Avis juridique important
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61969J0039
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mai 1970. - Bernard Fournier contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 39-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00267
édition spéciale danoise page 00051
édition spéciale grecque page 00309
édition spéciale portugaise page 00343
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - AUXILIAIRES - TERMINAISON DE L ' EMPLOI - NOMINATION COMME TEMPORAIRE POUR UNE PERIODE LIMITEE - CONGE - JOURS NON PRIS PENDANT L ' ENGAGEMENT COMME AUXILIAIRE - REPORT NON JUSTIFIE - REMUNERATION
( STATUT DES AUTRES AGENTS , ART . 58 )
Sommaire
LORSQU ' UN AGENT AUXILIAIRE EST NOMME AGENT TEMPORAIRE POUR UNE DUREE DETERMINEE , LE CARACTERE LIMITE DE LA DUREE DE SON CONTRAT ET L ' INCERTITUDE QUANT A LA PROLONGATION DE CELUI-CI SONT DE NATURE A EMPECHER QUE SOIT UTILEMENT ENVISAGE LE REPORT DES JOURS DE CONGE NON PRIS A CAUSE DES EXIGENCES DU SERVICE . CES JOURS DOIVENT DONC ETRE REMUNERES COMME DES JOURS DE SERVICE EFFECTIFS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 39-69
BERNARD FOURNIER , AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME PHILIPPE WAQUET , AVOCAT , RESIDANT A PARIS 36 , AVENUE GEORGES-MANDEL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 34 BIS , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 13 MAI 1969 DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION REFUSANT AU REQUERANT L ' INDEMNISATION EN ESPECES DE 47 JOURS DE CONGE QU ' IL N ' A PU PRENDRE POUR DES RAISONS DE SERVICE PENDANT LA DUREE DE SON ENGAGEMENT EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 13 MAI 1969 , PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION A REFUSE AU REQUERANT L ' INDEMNISATION DE 47 JOURS DE CONGE DONT IL N ' A PU BENEFICIER POUR DES RAISONS DE SERVICE PENDANT LA DUREE DE SON ENGAGEMENT EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE , ET EN SECOND LIEU , A FAIRE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE 77 093 FB , REPRESENTANT L ' INDEMNISATION DESDITS JOURS DE CONGE
, AUGMENTEE DES INTERETS DE DROIT ;
2 ATTENDU QUE L ' INDEMNITE LITIGIEUSE A ETE REFUSEE , MOTIF PRIS DE CE QUE LE REQUERANT , NOMME AGENT TEMPORAIRE DANS LE GRADE B1 AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1969 , EST , DES LORS , RESTE SANS INTERRUPTION , FUT-CE EN UNE AUTRE QUALITE QUE PRECEDEMMENT , AU SERVICE DE LA COMMISSION ;
3 QUE LA DECISION ATTAQUEE , FAISANT APPLICATION D ' UNE COMMUNICATION PARUE AU COURRIER DU PERSONNEL NO 41 , DU 7 NOVEMBRE 1968 , NE LUI ACCORDAIT , PAR AILLEURS , QUE LE REPORT DE 29 DES JOURS DE CONGE NON UTILISES PAR LUI ;
SUR LA RECEVABILITE
4 ATTENDU QU ' AYANT ETE SAISI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT FINANCIER DES COMMUNAUTES DU 30 JUILLET 1968 , DE LA QUESTION D ' INDEMNISATION DES JOURS DE CONGE DONT LE REQUERANT N ' AVAIT PU BENEFICIER , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , ORDONNATEUR DE LA DEPENSE , A REFUSE L ' INDEMNITE SOLLICITEE ;
5 QU ' A L ' EGARD DU REQUERANT , CETTE DECISION CONSTITUE UN ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF ;
6 QUE LE RECOURS EST , DES LORS , RECEVABLE ;
QUANT AU FOND
7 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 58 DU STATUT DES AUTRES AGENTS , SI LES EXIGENCES DE SERVICE N ' ONT PAS PERMIS L ' OCTROI DU CONGE A L ' AGENT ( AUXILIAIRE ) PENDANT LA DUREE DE SON ENGAGEMENT , LES JOURS DE CONGE NON PRIS SONT REMUNERES COMME JOURS DE SERVICE EFFECTIFS ;
8 QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR SI CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE LORSQUE L ' AGENT EST RESTE , PAR LA SUITE , AU SERVICE DE L ' INSTITUTION DONT IL DEPEND EN UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE D ' AUXILIAIRE ;
9 ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE REPORT DES CONGES NON PRIS DOIT ETRE CONSIDERE COMME LA REGLE ;
10 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS AUXILIAIRES , LA COMPENSATION PECUNIAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 58 NE SE JUSTIFIERAIT QUE PAR LE FAIT QUE , POUR CES AGENTS , LE REPORT S ' AVERE FREQUEMMENT IMPOSSIBLE , COMPTE TENU DE LA BREVE DUREE DE LEUR ENGAGEMENT ET DE L ' INCERTITUDE QUANT A SON RENOUVELLEMENT ;
11 ATTENDU CEPENDANT , QUE , LORSQU ' UN AGENT AUXILIAIRE EST NOMME AGENT TEMPORAIRE POUR UNE DUREE DETERMINEE , LE CARACTERE LIMITE DE LA DUREE DE SON CONTRAT ET L ' INCERTITUDE QUANT A LA PROLONGATION DE CELUI-CI SONT DE NATURE A EMPECHER QUE SOIT UTILEMENT ENVISAGE LE REPORT DES JOURS DE CONGE ;
12 QU ' EN L ' OCCURRENCE LE REQUERANT A ETE ENGAGE COMME AGENT TEMPORAIRE , POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1969 ; QUE SON CONTRAT A ENSUITE ETE PROROGE PAR PERIODES SUCCESSIVES DE QUATRE , CINQ OU SIX MOIS JUSQU ' AU 30 JUIN 1970 ;
13 QUE , DANS CES CONDITIONS , UNE PREVISION RAISONNABLE DU REPORT DES CONGES ETAIT , A TOUT LE MOINS , ALEATOIRE DE SORTE QUE LES MOTIFS QUI INSPIRENT L ' ARTICLE 58 DU STATUT DES AUTRES AGENTS GARDAIENT LEUR PLEINE VALEUR DANS LE CAS DE L ' ESPECE ;
14 QU ' IL N ' Y A , DES LORS , PAS LIEU D ' EXAMINER LA LEGALITE DE LA COMMUNICATION DU 7 NOVEMBRE 1968 LIMITANT A 29 JOURS LE REPORT DES CONGES NON UTILISES , CETTE COMMUNICATION NE TROUVANT PAS A S ' APPLIQUER EN L ' ESPECE ;
15 QUE LE RECOURS EN ANNULATION EST FONDE ;
16 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE REQUERANT DISPOSAIT , A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1968 , D ' UN TOTAL DE 47 JOURS DE CONGE DONT IL N ' AVAIT PU BENEFICIER POUR DES RAISONS DE SERVICE ;
17 QUE , SELON LE REQUERANT , L ' INDEMNITE REPRESENTE UN MONTANT DE 77 093 FB , QUI N ' A PAS ETE CONTESTE PAR LA DEFENDERESSE ;
18 ATTENDU , DANS CES CONDITIONS , QU ' IL A DROIT A CE MONTANT ET QU ' IL Y A LIEU , EN OUTRE , D ' ALLOUER DES INTERETS DE RETARD DEMANDES DANS LA REQUETE ET ARBITRES EN L ' ESPECE A 4,5 POURCENT , DEPUIS LA DATE D ' INTRODUCTION DU RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
20 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 13 MAI 1969 DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION EST ANNULEE ;
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE SOIXANTE DIX-SEPT MILLE QUATRE- VINGT TREIZE FRANCS BELGES , AUGMENTES DES INTERETS A 4,5 POURCENT A PARTIR DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;
3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .