Avis juridique important
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61969J0018
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mai 1970. - Bernard Fournier contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 18-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00249
édition spéciale danoise page 00049
édition spéciale grecque page 00307
édition spéciale portugaise page 00339
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - FORMES OBLIGATOIRES
Sommaire
LA NOMINATION ET LA TITULARISATION D ' UN AGENT NE PEUVENT SE FAIRE QUE DANS LES FORMES ET LES CONDITIONS PREVUES AU STATUT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 18-69
BERNARD FOURNIER , AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME PHILIPPE WAQUET , AVOCAT , RESIDANT A PARIS , 36 , AVENUE GEORGES-MANDEL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 34 BIS , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LA COMMISSION DE LA DEMANDE DU REQUERANT A ETRE TITULARISE COMME FONCTIONNAIRE DANS LE GRADE A4 ET LA DEMANDE EN DIRE POUR DROIT QU ' IL SERA TITULARISE DANS CE GRADE .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , ENGAGE LE 12 AOUT 1964 , POUR UNE DUREE DE 6 MOIS , EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE DE LA CEE DANS LE GROUPE I DE LA CATEGORIE A , A VU SON CONTRAT PROROGE PAR PERIODES SUCCESSIVES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1968 ;
2 QUE LE 19 DECEMBRE 1968 IL A SAISI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 90 DU STATUT , LA COMMISSION D ' UNE DEMANDE VISANT A SA TITULARISATION DANS LE GRADE A4 ;
3 QUE LE 23 DECEMBRE 1968 IL A ETE NOMME AGENT TEMPORAIRE DU GRADE B1 , ECHELON 3 , POUR UNE DUREE DE 3 MOIS , PROLONGEE ENSUITE PAR PERIODES SUCCESSIVES JUSQU ' AU 30 JUIN 1970 ;
4 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE TITULARISATION RESULTANT DU DEFAUT DE REPONSE PAR LA COMMISSION , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS , AU RECOURS HIERARCHIQUE DU REQUERANT ET A FAIRE DIRE POUR DROIT QUE CELUI-CI SERA TITULARISE DANS LE GRADE A4 ;
SUR LA RECEVABILITE
5 ATTENDU QUE LE REQUERANT FONDE SA DEMANDE DE TITULARISATION SUR LA CIRCONSTANCE QU ' IL A ETE MAINTENU PENDANT PLUSIEURS ANNEES COMME AGENT AUXILIAIRE AU SERVICE DE LA COMMISSION , ALORS QUE , SELON L ' ARTICLE 52 DU STATUT DES AUTRES AGENTS , L ' ENGAGEMENT D ' UN AUXILIAIRE NE PEUT , SAUF LE CAS D ' INTERIM , EXCEDER LA DUREE D ' UN AN , ET QUE , PAR AILLEURS , SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES AURAIENT RECONNU SES TITRES A REMPLIR UN EMPLOI DE GRADE A4 ;
6 QU ' IL AJOUTE QU ' AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES , IL A POSE A DIFFERENTES REPRISES SA CANDIDATURE , NOTAMMENT A DES EMPLOIS DE GRADE A A POURVOIR PAR VOIE DE CONCOURS , ET SUGGERE QUE CES CONCOURS AURAIENT ETE ENTACHES D ' IRREGULARITE ;
7 QUE , CEPENDANT , AUCUN D ' EUX N ' A FAIT L ' OBJET , DE SA PART , D ' UNE RECLAMATION OU D ' UN RECOURS EN ANNULATION ;
8 ATTENDU QU ' A SUPPOSER MEME ADMISE L ' ILLEGALITE DES PROLONGATIONS SUCCESSIVES DONT FAIT ETAT LE REQUERANT , SA RECLAMATION HIERARCHIQUE ET SON RECOURS N ' EN VISENT PAS MOINS UN OBJET QUE LA COMMISSION N ' A PAS COMPETENCE POUR REALISER , LA NOMINATION ET LA TITULARISATION D ' UN AGENT NE POUVANT SE FAIRE QUE DANS LES FORMES ET LES CONDITIONS PREVUES AU STATUT ;
9 QUE , D ' AILLEURS , IL N ' INDIQUE , A AUCUN EGARD , LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SA DEMANDE ;
10 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE ECARTE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
11 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
12 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
13 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .