Avis juridique important
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61969J0028
Arrêt de la Cour du 15 avril 1970. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 28-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00187
édition spéciale danoise page 00039
édition spéciale grecque page 00297
édition spéciale portugaise page 00319
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DONT UN ETAT MEMBRE FRAPPE LES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES - RAPPORT DE SIMILITUDE QUE PRESENTENT CES PRODUITS - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 95 , AL . 1 )
2 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DONT UN ETAT MEMBRE FRAPPE LES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - APPLICATION
( TRAITE CEE , ART . 95 , AL . 1 )
Sommaire
1 . LE RAPPORT DE SIMILITUDE VISE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE EXISTE LORSQUE LES PRODUITS EN QUESTION TOMBENT SOUS LA MEME CLASSIFICATION FISCALE .
2 . LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION CONSACRE PAR L ' ARTICLE 95 VAUT INDEPENDAMMENT DE L ' INCIDENCE D ' ELEMENTS AUTRES QUE FISCAUX SUR LES PRIX DE REVIENT RESPECTIFS DES PRODUITS A COMPARER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 28-69
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI , " SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO " , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS FORME EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 95 ET 96 DU TRAITE , EN FRAPPANT CERTAINS PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION SUPERIEUR A CELUI APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , ET EN FAISANT BENEFICIER CERTAINS PRODUITS NATIONAUX EXPORTES D ' UNE RESTITUTION DUDIT IMPOT SUPERIEURE A LA
CHARGE EFFECTIVEMENT SUBIE ,
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QUE , APRES AVIS MOTIVE DU 17 JANVIER 1967 , LA COMMISSION A , PAR REQUETE DEPOSEE LE 24 JUIN 1969 , SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE D ' UN RECOURS TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 95 ET 96 DU TRAITE ;
SUR LE PREMIER GRIEF
2 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA LEGISLATION ITALIENNE EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS AURAIT , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 95 , FRAPPE LA POUDRE DE CACAO IMPORTEE DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION ( 312,50 LIRES AU KILO ) SUPERIEUR A CELUI FRAPPANT LE MEME PRODUIT OBTENU EN ITALIE PAR BROYAGE DE CACAO EN FEVES IMPORTE EN FRANCHISE SOUS LE REGIME D ' ADMISSION TEMPORAIRE ( 200 LIRES AU KILO ) ;
3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ESTIME QU ' A LA SUITE DE MODIFICATIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE INTERVENUES EN COURS D ' INSTANCE , LA COMMISSION SE SERAIT DESISTEE DU PRESENT GRIEF ;
QUE , CEPENDANT , IL RESSORT DES ACTES DE LA PROCEDURE QUE LA COMMISSION A MAINTENU SES CONCLUSIONS RELATIVES A CE GRIEF ;
4 ATTENDU QUE , SI LES CHIFFRES CI-DESSUS MENTIONNES N ' ONT PAS ETE CONTESTES , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION COMPARE DES PRODUITS DEPOURVUS DE LA " SIMILITUDE " QU ' EXIGE L ' ARTICLE 95 , A SAVOIR , D ' UNE PART , LA POUDRE DE CACAO DONT LA TENEUR EN BEURRE EST INFERIEURE A 1 POURCENT ET , D ' AUTRE PART , LA POUDRE PLUS RICHE EN MATIERE GRASSE ;
5 ATTENDU QUE LA COMPARAISON EFFECTUEE PAR LA COMMISSION EST BASEE SUR LES ARTICLES 13 DU DECRET-LOI NO 50 DU 11 MARS 1950 ET 2 DE LA LOI NO 291 DU 25 MAI 1950 ;
QUE LEDIT ARTICLE 13 , RELATIF A LA POUDRE IMPORTEE , N ' OPERE AUCUNE DISTINCTION SELON LA TENEUR DU PRODUIT EN MATIERE GRASSE ;
QUE SI L ' ARTICLE 2 DE LA LOI NO 291 , RELATIF A LA POUDRE OBTENUE EN ITALIE , NE VISE EXPRESSEMENT QUE LE PRODUIT AYANT UNE TENEUR EN MATIERE GRASSE INFERIEURE A 1 POURCENT , IL S ' ENSUIT CEPENDANT QUE LA DISCRIMINATION ALLEGUEE EXISTAIT AU MOINS EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER PRODUIT ;
6 QUE , D ' AILLEURS , LE RAPPORT DE SIMILITUDE VISE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , EXISTE LORSQUE LES PRODUITS EN QUESTION TOMBENT , COMME DANS L ' ESPECE , SOUS LA MEME CLASSIFICATION FISCALE ;
7 QUE L ' OBJECTION DU GOUVERNEMENT ITALIEN N ' EST DONC PAS FONDEE ;
8 ATTENDU QUE CE GOUVERNEMENT FAIT ENCORE VALOIR QU ' IL AURAIT FALLU TENIR COMPTE , EN FAVEUR DE LA POUDRE DE CACAO OBTENUE EN ITALIE , DES PERTES DE FABRICATION ET DES DEPENSES SUPERIEURES QUE COMPORTE LE BROYAGE ;
9 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' AUCUNE PREUVE DE LA PERTINENCE A L ' ESPECE DU PRESENT ARGUMENT N ' A ETE APPORTEE ;
QUE , D ' AILLEURS , LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION CONSACRE PAR L ' ARTICLE 95 VAUT INDEPENDAMMENT DE L ' INCIDENCE D ' ELEMENTS AUTRES QUE FISCAUX SUR LES PRIX DE REVIENT RESPECTIFS DES PRODUITS A COMPARER ;
10 ATTENDU QUE , DES LORS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE EN FRAPPANT LA POUDRE DE CACAO IMPORTEE DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT APPLIQUE AU PRODUIT SIMILAIRE OBTENU EN ITALIE PAR BROYAGE DE CACAO EN FEVES IMPORTE EN FRANCHISE SOUS LE REGIME D ' ADMISSION TEMPORAIRE ;
SUR LE DEUXIEME GRIEF
11 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT ENCORE GRIEF A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D ' AVOIR MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , EN CE QUE SA LEGISLATION FRAPPERAIT LA POUDRE DE CACAO , LE BEURRE DE CACAO , LES PELURES ET PELLICULES IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION SUPERIEUR A CELUI APPLICABLE AUX PRODUITS SIMILAIRES OBTENUS EN ITALIE PAR BROYAGE DE CACAO EN FEVES IMPORTE DEFINITIVEMENT ;
12 ATTENDU QUE L ' EXISTENCE DE CET EXCEDENT N ' EST PAS CONTESTEE , NI LE FAIT QUE SON MONTANT EST IDENTIQUE A L ' IMPOSITION FRAPPANT LES PELURES ET PELLICULES IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;
13 QU ' IL N ' EST PAS DAVANTAGE CONTESTE QUE CES PRODUITS , QU ' ILS SOIENT IMPORTES OU OBTENUS PAR L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ITALIENNE , SONT EXEMPTS DE L ' IMPOT ITALIEN DE CONSOMMATION , DANS LA MESURE OU ILS SONT UTILISES POUR L ' EXTRACTION DE THEOBROMINE OU POUR LA FABRICATION DE SUCCEDANES DE CAFE ;
14 QUE , DES LORS , L ' INFRACTION ALLEGUEE NE SAURAIT EXISTER QUE DANS LA MESURE OU LA REPUBLIQUE ITALIENNE IMPORTERAIT EFFECTIVEMENT DES PELURES ET PELLICULES DESTINEES A DES FINS DIFFERENTES DE CELLES QUI BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A EXPOSE QUE LE LEGISLATEUR AYANT INTERDIT L ' UTILISATION DES PRODUITS LITIGIEUX POUR LA PRODUCTION DU CACAO ET DU CHOCOLAT , A ENTENDU LA DECOURAGER EN GREVANT CES PRODUITS D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION ELEVE , EMPECHANT AINSI TOUTE UTILISATION DES PELURES ET PELLICULES A DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION ;
15 ATTENDU QU ' EN FRAPPANT D ' UN IMPOT DE 250 OU DE 180 LIRES DES PRODUITS AYANT UNE VALEUR COMMERCIALE MINIME , LA DEFENDERESSE EN A PRATIQUEMENT RENDU IMPOSSIBLE LA COMMERCIALISATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES QU ' ELLE A EXEMPTEES ;
16 QU ' IL EST DONC SANS INTERET DE RECHERCHER SI L ' UTILISATION DES PELURES ET PELLICULES DE CACAO A DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI VIENNENT D ' ETRE MENTIONNEES EST ENCORE POSSIBLE EN DES CAS EXTREMES ;
17 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE CONSTATER QUE , LA COMMISSION N ' AYANT PAS ETABLI L ' INFRACTION ALLEGUEE AU TITRE DE SON DEUXIEME GRIEF , LE RECOURS DOIT SUR CE POINT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME GRIEF
18 ATTENDU QUE LA COMMISSION S ' ETANT FORMELLEMENT DESISTEE DE CE GRIEF , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER A SON EGARD ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS MOYENS ;
20 QU ' IL Y A LIEU D ' APPLIQUER CETTE DISPOSITION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) AYANT FRAPPE LA POUDRE DE CACAO IMPORTEE DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UN IMPOT DE CONSOMMATION SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT APPLIQUE AU PRODUIT SIMILAIRE OBTENU EN ITALIE PAR BROYAGE DE CACAO EN FEVES IMPORTE EN FRANCHISE SOUS LE REGIME D ' ADMISSION TEMPORAIRE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE ;
2 ) LE DEUXIEME GRIEF EST REJETE ;
3 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .