons qu'à l'organisation de son service juridique). Sur la base de ce fait, il est notamment impossible de considérer comme prouvé qu'il existe des chances différentes de promotion et de carrière. De même, pour ce qui est de la stabilité du rapport de service, il n'est pas possible de parler d'une différence de principe, et cela bien qu'il faille concéder que les fonctions d'études d'un conseiller principal peuvent ne pas offrir la même stabilité que les fonctions de chef
d'une direction. En effet, l'élément déterminant est que l'article 41 du statut des fonctionnaires contient des dispositions relatives à la réduction du nombre des emplois qui, en pareil cas, assurent l'objectivité de la procédure de sélection et excluent ainsi que les titulaires de postes de conseiller principal (dont il s'agit ici) soient particulièrement menacés. Donc, puisque la thèse de l'infériorité des fonctions de conseiller principal n'est pas pertinente et que, selon votre
jurisprudence, aucun fonctionnaire ne peut exiger un poste déterminé, mais seulement demander que lui soient attribuées des fonctions d'un niveau déterminé, le seul fait qui demeure en définitive est que les arguments présentés dans la requête ne peuvent pas contribuer au succès de la demande du requérant.
Or, dans sa réplique, ce dernier a formulé un autre grief qui pourrait conduire à apprécier différemment la première demande si nos règles de procédure n'excluaient pas sa prise en considération. Dans son second mémoire, le requérant a fait valoir qu'en réalité, en le nommant au poste de conseiller principal, la Commission n'aurait pas agi dans l'intérêt du service. Cette nomination devrait être considérée comme un palliatif parce que le poste de directeur à la direction générale des transports,
devenu libre en octobre 1968, a été pourvu ultérieurement par voie de promotion et ne pouvait donc plus être pris en considération pour la réintégration du requérant. Le fait notamment que des fonctions de recherches du genre de celles qui ont été confiées au requérant seraient assumées au total par cinq fonctionnaires de grade élevé dans plusieurs unités administratives, plaiderait en faveur de cette appréciation des faits. En réalité, contre la prise en considération de cette argumentation, il
convient de se référer avec la Commission à l'article 42 de notre règlement de procédure et au fait qu'il n'est pas possible de la déduire de la motivation de la requête. Dans d'autres affaires, il se peut que l'on ait discuté le point de savoir si cet article 42 est invoqué à bon droit; la présente affaire ne nous semble pas toutefois laisser le moindre doute sur ce point. Ici, il saute aux yeux que, dans une requête extrêmement concise qui n'emploie que 40 lignes environ pour exposer les faits
et motiver quatre demandes, le requérant n'a fait qu'indiquer quelques motifs et n'a présenté des arguments importants de nature indépendante qu'ultérieurement au cours de la procédure. A notre avis, votre arrêt devrait affirmer clairement, une nouvelle fois, que ce procédé est inadmissible. Cependant, si nous faisons abstraction des objections de procédure que nous avons exposées, nous devons dire à propos du contenu du grief, que le requérant a présenté avec retard, qu'il est finalement sans
utilité pour sa demande. Cela s'applique certainement à l'argument selon lequel des tâches de recherches de la nature de celles qui ont été confiées au requérant seraient assumées dans plusieurs unités administratives de la Commission. Indépendamment du fait que cette dernière a en partie contesté l'exactitude des affirmations du requérant, le fait décisif est que les interférences de compétences dans les structures administratives qui révèlent l'importance des services de la Commission sont
souvent impossibles à éliminer. Toutefois, cela ne prouve pas que dans le cas particulier le fait de confier ces fonctions à certains fonctionnaires ne répondait pas à l'intérêt du service. En outre, il est impossible de reconnaître l'exactitude de la thèse selon laquelle la nomination du requérant au poste de conseiller principal a constitué un palliatif pour la Commission. A notre avis, la Commission nous a donné l'assurance que, si l'exécution de l'arrêt 17-68 l'avait exigé, elle aurait été
prête à confier au requérant un poste de directeur, d'autant qu'elle avait réussi à obtenir un poste correspondant dans son budget. Comme l'arrêt ne l'a pas imposé à la Commission, il faut, en principe, laisser à son pouvoir discrétionnaire la manière dont elle organise son administration.
Donc il reste le fait que la première demande doit être rejetée comme non fondée, et cela même si, contrairement au principe de l'article 42 du règlement de procédure, nous étendons nos investigations à l'argument que le requérant a présenté avec retard.
3. Par sa deuxième demande, le requérant demande l'annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 1969 nommant un fonctionnaire par voie de promotion à l'un des trois postes de directeur à la direction générale des transports. A cet égard, il a exposé dans la procédure écrite que, par cet acte, la Commission s'est placée dans une situation difficile au point de vue budgétaire pour ce qui est de la possibilité d'attribuer au requérant un poste équivalant à son activité antérieure. En outre,
la nomination de cet autre fonctionnaire devrait être considérée comme la conséquence du licenciement du requérant que la Cour de justice a déclaré illégal. Avec la Commission, nous estimons que ces remarques n'apportent pas beaucoup d'éléments. En réalité, nous avons vu que, pour exécuter l'arrêt 17-68, un poste A 2 a été accordé à la Commission. Elle n'avait donc en fait aucune difficulté budgétaire pour réintégrer le requérant d'une manière convenable, c'est-à-dire conformément au niveau de
son classement dans la grille des traitements. Dans la mesure où le requérant allègue que l'acte de nomination du 15 janvier 1969 a été la conséquence de son propre licenciement, nous devons considérer ce que la Commission a exposé au sujet de la répartition des compétences au sein de la direction générale des transports. Il ressort que, des quatre directions qui ont existé immédiatement après la fusion des exécutifs, seules trois ont été constituées, et dans la mesure où cela concerne la
présente affaire, de telle manière que l'ancien domaine d'attributions du requérant a été fusionné avec l'étude des questions de transport du secteur du charbon et de l'acier. En outre, il faut considérer que l'acte de nomination du 15 janvier 1969 ne concernait pas ce domaine d'attribution, mais un autre secteur de compétences. Ainsi, il est clair que le requérant ne peut pas faire valoir que, si le poste nouvellement pourvu en janvier 1969 avait été encore libre à l'époque où l'arrêt 17-68 a
été rendu, il aurait eu une vocation particulièrement solide à ce qu'il lui soit attribué. En réalité, comme en général dans l'organisation de ses services, la Commission possède un vaste pouvoir d'appréciation dans ce domaine; le requérant aurait donc dû alléguer qu'elle a fait un usage inadéquat de son pouvoir d'appréciation. Mais, comme son argumentation écrite ne peut pas être interprétée de cette manière, elle ne peut pas contribuer au succès de sa demande.
Ce n'est qu'au cours des débats oraux que le requérant a encore fait valoir l'existence d'un détournement de pouvoir à propos de la décision du 15 janvier 1969. En effet, le fonctionnaire désigné ayant la même nationalité que son prédécesseur, la nomination serait donc intervenue pour des raisons de nationalité et violerait ainsi des principes que la Cour de justice a fait apparaître comme essentiels pour le droit de la fonction publique européenne dans l'affaire 17-68 et dans d'autres affaires.
Au sujet de cet argument également, la Commission invoque le principe de l'article 42 de notre règlement de procédure et, ici encore, il faut certainement lui donner raison. En fait, nous ne devons pas prendre en considération l'argumentation actuelle du requérant parce qu'elle a été exposée avec retard et parce qu'avec la meilleure volonté, il n'est pas possible de trouver d'indications de ce genre dans la requête. Nous y sommes contraints aussi parce que, au cours de la procédure orale, la
Commission n'a pas pu répondre à ce grief d'une façon détaillée. Au reste, il faudrait également dire à ce sujet que la référence à la nationalité du fonctionnaire désigné ne signifie rien par elle-même. Il aurait plutôt fallu citer et établir d'autres détails de la procédure de nomination, à savoir l'indication d'autres candidats, de leur nationalité et de leurs capacités prouvées. De cette manière seulement, il serait possible d'émettre un jugement sur l'importance qu'a eue la nationalité lors
de l'adoption de la décision du 15 janvier 1969 et de prouver le grief de sa surestimation qui, nous ne devons pas l'oublier, n'a pu être pertinent dans l'affaire 17-68 que parce que nous possédions une affirmation conforme d'un membre de la Commission.
La deuxième demande, elle non plus, ne peut donc pas aboutir, d'une part, parce que l'argumentation écrite présentée pour la motiver est insuffisante et, d'autre part, parce que la critique faite oralement ne doit pas être prise en considération en vertu de l'article 42 du règlement de procédure.
4. Enfin, dans la dernière demande, il s'agit de la revendication du remboursement forfaitaire des frais de déplacement dans le périmètre de Bruxelles, qui, conformément à l'article 15 de l'annexe VII au statut du personnel, serait due également pour les dix mois durant lesquels le requérant n'a pas été au service de la Commission. Le requérant justifie son point de vue par le motif que ladite disposition n'a pas seulement pour objet de couvrir les frais de transport exposés, mais doit être
considérée également comme une indemnisation destinée à amortir un véhicule privé et, en quelque sorte, à assurer l'équivalent de frais de représentation.
Cependant, avec la commission, nous devrons statuer de nouveau contre l'avis du requérant. Indépendamment de certaines différences de rédaction que révèle le texte français de la disposition, par comparaison avec la version allemande, et sur lesquelles le requérant a beaucoup insisté, pour nous il n'est absolument pas douteux que, comme l'indique déjà son titre, il ne s'agisse dans le cas de l'article 15 de l'annexe VII au statut du personnel que d'un remboursement de frais. Sur la base de ce
fait, la solution de notre cas est très facile. S'il est certain qu'un fonctionnaire, comme le requérant, n'a réellement pas été en activité pendant un laps de temps considérable, il ne peut pas plus être question d'une indemnité, qui ne constitue rien d'autre qu'une compensation pour remplacer un véhicule de service, que de l'attribution rétroactive d'un tel véhicule. A cela il n'est pas possible d'opposer la pratique administrative de la Commission, selon laquelle l'indemnisation de
l'article 15 est versée même dans le cas où le fonctionnaire est absent de Bruxelles pendant plusieurs mois (en cas de séjour à l'étranger ou de congé de maladie). En effet, il est possible de justifier cette attitude en considérant qu'il peut arriver en pareil cas que, pour des raisons particulières, les fonctionnaires intéressés soient rappelés dans leur lieu d'affectation et que cela aboutisse aux déplacements «à l'intérieur du périmètre de la ville où le fonctionnaire est affecté», que
mentionne l'article 15. Mais ces éventualités ne peuvent pas se présenter dans le cas d'un fonctionnaire qui n'était plus en activité et il ne faut pas escompter que ces éventualités se présenteront rétroactivement après sa réintégration. En dernière analyse, cette différence essentielle dans les faits exclut donc que, pour fonder sa demande, le requérant invoque la pratique administrative qu'il a exposée.
Ainsi, la troisième demande pourrait également être rejetée, sans que d'autres efforts d'interprétation soient nécessaires.
5. Résumé
Nos conclusions sur les demandes qui ont été maintenues peuvent se résumer comme suit :
La requête est assurément recevable, mais elle doit être intégralement rejetée comme non fondée, ce qui, par ailleurs, entraîne cette conséquence que le requérant doit supporter les dépens.
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( 1 ) Traduit de l'allemand.