Avis juridique important
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61970J0015
Arrêt de la Cour du 18 novembre 1970. - Amedeo Chevalley contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 15-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00975
édition spéciale grecque page 00527
édition spéciale espagnole page 00189
édition spéciale suédoise page 00497
édition spéciale finnoise page 00495
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 15-70
AMEDEO CHEVALLEY , DOMICILIE A TURIN , ASSISTE DE ME G . G . STENDARDI , DU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE ME ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , BRUXELLES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS BASE SUR L ' ARTICLE 175 , A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L ' ARTICLE 173 , DU TRAITE CEE , ET TENDANT NOTAMMENT A FAIRE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE A VIOLE LE TRAITE EN S ' ABSTENANT DE PRENDRE A L ' EGARD DU REQUERANT UNE DECISION QUE CELUI-CI AVAIT SOLLICITEE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 13 AVRIL 1970 , LE REQUERANT , PROPRIETAIRE DE FONDS RURAUX SITUES EN ITALIE , A INTRODUIT UNE DEMANDE BASEE SUR L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE ET TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE A VIOLE LE TRAITE EN S ' ABSTENANT DE LUI ADRESSER UNE DECISION QU ' IL L ' AVAIT INVITEE A PRENDRE ;
2 QUE CETTE DECISION AURAIT CONSISTE A FIXER LES MODALITES A SUIVRE PAR LE REQUERANT DANS LE LIBELLE DES CONTRATS DE LOCATION DE SES FONDS AGRICOLES AU MOMENT OU LE PROJET DE LOI , RELATIF AU MODE DE FIXATION DES LOYERS DES TERRAINS AGRICOLES , ADOPTE PAR LE SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , SERAIT DEVENU LOI ;
3 QUE LA DEFENDERESSE A DEMANDE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
4 QU ' A LA SUITE DE CETTE EXCEPTION , LE REQUERANT A INVITE LA COUR , A TITRE SUBSIDIAIRE , A ENVISAGER LA RECEVABILITE DE SON RECOURS SOUS L ' ANGLE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , EN RAISON DU FAIT QUE LA COMMISSION , EN REPONSE A L ' INVITATION QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE , LUI AVAIT FAIT SAVOIR " QUE DANS LE CAS D ' ESPECE AUCUN ACTE NE DOIT ETRE PRIS " A L ' EGARD DU REQUERANT ;
QUANT A LA QUALIFICATION DU RECOURS
5 ATTENDU QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SE FONDE , EN SUBSTANCE , SUR LE MOTIF DE L ' INEXISTENCE D ' UN ACTE POUVANT FORMER L ' OBJET D ' UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 175 ;
6 QUE LA NOTION D ' ACTE POUVANT DONNER LIEU A RECOURS EST IDENTIQUE DANS LES ARTICLES 173 ET 175 , LES DEUX DISPOSITIONS NE FORMANT QUE L ' EXPRESSION D ' UNE SEULE ET MEME VOIE DE DROIT ;
7 QU ' IL N ' APPARAIT DES LORS PAS NECESSAIRE , POUR LES BESOINS D ' UNE DECISION SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , DE QUALIFIER LE RECOURS AU REGARD DES DEUX DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LA PARTIE REQUERANTE ;
QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS
8 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEMANDE A LA COMMISSION DE SE PRONONCER SUR LE COMPORTEMENT QU ' IL DEVRAIT ADOPTER EN PRESENCE D ' UN CONFLIT EVENTUEL ENTRE LA LEGISLATION NATIONALE ET CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , POUR LE CAS OU LE PROJET DE LOI VISE PAR LUI DEVIENDRAIT UNE LOI APPLICABLE DANS LA REPUBLIQUE ITALIENNE ;
9 QU ' EN COURS D ' INSTANCE , IL A PRECISE AVOIR SOLLICITE DE LA COMMISSION NON PAS UN SIMPLE AVIS , MAIS UN " ORDRE " AYANT POUR LUI UN EFFET OBLIGATOIRE , DE SORTE QUE LA MESURE QUE LA COMMISSION A REFUSE DE PRENDRE A SON EGARD AURAIT CONSTITUE UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 189 ;
10 ATTENDU QUE LA NATURE DE L ' ACTE LITIGIEUX DEPEND UNIQUEMENT DU CONTENU ET DE LA PORTEE DE CELUI-CI ;
QU ' EN DEMANDANT A LA COMMISSION D ' ADOPTER UNE DECISION QUI FIXE LES TERMES ET MODALITES A SUIVRE CONCRETEMENT DANS LA PASSATION DE CONTRATS DE LOCATION , LE REQUERANT SOLLICITAIT EN REALITE DE LA COMMISSION NON UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 189 , MAIS UN CONSEIL SUR LE COMPORTEMENT A ADOPTER EN PRESENCE D ' UN CONFLIT EVENTUEL ENTRE SA LEGISLATION NATIONALE ET CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
11 QU ' UN TEL ACTE EQUIVAUDRAIT , NON A UNE DECISION , MAIS A UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 189 , DERNIER ALINEA , DU TRAITE ;
12 QUE , D ' AILLEURS , EN ADOPTANT LA MESURE SOLLICITEE , LA DEFENDERESSE AURAIT ETE AMENEE A EXAMINER PREALABLEMENT SI LE PROJET DE LOI DONT S ' AGIT EST CONFORME AU TRAITE ;
13 QU ' UNE TELLE PRISE DE POSITION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE POUVANT FORMER L ' OBJET D ' UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 ;
14 QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LE REFUS EXPLICITE DE PROCEDER A LA PRISE DE POSITION DEMANDEE , NE SAURAIT PAS NON PLUS FORMER L ' OBJET D ' UN RECOURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 ;
15 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS .