La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1970 | CJUE | N°47-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 25 juin 1970., Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes., 25/06/1970, 47-69


Avis juridique important

|

61969J0047

Arrêt de la Cour du 25 juin 1970. - Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 47-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00487
édition spéciale danoise page 00073
édition spéciale grecque page 00341

édition spéciale portugaise page 00391
édition spéciale espagnole page 00037
éd...

Avis juridique important

|

61969J0047

Arrêt de la Cour du 25 juin 1970. - Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 47-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00487
édition spéciale danoise page 00073
édition spéciale grecque page 00341
édition spéciale portugaise page 00391
édition spéciale espagnole page 00037
édition spéciale suédoise page 00449
édition spéciale finnoise page 00447

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . POLITIQUE CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT - APPRECIATION GLOBALE PAR LA COMMISSION

( TRAITE CEE , ART . 92 , ART . 93 )

2 . POLITIQUE CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT - MODE DE FINANCEMENT - IMPOSITION FISCALE - ARTICLE 95 DU TRAITE - ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE

3 . POLITIQUE CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT - AIDE DIRECTE ET AIDE INDIRECTE - MODE DE FINANCEMENT - LIEN ENTRE MODE DE FINANCEMENT ET AIDE

4 . POLITIQUE CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT - MODE DE FINANCEMENT - TAXE PARAFISCALE

Sommaire

1 . EN VUE D ' APPRECIER SI UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT EST INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN AU SENS DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , OU EST APPLIQUEE DE FACON ABUSIVE , IL EST NECESSAIRE DE CONSIDERER TOUS LES ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT DONT LADITE AIDE EST ASSORTIE , NOTAMMENT S ' IL N ' EXISTE PAS UN DESEQUILIBRE ENTRE , D ' UNE PART , LES CHARGES A SUBIR PAR LES ENTREPRISES OU PRODUCTIONS INTERESSEES ET , D ' AUTRE PART , LES BENEFICES RESULTANT
DE L ' ATTRIBUTION DE L ' AIDE DONT S ' AGIT .

2 . LES ARTICLES 92 ET 93 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , POURSUIVANT DES OBJECTIFS DIFFERENTS , LE FAIT QU ' UNE MESURE NATIONALE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 N ' IMPLIQUE PAS QU ' ELLE SOIT LEGITIME AU REGARD D ' AUTRES DISPOSITIONS , TELLES QUE CELLES DES ARTICLES 92 ET 93 . LORSQU ' UNE AIDE EST FINANCEE PAR UNE IMPOSITION FRAPPANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS , LA COMMISSION EST TENUE D ' EXAMINER , NON SEULEMENT SI SON MODE DE FINANCEMENT EST CONFORME A
L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , MAIS ENCORE SI , COMBINE AVEC L ' AIDE QU ' IL ALIMENTE , IL EST COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DES ARTICLES 92 ET 93 .

3 . L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION DOIT TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DIRECTS ET INDIRECTS QUI CARACTERISENT UNE AIDE , C ' EST-A-DIRE NON SEULEMENT L ' AIDE PROPREMENT DITE APPORTEE AUX ACTIVITES NATIONALES FAVORISEES , MAIS ENCORE L ' AIDE INDIRECTE QUE PEUVENT CONSTITUER AUSSI , ET SON MODE DE FINANCEMENT , ET LE LIEN ETROIT QUI FAIT DEPENDRE LE VOLUME DE LA PREMIERE DU RENDEMENT DU SECOND .

UNE AIDE PROPREMENT DITE PEUT ETRE RECONNUE ADMISSIBLE , MAIS VOIR SON EFFET PERTURBATEUR AGGRAVE PAR UN MODE DE FINANCEMENT QUI RENDRAIT L ' ENSEMBLE INCOMPATIBLE AVEC UN MARCHE UNIQUE ET L ' INTERET COMMUN .

4 . UN SYSTEME , INTEGRANT A UNE AIDE LE PRODUIT D ' UNE TAXE AFFECTEE , CONDUIT A UN SYSTEME D ' AIDES PERMANENTES , DONT LE MONTANT EST IMPREVISIBLE ET DIFFICILEMENT CONTROLABLE . SI UN TEL SYSTEME ETAIT GENERALISE , IL AURAIT POUR EFFET D ' OUVRIR UNE BRECHE DANS L ' ARTICLE 92 DU TRAITE ET DE PORTER ATTEINTE AUX POSSIBILITES D ' UN CONTROLE PERMANENT PAR LA COMMISSION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 47-69

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTE PAR SON EXCELLENCE M . RENAUD SIVAN , AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L ' AMBASSADE DE FRANCE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 JUILLET 1969 , RELATIVE AU REGIME D ' AIDES FRANCAIS AU SECTEUR TEXTILE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 26 SEPTEMBRE 1969 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 JUILLET 1968 , AYANT POUR OBJET EN ORDRE PRINCIPAL LA SUPPRESSION DE L ' AIDE NATIONALE A L ' INDUSTRIE TEXTILE OU , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , L ' ADMISSION DE CETTE AIDE SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE LA TAXE PARAFISCALE AFFECTEE A SON FINANCEMENT ;

SUR LE PREMIER MOYEN

2 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOUTIENT D ' ABORD QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE ET ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , PERMETTANT SEULEMENT A LA COMMISSION DE DECIDER LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION D ' UNE AIDE RECONNUE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , NE SAURAIT SERVIR DE BASE A UNE DECISION AYANT POUR OBJET DE FAIRE MODIFIER L ' ASSIETTE D ' UNE TAXE DESTINEE AU FINANCEMENT DE CETTE AIDE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , SI LA COMMISSION CONSTATE " QU ' UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , N ' EST PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , OU QUE CETTE AIDE EST APPLIQUEE DE FACON ABUSIVE , ELLE DECIDE QUE L ' ETAT INTERESSE DOIT LA SUPPRIMER OU LA MODIFIER DANS LE DELAI QU ' ELLE DETERMINE " ;

4 QUE CETTE DISPOSITION , PRENANT AINSI EN CONSIDERATION LE LIEN QUI PEUT EXISTER ENTRE L ' AIDE PRATIQUEE PAR UN ETAT MEMBRE ET SON MODE DE FINANCEMENT , AU MOYEN DE RESSOURCES DE CET ETAT , NE PERMET DONC PAS A LA COMMISSION D ' ISOLER L ' AIDE PROPREMENT DITE DE SON MODE DE FINANCEMENT ET D ' IGNORER CE DERNIER SI , ASSOCIE A L ' AIDE PROPREMENT DITE , IL REND L ' ENSEMBLE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 , " SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , QUI FAUSSENT OU QUI MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS " ;

6 QUE , CEPENDANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 3 , C , " PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN . . . LES AIDES DESTINEES A FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES OU DE CERTAINES REGIONS ECONOMIQUES , QUAND ELLES N ' ALTERENT PAS LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L ' INTERET COMMUN " ;

7 QU ' EN VUE D ' APPRECIER SI UNE AIDE " AFFECTE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES " " FAUSSE OU MENACE DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS " ET " ALTERE LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L ' INTERET COMMUN " , IL EST NECESSAIRE DE CONSIDERER TOUS LES ELEMENTS DE DROIT OU DE FAIT DONT LADITE AIDE EST ASSORTIE , NOTAMMENT S ' IL N ' EXISTE PAS UN DESEQUILIBRE ENTRE , D ' UNE PART , LES CHARGES A SUBIR PAR LES ENTREPRISES OU
PRODUCTIONS INTERESSEES ET , D ' AUTRE PART , LES BENEFICES RESULTANT DE L ' ATTRIBUTION DE L ' AIDE DONT S ' AGIT ;

8 QUE L ' EXAMEN D ' UNE AIDE NE SAURAIT DONC ETRE SEPARE DES EFFETS DE SON MODE DE FINANCEMENT ;

9 QUE LA COMMISSION ETAIT DES LORS COMPETENTE POUR DECIDER SI LA REPUBLIQUE FRANCAISE DEVAIT SUPPRIMER OU MODIFIER L ' ENSEMBLE DE L ' AIDE LITIGIEUSE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN

10 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 95 , SEULES SUSCEPTIBLES D ' APPLICATION EN L ' ESPECE , NE POUVAIENT CONDUIRE A CENSURER LA TAXE LITIGIEUSE , CELLE-CI FRAPPANT EGALEMENT LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES ET N ' AYANT PAS D ' EFFETS EQUIVALENTS A DES DROITS DE DOUANE ;

11 ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION REVIENT A AFFIRMER QUE , DES LORS QU ' UNE AIDE EST FINANCEE PAR UNE IMPOSITION INTERIEURE , CE MODE DE FINANCEMENT NE POURRAIT ETRE EXAMINE QUE SOUS L ' ANGLE DE SA COMPATIBILITE AVEC L ' ARTICLE 95 , A L ' EXCLUSION DES EXIGENCES DES ARTICLES 92 ET 93 ;

12 QUE , CEPENDANT , CES DEUX TYPES DE DISPOSITIONS ONT DES OBJECTIFS DIFFERENTS ;

13 QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE MESURE NATIONALE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 N ' IMPLIQUE PAS QU ' ELLE SOIT LEGITIME AU REGARD D ' AUTRES DISPOSITIONS , TELLES QUE CELLES DES ARTICLES 92 ET 93 ;

14 QUE , LORSQU ' UNE AIDE EST FINANCEE PAR UNE IMPOSITION FRAPPANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS , LA COMMISSION EST TENUE D ' EXAMINER , NON SEULEMENT SI SON MODE DE FINANCEMENT EST CONFORME A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , MAIS ENCORE SI , COMBINE AVEC L ' AIDE QU ' IL ALIMENTE , IL EST COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DES ARTICLES 92 ET 93 ;

15 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOUTIENT EN OUTRE QU ' EN RECONNAISSANT LA NECESSITE D ' UNE AIDE A L ' INDUSTRIE TEXTILE FRANCAISE , LA COMMISSION NE POUVAIT LA REFUSER SANS SE CONTREDIRE NI IMPOSER UNE MODIFICATION DE SON FINANCEMENT ALORS QUE , D ' UNE PART , CELUI-CI N ' ALTERE PAS LES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L ' INTERET COMMUN ET QUE , D ' AUTRE PART , LE MEME RESULTAT POURRAIT ETRE ATTEINT SI L ' AIDE LITIGIEUSE , AU LIEU D ' ETRE ALIMENTEE PAR UNE TAXE AFFECTEE , L '
ETAIT PAR UN MOYEN BUDGETAIRE FINANCE PAR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ;

16 ATTENDU QU ' UNE AIDE PROPREMENT DITE , BIEN QU ' EXORBITANTE DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE , PEUT NE PAS ALTERER SUBSTANTIELLEMENT LES ECHANGES ENTRE ETATS ET ETRE AINSI RECONNUE ADMISSIBLE , MAIS VOIR SON EFFET PERTURBATEUR AGGRAVE PAR UN MODE DE FINANCEMENT QUI RENDRAIT L ' ENSEMBLE INCOMPATIBLE AVEC UN MARCHE UNIQUE ET L ' INTERET COMMUN ;

17 QUE L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION DOIT DONC TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DIRECTS ET INDIRECTS QUI CARACTERISENT LA MESURE LITIGIEUSE , C ' EST-A-DIRE NON SEULEMENT L ' AIDE PROPREMENT DITE APPORTEE AUX ACTIVITES NATIONALES FAVORISEES , MAIS ENCORE L ' AIDE INDIRECTE QUE PEUVENT CONSTITUER AUSSI , ET SON MODE DE FINANCEMENT , ET LE LIEN ETROIT QUI FAIT DEPENDRE LE VOLUME DE LA PREMIERE DU RENDEMENT DU SECOND ;

18 ATTENDU QUE SI UN TEL SYSTEME , INTEGRANT A UNE AIDE LE PRODUIT D ' UNE TAXE AFFECTEE , ETAIT GENERALISE , IL AURAIT POUR EFFET D ' OUVRIR UNE BRECHE DANS L ' ARTICLE 92 DU TRAITE ET DE PORTER ATTEINTE AUX POSSIBILITES D ' UN CONTROLE PERMANENT PAR LA COMMISSION ;

19 QU ' IL CONDUIT EN EFFET A UN SYSTEME D ' AIDES PERMANENTES DONT LE MONTANT EST IMPREVISIBLE ET DIFFICILEMENT CONTROLABLE ;

20 QU ' EN ACCROISSANT AUTOMATIQUEMENT L ' IMPORTANCE DE L ' AIDE NATIONALE A MESURE DE L ' ACCROISSEMENT DU RENDEMENT DE LA TAXE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE SON RENDEMENT SUR LES PRODUITS CONCURRENTS IMPORTES , LE MODE DE FINANCEMENT LITIGIEUX ATTEINT UN EFFET PROTECTEUR ALLANT AU DELA DE L ' AIDE PROPREMENT DITE ;

21 QUE , NOTAMMENT , PLUS LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , PAR UN EFFORT DE COMMERCIALISATION ET DE COMPRESSION DE PRIX , PARVIENNENT A ACCROITRE LEURS VENTES DANS UN ETAT MEMBRE , PLUS LE SYSTEME DE LA TAXE AFFECTEE LES CONTRAINT A CONTRIBUER A UNE AIDE ESSENTIELLEMENT DESTINEE A CEUX DE LEURS PROPRES CONCURRENTS QUI N ' AURAIENT PAS AU MEME DEGRE REALISE CET EFFORT ;

22 QUE LA COMMISSION A PU AINSI CONSIDERER QUE LE FAIT , PAR DES ENTREPRISES ETRANGERES , DE POUVOIR ACCEDER AUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES EN FRANCE N ' ETAIT PAS DE NATURE A ANNIHILER LES EFFETS NOCIFS POUR LE MARCHE COMMUN D ' UNE AIDE INTEGREE A UNE TAXE AFFECTEE ;

23 QU ' ELLE A VALABLEMENT DECIDE QUE CETTE AIDE , QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE LA TAXE AFFECTEE , A POUR EFFET , EN RAISON DE SON MODE DE FINANCEMENT , D ' ALTERER LES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L ' INTERET COMMUN , AU SENS DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 3 , C ;

24 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE LA COMMISSION , EN APPRECIANT DANS SON ENSEMBLE L ' AIDE ACCORDEE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , ETAIT EN DROIT D ' ESTIMER CELLE-CI CONTRAIRE A " L ' INTERET COMMUN " ET D ' INVITER LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A LA SUPPRIMER , TOUT EN RECONNAISSANT , ET LE CARACTERE UTILE DE L ' AIDE PROPREMENT DITE , ET SA CONFORMITE A " L ' INTERET COMMUN " AU CAS OU SON MODE DE FINANCEMENT POURRAIT ETRE AMENAGE ;

25 QU ' EN CONSEQUENCE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

27 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

28 QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47-69
Date de la décision : 25/06/1970
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Fiscalité

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Gouvernement de la République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:60

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award