Avis juridique important
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61970J0032
Arrêt de la Cour du 1er décembre 1970. - Union nationale des mutualités socialistes contre La Marca Stéphanie. - Demande de décision préjudicielle: Commission de réclamation de Liège en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité - Belgique. - Affaire 32-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00987
édition spéciale danoise page 00189
édition spéciale grecque page 00529
édition spéciale portugaise page 00569
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES - APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 - BUT - LIMITES
Sommaire
L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 , POURSUIVANT UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS QUE LES PARTICULIERS TIRENT DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE . LORSQUE LA PERIODE D ' ASSURANCE INFERIEURE A SIX MOIS NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR INSUFFISANCE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE SA LEGISLATION . UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION FAIT DEFAUT . EN CE CAS , LES
CONDITIONS D ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE , DECES ET INVALIDITE DU TRAVAILLEUR MIGRANT SONT REGLEES UNIQUEMENT PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT NO 3 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 32-70
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSION DE RECLAMATION DE LIEGE EN MATIERE D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L ' INVALIDITE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BRUXELLES ,
ET
LA MARCA STEPHANIE , 1 , QUAI SAINTE-BARBE , LIEGE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 4 CEE " FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS " ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 3 JUIN 1970 , LA COMMISSION DE RECLAMATION DE LIEGE , EN MATIERE D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L ' INVALIDITE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , LA QUESTION DE SAVOIR SI " LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 SONT . . . APPLICABLES AU TRAVAILLEUR QUI , SOUMIS DANS UN ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DU TYPE A , PERFECTIONNE DANS CET ETAT , EN L ' OCCURRENCE LA BELGIQUE ,
SON DROIT AUX PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE EN FAISANT APPEL AUX PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT NO 3 , ET DEVIENT ENSUITE INVALIDE AVANT D ' AVOIR TOTALISE SIX MOIS DE TRAVAIL DANS L ' ETAT OU IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION DU TYPE A , COMPTE TENU QU ' AUCUNE PRESTATION NE PEUT ETRE ACCORDEE PAR L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EN L ' OCCURRENCE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , POUR
INSUFFISANCE DE PERIODES D ' ASSURANCE " ;
2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 , " SI LES PERIODES D ' ASSURANCE ET LES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES N ' ATTEIGNENT PAS , DANS LEUR ENSEMBLE , SIX MOIS , AUCUNE PRESTATION N ' EST ACCORDEE EN VERTU DE LADITE LEGISLATION ; DANS CE CAS , LES PERIODES SUSVISEES SONT PRISES EN CONSIDERATION EN VUE DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN ET DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS DE LA PART DES AUTRES ETATS MEMBRES ,
MAIS ELLES NE LE SONT PAS POUR DETERMINER LE MONTANT DU AU PRORATA , SELON L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE ( 1 ) ALINEA ( B ) DU REGLEMENT . . . " NO 3 , SUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 4 A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D ' APPLICATION ET DE COMPLETER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
4 QU ' AUX TERMES DE L ' INTITULE DU CHAPITRE 2 DONT IL RELEVE , L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 A POUR OBJET D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT NO 3 , PRISES EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
5 QUE C ' EST DANS CE CADRE ET COMPTE TENU DES PRINCIPES INSCRITS DANS CES DISPOSITIONS QU ' IL CONVIENT DONC DE L ' INTERPRETER ;
6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 3 ETEND , EN DEHORS DU CAS VISE A L ' ARTICLE 25 , AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS INVALIDES LE BENEFICE DE LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET ASSIMILEES , PREVU A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET AUX ARTICLES 27 ET 28 POUR L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES ;
7 QUE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 FIXE LES MODALITES D ' APPLICATION DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT NO 3 , DANS LE CAS PARTICULIER OU LES PERIODES D ' ASSURANCE ET ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN DES ETATS MEMBRES N ' ATTEIGNENT PAS DANS LEUR ENSEMBLE SIX MOIS ;
8 QUE CETTE DISPOSITION TEND A SIMPLIFIER L ' APPLICATION DU MECANISME DE LA TOTALISATION , EN EVITANT NOTAMMENT AUX INSTITUTIONS DEBITRICES DES FRAIS DE CALCUL ET DE TRANSMISSION SUPERIEURS AUX PRESTATIONS ELLES-MEMES , EN RAISON DU CARACTERE MINIME DES MONTANTS DUS AU PRORATA DESDITES PERIODES ;
9 QUE , TOUTEFOIS , POUR NE PAS PRIVER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DES AVANTAGES DECOULANT DE LA TOTALISATION , L ' ARTICLE ( 28 ) ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 PREVOIT QUE CES MEMES PERIODES SONT PRISES EN CONSIDERATION EN VUE DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN ET DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS DE LA PART DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
10 QUE SI , D ' AILLEURS , L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 POURSUIT UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , CE NE PEUT ETRE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE DANS LE CADRE ET LES LIMITES DE L ' OBLIGATION DE TOTALISATION IMPOSEE PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET SANS QU ' IL PUISSE ETRE PORTE ATTEINTE AUX DROITS QUE LES PARTICULIERS TIRENT DE CELUI-CI ;
11 QUE , PARTANT , DANS LE CAS OU LA PRISE EN CONSIDERATION D ' UNE PERIODE INFERIEURE A SIX MOIS PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUT PAS AVOIR LIEU POUR INSUFFISANCE DE PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 FAIT DEFAUT ;
12 QUE , DANS CE CAS , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE , DECES ET INVALIDITE DU TRAVAILLEUR MIGRANT SONT REGLEES UNIQUEMENT PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT NO 3 ;
13 QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 NE SONT PAS APPLICABLES AU TRAVAILLEUR QUI , SOUMIS DANS UN ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DU TYPE A , PERFECTIONNE DANS CET ETAT , EN L ' OCCURRENCE LA BELGIQUE , SON DROIT AUX PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE-MALADIE INVALIDITE EN FAISANT APPEL AUX PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT NO 3 , ET DEVIENT ENSUITE INVALIDE AVANT D ' AVOIR
TOTALISE SIX MOIS DE TRAVAIL DANS L ' ETAT OU IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION DU TYPE A , LORSQUE AUCUNE PRESTATION NE PEUT ETRE ACCORDEE PAR L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EN L ' OCCURRENCE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , POUR INSUFFISANCE DE PERIODES D ' ASSURANCE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
15 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COMMISSION DE RECLAMATION DE LIEGE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSION DE RECLAMATION DE LIEGE , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 3 JUIN 1970 , DIT POUR DROIT :
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 NE SONT PAS APPLICABLES AU TRAVAILLEUR QUI , SOUMIS DANS UN ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DU TYPE A , PERFECTIONNE DANS CET ETAT , EN L ' OCCURRENCE LA BELGIQUE , SON DROIT AUX PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE EN FAISANT APPEL AUX PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT NO 3 , ET DEVIENT ENSUITE INVALIDE AVANT D ' AVOIR TOTALISE SIX MOIS DE
TRAVAIL DANS L ' ETAT OU IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION DU TYPE A , LORSQU ' AUCUNE PRESTATION NE PEUT ETRE ACCORDEE PAR L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EN L ' OCCURRENCE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , POUR INSUFFISANCE DE PERIODES D ' ASSURANCE .