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17/06/1970 | CJUE | N°3-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 juin 1970., Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons contre Francesca Di Bella, veuve de Vincenzo Beninato., 17/06/1970, 3-70


Avis juridique important

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61970J0003

Arrêt de la Cour du 17 juin 1970. - Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons contre Francesca Di Bella, veuve de Vincenzo Beninato. - Demande de décision préjudicielle: Conseil de prud'hommes d'appel de Mons - Belgique. - Affaire 3-70.


Recueil de jurisprudence 1970 page 00415
édition spéciale dan...

Avis juridique important

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61970J0003

Arrêt de la Cour du 17 juin 1970. - Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons contre Francesca Di Bella, veuve de Vincenzo Beninato. - Demande de décision préjudicielle: Conseil de prud'hommes d'appel de Mons - Belgique. - Affaire 3-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00415
édition spéciale danoise page 00065
édition spéciale grecque page 00327
édition spéciale portugaise page 00373

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - BENEFICIAIRES - DROIT AUX PRESTATIONS - LIEU DE RESIDENCE SANS INFLUENCE

( TRAITE CEE , ART . 48 A 51 ; REGLEMENT NO 3 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALLOCATIONS FAMILIALES - ORPHELIN - OCTROI EN CAS D ' ABSENCE D ' UNE RENTE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

( REGLEMENT NO 3 , ART . 42 , PARAGRAPHE 6 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALLOCATIONS FAMILIALES - ORPHELIN - OCTROI EN CAS D ' ABSENCE D ' UNE RENTE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - CONDITIONS - TRAVAILLEUR DECEDE SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - NOTION

( REGLEMENT NO 3 , ART . 42 , PARAGRAPHE 6 )

4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALLOCATIONS FAMILIALES - ORPHELIN - OCTROI EN CAS D ' ABSENCE D ' UNE RENTE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - CONDITIONS - INSUFFISANCE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR DECEDE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU RESIDE L ' ORPHELIN - VERSEMENT DES PRESTATIONS PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PAYS DEBITEUR

( REGLEMENT NO 3 , ART . 42 , PARAGRAPHE 6 )

Sommaire

1 . LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE CEE , QUI VISENT A ASSURER , AU TRAVAILLEUR MIGRANT ET A SES AYANTS DROIT , LES AVANTAGES CORRESPONDANT AUX DIVERSES PERIODES D ' EMPLOI ET D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , NE PERMETTENT PAS D ' INTERPRETER LE REGLEMENT NO 3 DE MANIERE A PRIVER LES INTERESSES DU BENEFICE DE CERTAINES PRESTATIONS EN RAISON DU LIEU DE LEUR RESIDENCE .

2 . L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 3 A POUR OBJECTIF D ' ASSURER EN TOUTES CIRCONSTANCES LE VERSEMENT D ' ALLOCATIONS FAMILIALES CORRESPONDANT A DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR DECEDE , DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE RESIDENCE DES AYANTS DROIT .

3 . DOIT SEUL ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE " SOUMIS A LA LEGISLATION " , SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , LETTRE A , DU REGLEMENT NO 3 , LE TRAVAILLEUR DECEDE QUI A EFFECTIVEMENT REMPLI LES CONDITIONS DONNANT LIEU A SON PROFIT OU A CELUI DE SES AYANTS DROIT A OUVERTURE DU DROIT CONSIDERE .

4 . LORSQUE L ' ORPHELIN RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR DECEDE A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE INSUFFISANTES POUR DONNER DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE EST TENUE DE VERSER LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX AYANTS DROIT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 3-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES D ' APPEL DE MONS ( BELGIQUE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DES CHARBONNAGES DU COUCHANT DE MONS

ET

FRANCESCA DI BELLA , VEUVE DE VINCENZO BENINATO , DOMICILIEE A CATANE ( ITALIE ) ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , LETTRE A , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1963 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1969 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JANVIER 1970 , LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES D ' APPEL DE MONS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES , TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' EXPRESSION " A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION " CONTENUE A L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , LETTRE A , DU REGLEMENT NO 3 SUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , DANS LA REDACTION
QUE CETTE DISPOSITION A RECUE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1/64/CEE DU CONSEIL :

1 ) CETTE EXPRESSION DOIT-ELLE S ' ENTENDRE DANS CE SENS QUE LE TRAVAILLEUR DECEDE NE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION QUE S ' IL A AINSI REMPLI LES CONDITIONS DONNANT LIEU A SON PROFIT OU AU PROFIT DE SES AYANTS DROIT A OUVERTURE DU DROIT CONSIDERE ?

2 ) LORSQUE L ' ORPHELIN RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR DECEDE A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE INSUFFISANTES POUR DONNER DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE EST-ELLE TENUE DE VERSER LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX AYANTS DROIT ? ;

2 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 3 , EN CAS DE DECES D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE N ' OUVRANT PAS DROIT A UNE RENTE D ' ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , L ' OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE SES ENFANTS EST REGLE DIFFEREMMENT SELON QUE LE TRAVAILLEUR DECEDE A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE OU A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

3 QUE , SI LE TRAVAILLEUR DECEDE A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ET SI L ' ORPHELIN RESIDE OU EST ELEVE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT MEMBRE COMME SI L ' ORPHELIN RESIDAIT OU ETAIT ELEVE DANS CE PAYS ;

4 QUE , SI LE TRAVAILLEUR DECEDE A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET SI L ' ORPHELIN RESIDE OU EST ELEVE SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DE CES ETATS , LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE ;

5 ATTENDU QUE LA SITUATION JURIDIQUE QUI A DONNE LIEU A LA DECISION DE RENVOI EST CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE LE TRAVAILLEUR DECEDE A ETE SUCCESSIVEMENT EMPLOYE ET ASSURE EN ITALIE ET EN BELGIQUE ;

6 QUE , TOUTEFOIS , LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE EN VERTU DE LA LEGISLATION ITALIENNE A ETE INFERIEURE AU MINIMUM DE SIX MOIS AUQUEL CELLE-CI SUBORDONNE L ' OUVERTURE D ' UN DROIT QUELCONQUE , SANS QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , IL PUISSE ETRE FAIT UTILEMENT APPEL AU PRINCIPE DE LA TOTALISATION ;

7 QU ' EN EFFET , LA LEGISLATION ITALIENNE PREVOYANT , EN FAVEUR DE L ' ORPHELIN D ' UN TRAVAILLEUR , LES ALLOCATIONS DONT S ' AGIT SOUS LA FORME DE SUPPLEMENTS OU MAJORATIONS DE LA PENSION DE VEUVE , L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 EST APPLICABLE ;

8 QUE CETTE DISPOSITION PREVOIT POUR LES PENSIONS DE SURVIE QUE " SI LES PERIODES D ' ASSURANCE . . . ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES N ' ATTEIGNENT PAS , DANS LEUR ENSEMBLE , SIX MOIS , AUCUNE PRESTATION N ' EST ACCORDEE EN VERTU DE LADITE LEGISLATION " ET ECARTE AINSI LA POSSIBILITE D ' UNE TOTALISATION ;

9 QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES D ' APPEL DE MONS TENDENT DONC ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI , PAR L ' EXPRESSION " SOUMIS A LA LEGISLATION " , L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 3 PEUT VISER LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI S ' APPLIQUE DANS DES CONDITIONS TELLES QU ' ELLE NE PEUT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR L ' OUVERTURE D ' UN DROIT A PRESTATIONS ;

10 ATTENDU QUE LE PROBLEME D ' INTERPRETATION AINSI SOULEVE NE PEUT ETRE RESOLU QU ' A LA LUMIERE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , QUI FORMENT LA BASE DU REGLEMENT NO 3 ;

11 QUE CES DISPOSITIONS , QUI VISENT A ASSURER , AU TRAVAILLEUR MIGRANT ET A SES AYANTS DROIT , LES AVANTAGES CORRESPONDANT AUX DIVERSES PERIODES D ' EMPLOI ET D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , NE PERMETTENT PAS D ' INTERPRETER LE REGLEMENT NO 3 DE MANIERE A PRIVER LES INTERESSES DU BENEFICE DE CERTAINES PRESTATIONS EN RAISON DU LIEU DE LEUR RESIDENCE ;

12 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE SYSTEME INSTITUE PAR LE PARAGRAPHE 6 DE L ' ARTICLE 42 , LE FAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN DEHORS DE LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE LE TRAVAILLEUR DECEDE A ACCOMPLI LA PERIODE ESSENTIELLE DE SA CARRIERE DE SECURITE SOCIALE , UNE LEGISLATION A LAQUELLE IL S ' EST TROUVE TEMPORAIREMENT SOUMIS SANS QUE CELLE-CI PUISSE AVOIR A SON EGARD UN EFFET UTILE QUELCONQUE , REVIENDRAIT A PRIVER L ' ORPHELIN RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE CE DERNIER ETAT DE
TOUTE ALLOCATION FAMILIALE A DEFAUT DE TOUT DROIT A PRESTATION AUQUEL CETTE ALLOCATION POURRAIT ETRE RATTACHEE ;

13 QU ' UN TEL RESULTAT SERAIT CONTRAIRE TANT AU BUT DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE QU ' A L ' OBJECTIF PLUS PARTICULIER DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 3 , QUI EST D ' ASSURER EN TOUTES CIRCONSTANCES LE VERSEMENT D ' ALLOCATIONS FAMILIALES CORRESPONDANT A DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR DECEDE , DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE RESIDENCE DES AYANTS DROIT ;

14 QU ' IL EN RESULTE QUE L ' EXPRESSION " SOUMIS A LA LEGISLATION " DOIT , DANS LE CONTEXTE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A EXCLURE LA PRISE EN CONSIDERATION DE TOUTE LEGISLATION QUI NE PEUT DONNER OUVERTURE A UN DROIT ;

15 QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' EXPRESSION " A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION " CONTENUE A L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , LETTRE A , DU REGLEMENT NO 3 DOIT S ' ENTENDRE DANS CE SENS QUE LE TRAVAILLEUR DECEDE NE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION QUE S ' IL A EFFECTIVEMENT REMPLI LES CONDITIONS DONNANT LIEU A SON PROFIT OU AU PROFIT DE SES AYANTS DROIT A OUVERTURE DU DROIT CONSIDERE ;

16 QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LORSQUE L ' ORPHELIN RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR DECEDE A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE INSUFFISANTES POUR DONNER DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE EST TENUE DE VERSER LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX AYANTS DROIT ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

18 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES D ' APPEL DE MONS ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES D ' APPEL DE MONS PAR JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1969 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' EXPRESSION " A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION " , CONTENUE A L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 6 , LETTRE A , DU REGLEMENT NO 3 , DOIT S ' ENTENDRE EN CE SENS QUE LE TRAVAILLEUR DECEDE NE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION QUE S ' IL A EFFECTIVEMENT REMPLI LES CONDITIONS DONNANT LIEU A SON PROFIT OU AU PROFIT DE SES AYANTS DROIT A OUVERTURE DU DROIT CONSIDERE ;

2 ) LORSQUE L ' ORPHELIN RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR DECEDE A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE INSUFFISANTES POUR DONNER DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE EST TENUE DE VERSER DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX AYANTS DROIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3-70
Date de la décision : 17/06/1970
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil de prud'hommes d'appel de Mons - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons
Défendeurs : Francesca Di Bella, veuve de Vincenzo Beninato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:55

Source

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