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09/07/1970 | CJUE | N°32-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fulvio Tortora contre Commission des Communautés européennes., 09/07/1970, 32-69


Avis juridique important

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61969J0032

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 1970. - Fulvio Tortora contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 32-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00593
édition spéciale danoise page 00099
édition spéciale grecque page 00387
édi

tion spéciale portugaise page 00431

Sommaire
Parties
Objet du litige
Moti...

Avis juridique important

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61969J0032

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 1970. - Fulvio Tortora contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 32-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00593
édition spéciale danoise page 00099
édition spéciale grecque page 00387
édition spéciale portugaise page 00431

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - CONGES - POUVOIR D ' ORGANISATION DE L ' ADMINISTRATION - HARMONISATION DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES AVEC LES EXIGENCES ADMINISTRATIVES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CE , ART . 57 )

2 . FONCTIONNAIRES - CESSATION DE FONCTIONS - CONGE ANNUEL NON EPUISE - INDEMNITE COMPENSATOIRE - OCTROI LIE AUX CAS JUSTIFIES PAR DES NECESSITES DE SERVICE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CE , ANNEXE V , ART . 4 )

Sommaire

1 . L ' INSTITUTION EST INVESTIE , EN MATIERE DE CONGES , D ' UN POUVOIR D ' ORGANISATION LUI PERMETTANT D ' HARMONISER , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , LES INTERETS LEGITIMES DU FONCTIONNAIRE AVEC LES EXIGENCES D ' UN FONCTIONNEMENT EFFICACE DES SERVICES ET D ' UNE SAINE ADMINISTRATION . EN VUE NOTAMMENT DE CETTE HARMONISATION , L ' INSTITUTION EST EN DROIT DE VEILLER A CE QUE LE FONCTIONNAIRE CESSANT DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS EPUISE , AVANT SON DEPART , SES JOURS DE CONGE ANNUEL .

2 . C ' EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU LES NECESSITES DE SERVICE AURAIENT EMPECHE LE FONCTIONNAIRE D ' EPUISER SES JOURS DE CONGE ANNUEL AVANT LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS QUE CELUI-CI PEUT RECLAMER LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE COMPENSATOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE V DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 32-69

FULVIO TORTORA , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DOMICILIE A ROME , VIA BADIA SAN SALVATORE 22 , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME GASTON VOGEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ROBERT KRIEPS , 12 , AVENUE MARIE-THERESE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 AVRIL 1969 REFUSANT AU REQUERANT LA COMPENSATION DES JOURS DE CONGE NON EPUISES AU MOMENT DE LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 22 JUILLET 1969 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LA DECISION DU 30 AVRIL 1969 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L ' INDEMNISATION DES JOURS DE CONGE NON EPUISES , ET DE CONDAMNER LA COMMISSION A LUI PAYER CETTE INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR SOIXANTE-SEPT JOURS DE CONGE NON EPUISES ;

2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE V DU STATUT , " SI UN FONCTIONNAIRE N ' A PAS EPUISE SON CONGE ANNUEL AU MOMENT DE LA CESSATION DES FONCTIONS , IL LUI SERA VERSE , A TITRE DE COMPENSATION PAR JOUR DE CONGE DONT IL N ' A PAS BENEFICIE , UNE SOMME EGALE AU TRENTIEME DE SA REMUNERATION MENSUELLE AU MOMENT DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS " ;

3 QUE LE REQUERANT , PRECEDEMMENT ATTACHE AU CABINET DE M . DEL BO , DEMISSIONNAIRE LE 5 MARS 1967 DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , A ASSURE APRES CETTE DATE LA LIQUIDATION DE CE CABINET ;

4 QUE , SUITE A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LA SUPPRESSION DE TOUS LES CABINETS DE L ' ANCIENNE HAUTE AUTORITE A ETE ARRETEE , LEUR PERSONNEL ETANT CEPENDANT MAINTENU , PAR DECISION DU 4 JUILLET 1967 , A LA DISPOSITION DES ANCIENS MEMBRES JUSQU ' AU 31 JUILLET 1967 ;

5 QUE LE 1ER AOUT 1967 LE REQUERANT A ETE REINTEGRE DANS SON POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AUPRES DE LA DIRECTION DE L ' INSPECTION ;

6 QU ' EN AVRIL 1968 , IL A DEMANDE A BENEFICIER D ' UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS AU SENS DU REGLEMENT 259/ 68 DU CONSEIL , DEMANDE A LAQUELLE IL A ETE FAIT DROIT AVEC EFFET AU 1ER OCTOBRE 1968 ;

7 QUE LE 21 JUIN 1968 , SUITE A LA DEMANDE SUSDITE , LA COMMISSION L ' A INVITE A PRENDRE , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 , LES JOURS DE CONGE AUXQUELS IL AVAIT ENCORE DROIT ;

8 QUE , CEPENDANT , LE REQUERANT A FAIT VALOIR QU ' IL EST RESTE , EN FAIT , AFFECTE A LA LIQUIDATION DU CABINET DU PRESIDENT DEL BO JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1968 ET QUE LES ACTIVITES QUE COMPORTAIT CETTE LIQUIDATION L ' ONT EMPECHE DE PRENDRE LES JOURS DE CONGE DONT QUESTION ;

9 QU ' AINSI , LE REFUS DE LA COMMISSION DE LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LES JOURS DE CONGE NON EPUISES A CETTE DATE LE PRIVERAIT IRREGULIEREMENT DU BENEFICE DE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , PRECITE ;

10 ATTENDU QUE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 57 , ALINEA 1 , DU STATUT , L ' INSTITUTION EST TENUE DE GARANTIR A TOUT FONCTIONNAIRE LE DROIT AU CONGE ANNUEL , LA JOUISSANCE DE CE DROIT DOIT AVOIR LIEU DANS LE RESPECT DE L ' INTERET DU SERVICE ;

11 QUE L ' INSTITUTION EST INVESTIE , EN MATIERE DE CONGES , D ' UN POUVOIR D ' ORGANISATION LUI PERMETTANT D ' HARMONISER , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , LES INTERETS LEGITIMES DU FONCTIONNAIRE AVEC LES EXIGENCES D ' UN FONCTIONNEMENT EFFICACE DES SERVICES ET D ' UNE SAINE ADMINISTRATION ;

12 QU ' EN VUE NOTAMMENT DE CETTE HARMONISATION , L ' INSTITUTION EST EN DROIT DE VEILLER A CE QUE LE FONCTIONNAIRE CESSANT DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS EPUISE , AVANT SON DEPART , SES JOURS DE CONGE ANNUEL ;

13 QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE V DU STATUT , RELATIVES AU REPORT DU CONGE NON UTILISE PAR LE FONCTIONNAIRE ENCORE EN ACTIVITE , CONFIRMENT IMPLICITEMENT QUE LA NON-UTILISATION DU CONGE ANNUEL DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EXCEPTIONNELLE ;

14 QUE , PARTANT , C ' EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU LES NECESSITES DE SERVICE AURAIENT EMPECHE LE FONCTIONNAIRE D ' EPUISER SES JOURS DE CONGE ANNUEL AVANT LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS QUE CELUI-CI PEUT RECLAMER LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE COMPENSATOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE PRECITEE ;

15 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' AU 31 JUILLET 1967 TOUS LES AUTRES CABINETS AVAIENT PU ACCOMPLIR LES TACHES INHERENTES A LEUR SUPPRESSION ;

16 QUE SI LA LIQUIDATION DU CABINET DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE POUVAIT EXIGER UN DELAI PLUS LONG QUE CELLE DES AUTRES CABINETS , LE REQUERANT A PU CEPENDANT L ' ENTAMER EN MARS 1967 , EPOQUE A LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE AVAIT PRESENTE SA DEMISSION ET LA SUPPRESSION DE SON CABINET ETAIT DEJA ENVISAGEE ;

17 QUE LE REQUERANT LUI-MEME DECLARE QU ' AUCUNE MISSION SPECIFIQUE NE LUI AVAIT ETE CONFIEE AU SEIN DE LA DIRECTION DANS LAQUELLE IL AVAIT ETE REINTEGRE LE 1ER AOUT 1967 , ET QU ' IL A PU POURSUIVRE LA LIQUIDATION DU CABINET POUR AUTANT QUE NECESSAIRE ;

18 QU ' AU DEMEURANT , AYANT FAIT L ' OBJET , EN JUIN 1968 , D ' UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS AU SENS DU REGLEMENT 259/68 DU CONSEIL , AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1968 , POUR LAQUELLE IL S ' ETAIT PORTE VOLONTAIRE EN AVRIL 1968 , LE REQUERANT S ' EST TROUVE , A PARTIR DE CETTE DECISION , DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE CARACTERISEE PAR LA PERSPECTIVE DE LA CESSATION A BREF DELAI DE SON ACTIVITE DE SERVICE ET PAR LA CIRCONSTANCE QU ' IL N ' ETAIT DES LORS PLUS CHARGE DE
TRAVAUX IMPORTANTS DE LONGUE DUREE ;

19 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS ETABLI QUE CES OPERATIONS AURAIENT PU L ' EMPECHER DE DONNER SUITE A L ' INVITATION LUI ADRESSEE LE 21 JUIN 1968 , D ' EPUISER AVANT LE 1ER OCTOBRE DE CETTE ANNEE , LES JOURS DE CONGE QUI LUI REVENAIENT ;

20 QUE , POUR CES MOTIFS , LES OFFRES DE PREUVE FORMULEES PAR LE REQUERANT N ' APPARAISSENT PAS SUSCEPTIBLES D ' ETRE UTILEMENT RETENUES ;

21 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QU ' AU MOMENT OU IL A RECU L ' INVITATION DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION D ' EPUISER SES JOURS DE CONGE , IL NE LUI ETAIT PLUS POSSIBLE D ' ORGANISER UN VOYAGE DE VACANCES DANS UN LIEU DE VILLEGIATURE ;

22 ATTENDU QUE SI L ' ADMINISTRATION DOIT , LORSQU ' ELLE INVITE LE FONCTIONNAIRE A PRENDRE A BREF DELAI LES JOURS DE CONGE QUI LUI REVIENNENT , TENIR COMPTE DES POSSIBILITES MATERIELLES DONT IL DISPOSE POUR SE CONFORMER A CETTE INVITATION , ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' ELLE SOIT EGALEMENT TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES POSSIBILITES QUI , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , S ' OFFRENT AU FONCTIONNAIRE EN MATIERE DE VILLEGIATURE ;

23 ATTENDU QUE , POUR CES MOTIFS , IL CONVIENT DE CONCLURE QUE L ' INVITATION ADRESSEE AU REQUERANT EN JUIN 1968 D ' EPUISER SES JOURS DE CONGE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 N ' A PAS PORTE ATTEINTE A SES INTERETS LEGITIMES ;

24 QUE LE REQUERANT N ' A DES LORS PAS DROIT AU BENEFICE D ' UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE ;

25 QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

SUR LA DEMANDE INCIDENTE

26 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE PAR VOIE INCIDENTE LA RADIATION , COMME CONTRAIRE A SON HONNEUR , DU PASSAGE SUIVANT DU MEMOIRE EN DEFENSE : " ON VOIT ALORS TRES MAL COMMENT LE REQUERANT . . . PEUT VALABLEMENT SOUTENIR AUJOURD ' HUI QUE LES TACHES RELEVANT DE LA LIQUIDATION DU CABINET DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE L ' AURAIENT RETENU JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1968 , C ' EST-A-DIRE PENDANT UNE PERIODE DE 15 MOIS " ;

27 ATTENDU QU ' EN EXPRIMANT SES DOUTES SUR LA NECESSITE DE PROLONGER PENDANT 15 MOIS LA LIQUIDATION DU CABINET DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , LA DEFENDERESSE N ' A EN RIEN PORTE ATTEINTE A L ' HONNEUR DU REQUERANT ;

28 QUE LA DEMANDE INCIDENTE DOIT DONC ETRE REJETEE COMME INJUSTIFIEE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

29 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

30 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

31 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 32-69
Date de la décision : 09/07/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Fulvio Tortora
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:68

Source

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