Avis juridique important
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61969J0069
Arrêt de la Cour du 16 juin 1970. - SA Alcan Aluminium Raeren et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 69-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00385
édition spéciale danoise page 00063
édition spéciale grecque page 00325
édition spéciale portugaise page 00369
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES - DECISION DE LA COMMISSION - DECISION ADRESSEE A UN ETAT MEMBRE - DROIT DE RECOURS DES PARTICULIERS - ABSENCE DE DROIT DE RECOURS
( TRAITE CEE , ART . 173 )
Sommaire
L ' AUTORISATION , ACCORDEE PAR LA COMMISSION A UN ETAT MEMBRE , D ' OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE NE CREE QU ' UNE FACULTE EN FAVEUR DE L ' ETAT INTERESSE . NI L ' OCTROI NI LE REFUS D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE NE SAURAIENT DONC CONCERNER DIRECTEMENT LES ENTREPRISES QUI AURAIENT EVENTUELLEMENT PU ETRE APPELEES A BENEFICIER D ' UN TEL CONTINGENT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 69-69
SA ALCAN ALUMINIUM RAEREN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A RAEREN ( BELGIQUE ) ,
SA SOCIETE FRANCO-BELGE DES LAMINOIRS ET TREFILERIES D ' ANVERS ( LAMITREF ) , AYANT SON SIEGE SOCIAL A HEMIKSEN ( BELGIQUE ) ,
NV WERKHUIZEN REMY CLAEYS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A LICHTERVELDE ( BELGIQUE ) ,
REPRESENTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT-AVOUE , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN AMPHOUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTENTE PAR LES SOCIETES REQUERANTES CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 MAI 1969 , PORTANT REFUS AU ROYAUME DE BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , POUR L ' ANNEE 1968 , D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE POUR L ' ALUMINIUM BRUT DE LA POSITION 76.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 25 NOVEMBRE 1969 , LES SOCIETES REQUERANTES ONT INTRODUIT UNE DEMANDE VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 MAI 1969 , PORTANT REFUS AU ROYAUME DE BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , POUR L ' ANNEE 1968 , D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE POUR L ' ALUMINIUM BRUT DE LA POSITION 76.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
2 QUE LA COMMISSION A DEMANDE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CE RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND , EN CONTESTANT A LA FOIS LA QUALIFICATION DES PARTIES REQUERANTES AU REGARD DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DEFINIES PAR L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE ET EN SOULEVANT , A TITRE SUBSIDIAIRE , LA QUESTION DU CARACTERE TARDIF DU RECOURS ;
3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT FORMER , DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ALINEA 1 DU MEME ARTICLE , UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST LE DESTINATAIRE ET CONTRE LES DECISIONS QUI , BIEN QUE PRISES SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
4 QUE CETTE DISPOSITION A POUR BUT D ' ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DES PARTICULIERS DANS TOUS LES CAS OU , SANS ETRE DESTINATAIRES D ' UNE DECISION , ILS SONT CONCERNES PAR UN ACTE COMMUNAUTAIRE , QUELLES QU ' EN SOIENT LES APPARENCES , QUI LES CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
5 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LA DECISION DU 12 MAI 1969 , QUI FORME L ' OBJET DU LITIGE , BIEN QU ' ELLE SOIT ADRESSEE AU ROYAUME DE BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTES ;
6 ATTENDU QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE PRISE DANS LE CADRE DES POUVOIRS RESERVES A LA COMMISSION PAR LE PROTOCOLE NO XII CONCERNANT L ' ALUMINIUM BRUT , ANNEXE A L ' ACCORD DU 2 MARS 1960 SUR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE PARTIE DU TARIF DOUANIER COMMUN RELATIVE AUX PRODUITS DE LA " LISTE G " ;
7 QU ' AUX TERMES DE CE PROTOCOLE , ET SOUS RESERVE DES CONDITIONS QU ' IL FIXE , " LA COMMISSION AUTORISE SUR LEUR DEMANDE , . . . LES PAYS DU BENELUX A OUVRIR DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS A UN DROIT DE 5 POURCENT COUVRANT LES BESOINS D ' IMPORTATION DE LEURS INDUSTRIES TRANSFORMATRICES . . . " ;
8 QU ' UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION , EN APPLICATION DE LA DISPOSITION CITEE , N ' A DONC POUR EFFET QUE DE CREER UNE FACULTE EN FAVEUR DES ETATS MEMBRES INTERESSES , SANS CONFERER DE DROITS AUX BENEFICIAIRES EVENTUELS DES MESURES A PRENDRE ULTERIEUREMENT PAR LESDITS ETATS ;
9 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' OCTROI , EN VERTU DU PROTOCOLE NO XII , D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE A DROIT REDUIT EN FAVEUR DU ROYAUME DE BELGIQUE ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , N ' AURAIT PAS EU POUR EFFET DE CONCERNER DIRECTEMENT LES ENTREPRISES POUVANT ETRE APPELEES A BENEFICIER DE L ' AVANTAGE AINSI CREE ;
10 ATTENDU TOUTEFOIS QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE L ' ACTE ATTAQUE SERAIT UNE DECISION DE REFUS ET NON D ' AUTORISATION ;
11 QUE , DES LORS , LA DECISION , EN LES PRIVANT DE TOUTE POSSIBILITE DE SE VOIR ACCORDER UN CONTINGENT TARIFAIRE A TAUX REDUIT , LES AURAIT CONCERNEES DIRECTEMENT ;
12 QUE D ' AILLEURS , LA DECISION ETANT INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DE L ' EXERCICE AUQUEL ELLE S ' EST RAPPORTEE , L ' IDENTITE DES IMPORTATEURS SUSCEPTIBLES DE PROFITER DU CONTINGENT AURAIT ETE DEFINITIVEMENT ETABLIE , DE SORTE QUE LA DECISION DE REFUS CONCERNERAIT LES IMPORTATEURS DE FACON INDIVIDUELLE ;
13 ATTENDU QUE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 12 MAI 1969 NE SAURAIT PROCURER AUX REQUERANTES L ' AVANTAGE QU ' ELLES RECHERCHENT , CELUI-CI NE POUVANT RESULTER POUR ELLES QUE DE L ' OUVERTURE DE CONTINGENTS TARIFAIRES , PAR LES AUTORITES NATIONALES , CONSECUTIVE A UNE AUTORISATION ACCORDEE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE ;
14 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE RECOURS TEND EN REALITE A AMENER LA COMMISSION A PRENDRE UNE MESURE DONT L ' EFFET , AUX TERMES DU PROTOCOLE NO XII , NE POURRAIT VISER QUE LES ETATS MEMBRES ;
15 QUE LES REQUERANTES NE SONT DONC PAS CONCERNEES AUTREMENT PAR LA DECISION DE REFUS QU ' ELLES NE LE SERAIENT PAR LA DECISION POSITIVE QU ' ELLES ONT L ' INTENTION DE PROVOQUER ;
16 QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE , LES REQUERANTES NE POUVANT ETABLIR QU ' ELLES SERAIENT CONCERNEES AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 ;
17 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LA QUESTION DU CARACTERE , EVENTUELLEMENT , TARDIF DU RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE LE RECOURS A ETE DECLARE IRRECEVABLE ;
20 QUE LES REQUERANTES DOIVENT DONC ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .