Avis juridique important
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61970J0013
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1970. - Francesco Cinzano & Cia GmbH contre Hauptzollamt Saarbrücken. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Affaire 13-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01089
édition spéciale danoise page 00221
édition spéciale grecque page 00573
édition spéciale portugaise page 00617
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL - CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - STANDSTILL - MESURE NOUVELLE RESTRICTIVE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 37 )
Sommaire
L ' EXPRESSION " MESURE " FIGURANT A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE EST ETROITEMENT LIEE A LA DEFINITION DES ACTIVITES CONSTITUTIVES D ' UN MONOPOLE NATIONAL A CARACTERE COMMERCIAL , TELLE QU ' ELLE EST DONNEE AU PARAGRAPHE PREMIER DU MEME ARTICLE .
L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS LIMITEE AUX IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DIRECT DU MONOPOLE , MAIS S ' ETEND A TOUTE ACTION LIEE A L ' EXISTENCE DE CELUI-CI ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ECHANGES , ENTRE ETATS MEMBRES , DE PRODUITS DETERMINES , MONOPOLISES OU NON . PEUT DONC CONSTITUER " MESURE NOUVELLE " , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , L ' INTRODUCTION , APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , D ' UNE TAXE A L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT DONT UN DES
ELEMENTS EST SOUMIS AU MONOPOLE .
UN DROIT PERCU A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LIE A L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE NATIONAL ET APPLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , TANT QUE CETTE PERCEPTION NOUVELLE NE FRAPPE LE PRODUIT IMPORTE QUE DANS LA MEME MESURE QUE LES PRODUITS NATIONAUX AFFECTES PAR LE MONOPOLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 13-70
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " BUNDESFINANZHOF " ( COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR LES MATIERES FISCALES ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
FRANCESCO CINZANO ET CIA GMBH , SUCCURSALE POUR LA SARRE A GUEDINGEN ( SARRE ) ,
ET
HAUPTZOLLAMT SAARBRUECKEN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1970 , PARVENUE AU GREFFE LE 6 AVRIL 1970 , LE BUNDESFINANZHOF A DEMANDE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , DE DIRE " S ' IL Y A INFRACTION A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE LORSQU ' UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' IMPORTATION D ' ALCOOL ETHYLIQUE EST SOUMISE A UN MONOPOLE NATIONAL FRAPPE , A COMPTER DU 1ER AVRIL 1966 ET A CONCURRENCE D ' UNE TENEUR EN ESPRIT-DE-VIN EXCEDANT UN MAXIMUM DETERMINE , LES
BOISSONS A BASE DE VIN IMPORTEES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ( PAR EXEMPLE , LES VERMOUTHS ) D ' UN DROIT DESTINE A COMPENSER LA CHARGE FISCALE QUI GREVE L ' ALCOOL ETHYLIQUE INDIGENE , ALORS QUE , PRECEDEMMENT , IL NE PERCEVAIT EN REGLE GENERALE CETTE IMPOSITION QUE DANS LE CAS OU C ' ETAIT PAR ADDITION D ' ESPRIT-DE-VIN QUE LE PRODUIT ORIGINAIRE ( PAR EXEMPLE , LE VIN ) AVAIT PERDU SON CARACTERE PROPRE ;
2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER TRANSMIS QUE CETTE QUESTION CONCERNE UN MONOPOLE NATIONAL AYANT POUR OBJET , NOTAMMENT , LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE INDIGENE ET L ' IMPORTATION DU MEME PRODUIT ;
QU ' EN OUTRE , IL EST INDIQUE DANS LES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA MESURE FAISANT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL CONSISTE EN CE QUE LE LEGISLATEUR NATIONAL , APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , A ETENDU UNE TAXE PREEXISTANTE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS QUI N ' EN ETAIENT PAS FRAPPES ;
QUE C ' EST EN TENANT COMPTE DE CES ELEMENTS QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUESTION SOULEVEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
3 ATTENDU QU ' IL A ETE ALLEGUE QUE L ' INSTITUTION DU DROIT LITIGIEUX ECHAPPERAIT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU FAIT QU ' ELLE NE RENTRERAIT PAS DANS LE CADRE DES MONOPOLES VISES AUDIT ARTICLE ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , INTERDIT NOTAMMENT TOUTE " MESURE NOUVELLE " CONTRAIRE AUX PRINCIPES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE ;
QU ' IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES PARAGRAPHES QUE L ' EXPRESSION " MESURE " FIGURANT AU DEUXIEME PARAGRAPHE DE CET ARTICLE EST ETROITEMENT LIEE A LA DEFINITION DES ACTIVITES CONSTITUTIVES D ' UN MONOPOLE NATIONAL A CARACTERE COMMERCIAL , TELLE QU ' ELLE EST DONNEE AU PARAGRAPHE PRECEDENT ;
5 QUE CETTE DEFINITION EST LIBELLEE EN DES TERMES DELIBEREMENT GENERAUX , DE MANIERE A ENGLOBER LES INTERVENTIONS PAR LESQUELLES L ' ETAT INTERESSE N ' AGIT QUE " DE FACTO " OU " INDIRECTEMENT " SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , AINSI QUE CELLES PAR LESQUELLES , LOIN DE " CONTROLER " OU DE " DIRIGER " CES ECHANGES , IL SE CONTENTE DE LES " INFLUENCER " ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS LIMITEE AUX IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DIRECT DU MONOPOLE , MAIS S ' ETEND A TOUTE ACTION LIEE A L ' EXISTENCE DE CELUI-CI ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ECHANGES , ENTRE ETATS MEMBRES , DE PRODUITS DETERMINES , MONOPOLISES OU NON ;
6 QUE PEUT DONC CONSTITUER UNE " MESURE NOUVELLE " , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , L ' INTRODUCTION , APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , D ' UNE TAXE A L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT DONT UN DES ELEMENTS EST SOUMIS AU MONOPOLE ;
7 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA DISPOSITION PRECITEE N ' INTERDIT PAS TOUTE " MESURE NOUVELLE " , MAIS SEULEMENT CELLE QUI , OU BIEN EST " CONTRAIRE AUX PRINCIPES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 " DU MEME ARTICLE - C ' EST-A-DIRE QUI ETABLIT OU AGGRAVE UNE " DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES " , OU BIEN " RESTREINT LA PORTEE DES ARTICLES RELATIFS A L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE
LES ETATS MEMBRES " ;
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT AINSI D ' ABORD DE SAVOIR SI PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ' EXTENSION A DES PRODUITS IMPORTES D ' UNE TAXE ANTERIEUREMENT PERCUE SUR LES SEULS PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ASSUJETTIS A UN MONOPOLE ;
9 QUE , POUR CONSTITUER DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , LE DROIT NOUVEAU DIT AVOIR POUR EFFET DE SOUMETTRE LE PRODUIT IMPORTE A DES CHARGES PLUS LOURDES QUE LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ASSUJETTIR LE PREMIER A LA MEME CHARGE QUE CELLE QUI FRAPPE LE SECOND ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS DISCRIMINATION AU SENS DUDIT ARTICLE QUAND LE PRODUIT IMPORTE EST PLACE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE PRODUIT NATIONAL AFFECTE PAR LE MONOPOLE ;
10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT EN OUTRE DE SAVOIR SI LE DROIT NOUVEAU RESTREINT LA PORTEE DES ARTICLES RELATIFS A L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 ;
11 QUE , TANT QUE LADITE MESURE N ' A POUR BUT QUE D ' APPLIQUER DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE UN DROIT QUI , DES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , A FRAPPE LES SEULS PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , CETTE EXTENSION N ' A PAS POUR EFFET DE L ' ASSIMILER A UN DROIT DE DOUANE OU TAXE D ' EFFET EQUIVALENT ;
QU ' ENFIN , LE DROIT EN QUESTION N ' A , EN RAISON DE SA NATURE , AUCUN RAPPORT AVEC UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A CELUI D ' UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ;
12 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE AU BUNDESFINANZHOF QU ' UN DROIT PERCU A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LIE A L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE NATIONAL ET APPLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , NE CONSTITUE PAS INFRACTION A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , TANT QUE CETTE PERCEPTION NOUVELLE NE FRAPPE LE PRODUIT IMPORTE QUE DANS LA MEME MESURE QUE LES PRODUITS NATIONAUX AFFECTES PAR LE MONOPOLE ;
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
Décisions sur les dépenses
14 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESFINANZHOF ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1970 , DIT POUR DROIT :
UN DROIT PERCU A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LIE A L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE NATIONAL ET APPLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , NE CONSTITUE PAS INFRACTION A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , TANT QUE CETTE PERCEPTION NOUVELLE NE FRAPPE LE PRODUIT IMPORTE QUE DANS LA MEME MESURE QUE LES PRODUITS NATIONAUX AFFECTES PAR LE MONOPOLE .