Avis juridique important
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61968J0030
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 1970. - Max Lacroix contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 30-68.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00301
édition spéciale danoise page 00057
édition spéciale grecque page 00317
édition spéciale portugaise page 00355
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS GRACIEUX INTRODUIT DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX - DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONSERVE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - REGLES GENERALES D ' APPLICATION PREVUES PAR L ' ADMINISTRATION - EXAMEN GENERAL PAR LA COUR - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS - OBJET - DEFINITION INSUFFISANTE - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )
Sommaire
1 . LE RECOURS GRACIEUX INTERROMPT LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LA COUR DE JUSTICE , A CONDITION D ' AVOIR ETE INTENTE LUI-MEME DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ET DE VISER MATERIELLEMENT LES MEMES GRIEFS .
2 . LA QUESTION DE SAVOIR SI DES DECISIONS CONCOMITANTES AVEC LA DECISION QUI FAIT L ' OBJET D ' UN RECOURS FONT GRIEF AU REQUERANT NE SAURAIT ETRE EXAMINEE QUE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS REGULIEREMENT INTRODUIT CONTRE CES ACTES .
3 . LA PROTECTION TANT DES DROITS DE LA DEFENSE QUE CEUX DES TIERS INTERESSES INTERDIT L ' ADMISSION D ' UN RECOURS QUI N ' INDIVIDUALISE PAS LES ACTES FAISANT PRETENDUMENT GRIEF AU REQUERANT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 30-68
MAX LACROIX , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , 96 , RUE D ' ARLON , REPRESENTE D ' ABORD PAR ME JACQUES MERCIER , AVOCAT PRES LA COUR DE PARIS , ET ENSUITE DE ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 21 MAI 1968 POUR AUTANT QU ' ELLE N ' A PAS AFFECTE LE REQUERANT A UN EMPLOI DE SON GRADE AINSI QUE L ' ANNULATION DE TOUTES DECISIONS DE NOMINATION OU AFFECTATION DE FONCTIONNAIRES FAISANT GRIEF AU REQUERANT ;
- L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE ESSENTIELLEMENT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DU 21 MAI 1968 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT 259/68 A AFFECTE LE REQUERANT A UN EMPLOI CORRESPONDANT A UNE CARRIERE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE DE SON GRADE ET , D ' AUTRE PART , A CELLE DE CERTAINES DECISIONS PORTANT NOMINATION D ' AUTRES FONCTIONNAIRES A DES EMPLOIS DE GRADE A2 ET A3 ;
2 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE ESTIME QUE LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU 21 MAI 1968 EST TARDIF , CELUI-CI N ' AYANT ETE INSTITUE QUE LE 11 NOVEMBRE 1968 , C ' EST-A-DIRE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA COMMUNICATION DE L ' ACTE ATTAQUE ;
3 ATTENDU CEPENDANT QUE , PAR LETTRE DU 14 AOUT 1968 , LE REQUERANT S ' EST ADRESSE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION POUR DEMANDER QUE LA DECISION DU 21 MAI 1968 SOIT REFORMEE LE PLUS TOT POSSIBLE ET QU ' IL SOIT AFFECTE A UN EMPLOI VACANT DE SON GRADE ;
4 QUE S ' IL EST VRAI QUE CETTE LETTRE NE DEMANDAIT PAS EXPRESSEMENT UN RETRAIT DE LA DECISION EN CAUSE , IL EN RESSORT CEPENDANT CLAIREMENT QUE , PAR CE RECOURS ADMINISTRATIF , LE REQUERANT VISAIT A OBTENIR SATISFACTION DE SES GRIEFS A L ' AMIABLE ;
5 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU 21 MAI 1968 INTERROMPU PAR LA LETTRE DU 14 AOUT 1968 ;
6 QUE D ' AILLEURS , DES QU ' IL A RECU LA REPONSE CONTENUE DANS UNE LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , DATEE LE 6 NOVEMBRE 1968 , LE REQUERANT A INTRODUIT SON RECOURS ;
7 QUE LE RECOURS CONTRE LA DECISION DU 21 MAI 1968 EST DONC RECEVABLE ;
8 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DU 21 MAI 1968 , POUR AUTANT QU ' ELLE N ' A PAS AFFECTE LE REQUERANT A UN EMPLOI DE SON GRADE ;
9 ATTENDU QUE LE RECOURS , SANS ARTICULER D ' AUTRES GRIEFS CONTRE LA REGULARITE DE L ' ACTE ATTAQUE , TEND A ETABLIR QU ' IL N ' Y AVAIT PAS DE NECESSITE D ' AFFECTER LE REQUERANT A UN EMPLOI INFERIEUR A SON GRADE , LA COMMISSION DISPOSANT A LA DATE DU 21 MAI 1968 ET PAR LA SUITE DE PLUSIEURS POSSIBILITES POUR LE NOMMER A UN EMPLOI DE SON GRADE ;
10 QUE DES LORS LA DECISION ATTAQUEE N ' AURAIT PAS ETE EXIGEE PAR L ' INTERET DU SERVICE ;
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT 259/68 , AVANT DE PRENDRE UNE MESURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT ( CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ) , LA COMMISSION POUVAIT , DANS L ' INTERET DU SERVICE , INVITER LE FONCTIONNAIRE INTERESSE A LUI FAIRE CONNAITRE DANS LE DELAI D ' UN MOIS S ' IL ACCEPTAIT D ' ETRE AFFECTE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A LA CARRIERE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE SON GRADE APPARTIENT ;
12 QU ' IL EN RESSORT QUE L ' ALTERNATIVE A L ' AFFECTATION DU REQUERANT A UN EMPLOI INFERIEUR A SON GRADE N ' AURAIT PAS ETE SA NOMINATION A UN EMPLOI CORRESPONDANT A CE GRADE , MAIS L ' ADOPTION A SON EGARD D ' UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS ;
13 QUE , PLACE DEVANT CETTE ALTERNATIVE , LE REQUERANT A ACCEPTE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 DE SORTE QUE LA COMMISSION A RENONCE A CELLE DE L ' ARTICLE 4 ;
14 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS VISE NON SEULEMENT LA DECISION ATTAQUEE , MAIS EGALEMENT LA DECISION PREALABLE ET IMPLICITE D ' APPLIQUER EVENTUELLEMENT A SON EGARD L ' ARTICLE 4 , NI L ' UNE NI L ' AUTRE N ' ETANT JUSTIFIEES PAR L ' INTERET DU SERVICE ;
15 ATTENDU QU ' IL EN RESULTE QUE LA DEMANDE D ' ANNULATION PARTIELLE S ' APPUIE NON PAS SUR UNE ILLEGALITE PROPRE A LA DECISION ATTAQUEE , MAIS SUR CELLE D ' UNE SERIE DE DECISIONS PRETENDUMENT CONCOMITANTES RELATIVES A LA REORGANISATION DES SERVICES RENDUE NECESSAIRE PAR LA FUSION DES EXECUTIFS ET QUI , DANS LEUR ENSEMBLE , AURAIENT CONTRIBUE A PRIVER LE REQUERANT DE CE QUI LUI SERAIT DU ;
16 QUE CEPENDANT LA QUESTION DE SAVOIR SI CES DECISIONS CONCOMITANTES ONT FAIT GRIEF AU REQUERANT ET L ' ONT LESE DANS SES DROITS STATUTAIRES NE SAURAIT ETRE EXAMINEE QUE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS REGULIEREMENT INTRODUIT CONTRE CES ACTES ;
17 QUE , SINON , LA COUR SERAIT AMENEE A UN EXAMEN GENERAL DE LA NECESSITE , VOIRE DE L ' OPPORTUNITE , NON SEULEMENT DE LA TOTALITE DES ACTES DONT IL S ' AGIT , MAIS ENCORE DE L ' ENSEMBLE DES LIGNES DE CONDUITE QUE LA COMMISSION A ESTIME DEVOIR ADOPTER POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT 259/68 ;
18 QU ' UN TEL EXAMEN DEPASSERAIT LES LIMITES DU CONTROLE DE LEGALITE QUE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ATTRIBUE A LA COUR ;
19 QUE LE RECOURS EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 21 MAI DOIT DONC ETRE REJETE ;
20 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE INVOQUE EGALEMENT L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE CERTAINES DECISIONS PORTANT NOMINATION D ' AUTRES FONCTIONNAIRES QUE LE REQUERANT A DES EMPLOIS DE GRADE A2 ET A3 ;
21 ATTENDU EN EFFET QUE L ' OBJET DE CETTE BRANCHE DU RECOURS MANQUE DE LA PRECISION NECESSAIRE POUR POUVOIR UTILEMENT ETRE EXAMINE ;
22 QUE DEJA LA REQUETE INTRODUCTIVE DE L ' INSTANCE A NON SEULEMENT OMIS , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 22 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CECA ET DES ARTICLES 19 DES STATUTS CEE ET CEEA , DE PRODUIRE EN ANNEXE LES ACTES DONT L ' ANNULATION EST DEMANDEE , MAIS S ' EST ABSTENUE DE FOURNIR DE CES ACTES UNE INDICATION AUTRE QUE GENERIQUE ;
23 QU ' EN REPLIQUE IL A EN OUTRE ETE DEMANDE A LA COUR D ' ETENDRE L ' OBJET DU RECOURS AUX NOMINATIONS INTERVENUES SUR LA BASE DES AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI DE GRADE A3 , PUBLIES DEPUIS L ' INTRODUCTION DU RECOURS , DE SORTE QUE L ' OBJET DU RECOURS N ' EST PAS SEULEMENT INDETERMINE , MAIS ENCORE SUSCEPTIBLE DE S ' ETENDRE EN COURS D ' INSTANCE ;
24 QU ' AU SURPLUS , SI LE REQUERANT A BIEN VOULU PRECISER QUE PARMI LES ACTES AUSSI GENERALEMENT DEFINIS , IL N ' ENTEND S ' ATTAQUER QU ' A CEUX QUI LUI FONT GRIEF , IL S ' EST CEPENDANT TOUJOURS ABSTENU D ' INDIVIDUALISER CES DERNIERS , EN LAISSANT AINSI A LA COUR LA TACHE DE DECELER CEUX DES ACTES INDIQUES QUI FONT REELLEMENT L ' OBJET DU RECOURS ;
25 QU ' EVIDEMMENT LA PROTECTION TANT DES DROITS DE LA DEFENSE QUE DE CEUX DES TIERS INTERESSES INTERDIT L ' ADMISSION DE DEMANDES AUSSI PEU PRECISES ;
26 QUE S ' IL EST VRAI QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LE REQUERANT A QUELQUE PEU CONCRETISE SON RECOURS EN INDIQUANT UN CERTAIN NOMBRE DE DECISIONS QUI SERAIENT PLUS PARTICULIEREMENT VISEES , CETTE CIRCONSTANCE , INTERVENUE D ' AILLEURS AU DERNIER STADE DE LA PROCEDURE , NE SAURAIT SUFFIRE A REPARER LES OMISSIONS INDIQUEES ;
27 QUE , DES LORS , LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS EST IRRECEVABLE ;
28 QUE LE RECOURS EN SON ENTIER DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
29 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
30 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
31 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .