Avis juridique important
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61970J0011
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. - Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Affaire 11-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01125
édition spéciale danoise page 00235
édition spéciale grecque page 00581
édition spéciale portugaise page 00625
édition spéciale espagnole page 00241
édition spéciale suédoise page 00503
édition spéciale finnoise page 00501
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - APPRECIATION EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - AUTONOMIE , UNITE ET EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE - RECOURS INADMISSIBLE AUX REGLES DU DROIT CONSTITUTIONNEL NATIONAL
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX - DROITS FONDAMENTAUX - RESPECT ASSURE PAR LA COUR EN FONCTION DE LA STRUCTURE ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION GARANTIS PAR UNE CAUTION - CARACTERE NECESSAIRE ET APPROPRIE DE CE REGIME - ABSENCE DE VIOLATION DE DROITS FONDAMENTAUX
( TRAITE CEE , ART . 40 , 43 )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - DELAI DE VALIDITE - DEPASSEMENT - CAS DE FORCE MAJEURE - NOTION
( REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL )
5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER OU D ' IMPORTER - LIMITATION AUX CAS DE FORCE MAJEURE - ADMISSIBILITE
Sommaire
1 . LA VALIDITE DES ACTES ARRETES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ; LE DROIT NE DU TRAITE , ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME , NE PEUT , EN RAISON DE SA NATURE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER DES REGLES DE DROIT NATIONAL QUELLES QU ' ELLES SOIENT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ; DES LORS , L ' INVOCATION D ' ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX TELS
QU ' ILS SONT FORMULES PAR LA CONSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE OU AUX PRINCIPES DE SA STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU SON EFFET SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT . ( ARRET DU 15 JUILLET 1964 , AFFAIRE 6-64 , RECUEIL , X-1964 , P . 1160 . )
2 . LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX FAIT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT . LA SAUVEGARDE DE CES DROITS , TOUT EN S ' INSPIRANT DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES , DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE . ( ARRET DU 12 NOVEMBRE 1969 , AFFAIRE 29-69 , RECUEIL , XV-1969 , P . 425 . )
3 . L ' EXIGENCE , PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE , DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION COMPORTANT , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' EXECUTER LES OPERATIONS PROJETEES SOUS LA GARANTIE D ' UN CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN MOYEN A LA FOIS NECESSAIRE ET APPROPRIE AU SENS DES ARTICLES 40 , PARAGRAPHES 3 ET 43 DU TRAITE CEE EN VUE DE PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES DE DETERMINER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LEURS INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES CEREALES . LE
REGIME DE CES CERTIFICATS NE PORTE ATTEINTE A AUCUN DROIT FONDAMENTAL .
4 . LA NOTION DE FORCE MAJEURE RETENUE PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES N ' EST PAS LIMITEE A CELLE D ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' IMPORTATEUR OU A L ' EXPORTATEUR , ET DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS , MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES . ( ARRET DU 11 JUILLET 1968 , AFFAIRE 4-68 , RECUEIL , XIV-1968 , P . 563 . )
5 . EN LIMITANT AUX CAS DE FORCE MAJEURE L ' ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A PRIS UNE DISPOSITION QUI , SANS IMPOSER UNE CHARGE INDUE AUX IMPORTATEURS OU AUX EXPORTATEURS , EST APPROPRIEE EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L ' ORGANISATION DU MARCHE COMMUN DES CEREALES , DANS L ' INTERET GENERAL TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 11-70
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT MBH , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
ET
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE POUR LES CEREALES ET LES FOURRAGES ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LES CEREALES , LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , LE RIZ , LES BRISURES ET LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE RIZ ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 26 MARS 1970 , LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU REGIME DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ET DU CAUTIONNEMENT RATTACHE A CEUX-CI - DESIGNE CI-APRES PAR LES TERMES " REGIME DE CAUTIONNEMENT " - PREVU PAR LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES
MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO 1967 , P . 2269 ) ET LE REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION ( JO 1967 , NO 204 , P . 16 ) ;
2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUSQU ' A PRESENT REFUSE D ' ADMETTRE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS EN CAUSE ET QUE , POUR CETTE RAISON , IL CONSIDERE COMME INDISPENSABLE DE METTRE FIN A L ' INSECURITE JURIDIQUE EXISTANTE ;
QUE , SELON L ' APPRECIATION DU TRIBUNAL , LE REGIME DE CAUTIONNEMENT SERAIT CONTRAIRE A CERTAINS PRINCIPES DE STRUCTURE DU DROIT CONSTITUTIONNEL NATIONAL QUI DEVRAIENT ETRE SAUVEGARDES DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LA PRIMAUTE DU DROIT SUPRANATIONAL DEVRAIT CEDER DEVANT LES PRINCIPES DE LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE REGIME DE CAUTIONNEMENT PORTERAIT ATTEINTE AUX PRINCIPES DE LIBERTE D ' ACTION ET DE DISPOSITION , DE LIBERTE ECONOMIQUE ET DE PROPORTIONNALITE RESULTANT , NOTAMMENT , DES ARTICLES 2 , ALINEA 1 ET 14 DE LA LOI FONDAMENTALE ;
QUE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS , ENSEMBLE AVEC LE CAUTIONNEMENT QUI S ' Y RATTACHE , CONSTITUERAIT UNE INTERVENTION EXCESSIVE DANS LA LIBERTE DE DISPOSITION DU COMMERCE , ALORS QUE LE BUT DES REGLEMENTS AURAIT PU ETRE ATTEINT AU MOYEN D ' INTERVENTIONS MOINS LOURDES DE CONSEQUENCES ;
SUR LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
3 ATTENDU QUE LE RECOURS A DES REGLES OU NOTIONS JURIDIQUES DU DROIT NATIONAL , POUR L ' APPRECIATION DE LA VALIDITE DES ACTES ARRETES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , AURAIT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L ' UNITE ET A L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE LA VALIDITE DE TELS ACTES NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QU ' EN EFFET , LE DROIT NE DU TRAITE , ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME , NE POURRAIT , EN RAISON DE SA NATURE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER DES REGLES DE DROIT NATIONAL QUELLES QU ' ELLES SOIENT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;
QUE , DES LORS , L ' INVOCATION D ' ATTEINTES PORTEES , SOIT AUX DROITS FONDAMENTAUX TELS QU ' ILS SONT FORMULES PAR LA CONSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , SOIT AUX PRINCIPES D ' UNE STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE NATIONALE , NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU SON EFFET SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ;
4 ATTENDU QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' EXAMINER SI AUCUNE GARANTIE ANALOGUE , INHERENTE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , N ' AURAIT ETE MECONNUE ;
QU ' EN EFFET , LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX FAIT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT ;
QUE LA SAUVEGARDE DE CES DROITS , TOUT EN S ' INSPIRANT DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES , DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DES DOUTES EXPRIMES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , SI LE REGIME DE CAUTIONNEMENT AURAIT PORTE ATTEINTE A DES DROITS DE CARACTERE FONDAMENTAL DONT LE RESPECT DOIT ETRE ASSURE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION ( LEGALITE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT )
5 ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TEND A SAVOIR SI SONT CONFORMES AU DROIT L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER FONDE SUR L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 DU REGLEMENT NO 120/67 , LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DONT EST ASSORTI CET ENGAGEMENT ET LA PERTE DE LA CAUTION AU CAS OU L ' EXPORTATION N ' AURAIT PAS LIEU PENDANT LE DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION ;
6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TREIZIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 120/67 , " LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES , AFIN DE POUVOIR APPRECIER L ' EVOLUTION DU MARCHE ET D ' APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES . . . QUE CELLE-CI NECESSITERAIT " , ET " QU ' A CETTE FIN IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LA
REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES " ;
QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS , AUTANT QUE DU SYSTEME GENERAL DU REGLEMENT , QUE LE REGIME DE CAUTIONNEMENT EST DESTINE A GARANTIR LA REALITE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS SONT DEMANDES , AFIN D ' ASSURER TANT A LA COMMUNAUTE QU ' AUX ETATS MEMBRES UNE CONNAISSANCE EXACTE DES TRANSACTIONS PROJETEES ;
7 QUE CETTE CONNAISSANCE , ENSEMBLE AVEC LES AUTRES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR L ' ETAT DU MARCHE , EST INDISPENSABLE POUR PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES UNE UTILISATION JUDICIEUSE DES INSTRUMENTS D ' INTERVENTION , ORDINAIRES ET EXCEPTIONNELS , MIS A LEUR DISPOSITION EN VUE DE GARANTIR LE FONCTIONNEMENT DU REGIME DES PRIX INSTITUE PAR LE REGLEMENT , TELS QUE LES ACTIONS D ' ACHAT , DE STOCKAGE ET DE DESTOCKAGE , LA FIXATION DES PRIMES DE DENATURATION , LA FIXATION DES RESTITUTIONS A L '
EXPORTATION , L ' APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE ET LE CHOIX DE MESURES DESTINEES A EVITER LES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;
QUE CETTE NECESSITE EST D ' AUTANT PLUS IMPERIEUSE QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ENTRAINE DE LOURDES RESPONSABILITES FINANCIERES A CHARGE DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS MEMBRES ;
8 QU ' IL IMPORTE DES LORS QUE LES AUTORITES COMPETENTES DISPOSENT NON SEULEMENT DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR L ' ETAT DU MARCHE , MAIS ENCORE DE PREVISIONS PRECISES SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS A VENIR ;
QU ' EN PRESENCE DE L ' OBLIGATION , IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT 120/67 , DE DELIVRER DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION A TOUT INTERESSE , UNE PROJECTION D ' AVENIR SERAIT DENUEE DE SIGNIFICATION SI LES CERTIFICATS NE COMPORTAIENT PAS , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' AGIR EN CONSEQUENCE ;
QU ' A SON TOUR , CET ENGAGEMENT RESTERAIT SANS EFFICACITE SI SON OBSERVATION N ' ETAIT PAS ASSUREE PAR DES MOYENS APPROPRIES ;
9 QU ' ON NE SAURAIT CRITIQUER LE CHOIX , A CET EFFET , PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE , DU MOYEN DU CAUTIONNEMENT , COMPTE TENU DU FAIT QUE CE MECANISME EST ADAPTE AU CARACTERE VOLONTAIRE DES DEMANDES DE CERTIFICATS ET QU ' IL POSSEDE , SUR LES AUTRES SYSTEMES POSSIBLES , LE DOUBLE AVANTAGE DE LA SIMPLICITE ET DE L ' EFFICACITE ;
10 QU ' UN REGIME DE SIMPLE DECLARATION DES EXPORTATIONS EFFECTUEES ET DES CERTIFICATS NON UTILISES , TEL QU ' IL A ETE PRECONISE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , SERAIT , EN RAISON DE SON CARACTERE RETROSPECTIF ET EN L ' ABSENCE DE TOUTE GARANTIE D ' APPLICATION , INCAPABLE DE PROCURER AUX AUTORITES COMPETENTES DES DONNEES CERTAINES SUR L ' EVOLUTION DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ;
11 QUE , DE MEME , UN SYSTEME D ' AMENDES INFLIGEES " A POSTERIORI " ENTRAINERAIT DE NOTABLES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES AU STADE TANT DE LA DECISION QUE DE L ' EXECUTION , AGGRAVEES PAR LE FAIT QUE LES OPERATEURS CONCERNES PEUVENT ECHAPPER A L ' EMPRISE DES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN RAISON DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE PAYS MEMBRE , L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE DELIVRER LES CERTIFICATS A TOUT INTERESSE QUI
EN FAIT LA DEMANDE , " QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE " ;
12 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' EXIGENCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION COMPORTANT , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' EXECUTER LES OPERATIONS PROJETEES SOUS LA GARANTIE D ' UN CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN MOYEN A LA FOIS NECESSAIRE ET APPROPRIE EN VUE DE PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES DE DETERMINER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LEURS INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES CEREALES ;
13 QUE LE REGIME DE CAUTIONNEMENT NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTE DANS SON PRINCIPE ;
14 ATTENDU QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' EXAMINER SI CERTAINES MODALITES DU REGIME DE CAUTIONNEMENT NE POURRAIENT PAS ETRE CONTESTEES AU REGARD DES PRINCIPES ENONCES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , ALORS D ' AILLEURS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A ALLEGUE QUE LA CHARGE DU CAUTIONNEMENT SERAIT EXCESSIVE POUR LE COMMERCE , AU POINT DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX ;
15 ATTENDU QUE , POUR APPRECIER LA CHARGE REELLE DU CAUTIONNEMENT INCOMBANT AU COMMERCE , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON PAS TANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT QUI EST REMBOURSE - SOIT 0,5 UNITE DE COMPTE PAR 1000 KG - , QUE LES FRAIS ET CHARGES ENTRAINES PAR SA CONSTITUTION ;
QU ' IL NE SAURAIT ETRE TENU COMPTE , DANS L ' APPRECIATION DE CETTE CHARGE , DE LA PERTE DE LA CAUTION ELLE-MEME , LES COMMERCANTS ETANT PROTEGES D ' UNE MANIERE ADEQUATE PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT RELATIVES AUX CIRCONSTANCES RECONNUES COMME CAS DE FORCE MAJEURE ;
16 QUE LES FRAIS DE CAUTIONNEMENT NE CONSTITUENT PAS UN MONTANT DISPROPORTIONNE A LA VALEUR TOTALE DES MARCHANDISES EN JEU ET DES AUTRES FRAIS COMMERCIAUX ;
QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LES CHARGES RESULTANT DU REGIME DE CAUTIONNEMENT NE SONT PAS EXCESSIVES ET SONT LA CONSEQUENCE NORMALE D ' UN REGIME D ' ORGANISATION DES MARCHES CONCU SELON LES EXIGENCES DE L ' INTERET GENERAL , DEFINI PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , QUI VISE A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE TOUT EN ASSURANT DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;
17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL EXPOSE ENCORE QUE LA PERTE DE LA CAUTION , CONSECUTIVE A LA NON-EXECUTION DE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER , CONSTITUERAIT EN REALITE UNE AMENDE OU UNE PEINE QUE LE TRAITE N ' AURAIT PAS HABILITE LE CONSEIL ET LA COMMISSION A INSTITUER ;
18 ATTENDU QUE CET ARGUMENT REPOSE SUR UNE ANALYSE ERRONEE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT QUI NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE SANCTION PENALE , PUISQU ' IL NE CONSTITUE QUE LA GARANTIE D ' EXECUTION D ' UN ENGAGEMENT VOLONTAIREMENT ASSUME ;
19 ATTENDU , ENFIN , QUE MANQUENT DE PERTINENCE LES ARGUMENTS TIRES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , D ' UNE PART , DU FAIT QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION NE SERAIENT , TECHNIQUEMENT , PAS A MEME D ' EXPLOITER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE SYSTEME CRITIQUE , CELUI-CI ETANT , DES LORS , DENUE DE TOUTE UTILITE PRATIQUE , D ' AUTRE PART , DU FAIT QUE LES MARCHANDISES QUI FORMENT L ' OBJET DU LITIGE AURAIENT ETE SOUMISES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;
QU ' EN EFFET CES CONTESTATIONS NE SAURAIENT METTRE EN CAUSE LE PRINCIPE MEME DU REGIME DE CAUTIONNEMENT ;
20 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE REGIME DES CERTIFICATS ENTRAINANT , POUR CEUX QUI EN FONT LA DEMANDE , L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER GARANTI PAR UNE CAUTION , NE PORTE ATTEINTE A AUCUN DROIT DE CARACTERE FONDAMENTAL ;
QUE LE MECANISME DE CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN MOYEN APPROPRIE , AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , ET PAR AILLEURS CONFORME AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 43 ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION ( NOTION DE FORCE MAJEURE )
21 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TEND A SAVOIR SI , AU CAS OU LA COUR AFFIRMERAIT LA VALIDITE DE LA DISPOSITION VISEE DU REGLEMENT NO 120/67 , L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67 DE LA COMMISSION , PRIS EN APPLICATION DU PREMIER REGLEMENT , EST CONFORME AU DROIT , DU FAIT QU ' IL N ' EXCLUT LA PERTE DE LA CAUTION QUE DANS LE CAS DE FORCE MAJEURE ;
22 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE TRIBUNAL JUGE EXCESSIVE ET CONTRAIRE AUX PRINCIPES SUS- ENONCES LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 473/67 , DONT L ' EFFET EST DE LIMITER AUX SEULES " CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE " L ' ANNULATION DE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION ;
QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , A LA LUMIERE DE SON EXPERIENCE , CONSIDERE CETTE DISPOSITION COMME ETANT TROP ETROITE , LAISSANT A CHARGE DES EXPORTATEURS LA PERTE DE LA CAUTION DANS DES CIRCONSTANCES OU UNE EXPORTATION N ' AURAIT PAS EU LIEU POUR DES RAISONS JUSTIFIABLES , MAIS NON ASSIMILABLES A UN CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS STRICT DU TERME ;
QUE , POUR SA PART , LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ESTIME TROP RIGOUREUSE CETTE DISPOSITION , PARCE QU ' ELLE LIMITE LA LIBERATION DU CAUTIONNEMENT AUX CAS DE FORCE MAJEURE , SANS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DES IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS JUSTIFIEES PAR DES CONSIDERATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL ;
23 ATTENDU QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE RETENUE PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES TIENT COMPTE DE LA NATURE PARTICULIERE DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES ET L ' ADMINISTRATION NATIONALE , AINSI QUE DES FINALITES DE CETTE REGLEMENTATION ;
QU ' IL RESULTE DE CES FINALITES AUTANT QUE DES DISPOSITIONS POSITIVES DES REGLEMENTS EN CAUSE , QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE N ' EST PAS LIMITEE A CELLE D ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' IMPORTATEUR OU A L ' EXPORTATEUR , ET DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS , MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES ;
QUE CETTE NOTION IMPLIQUE UNE SOUPLESSE SUFFISANTE EN CE QUI CONCERNE , NON SEULEMENT LA NATURE DE L ' EVENEMENT INVOQUE , MAIS ENCORE LES DILIGENCES QUE L ' EXPORTATEUR AURAIT DU EFFECTUER POUR Y FAIRE FACE ET L ' ETENDUE DES SACRIFICES QU ' IL AURAIT , A CET EFFET , DU ACCEPTER ;
24 QUE LES CAS DE DECHEANCE INVOQUES PAR LE TRIBUNAL , COMME IMPOSANT A L ' EXPORTATEUR UNE CHARGE INJUSTIFIEE ET EXCESSIVE , PARAISSENT CONCERNER DES HYPOTHESES DANS LESQUELLES UNE EXPORTATION N ' A PAS EU LIEU SOIT PAR LA PROPRE FAUTE DE L ' EXPORTATEUR OU A LA SUITE D ' UNE ERREUR DE SA PART , SOIT EN RAISON DE CONSIDERATIONS PUREMENT COMMERCIALES ;
QUE LES CRITIQUES ELEVEES CONTRE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67 TENDENT DONC EN REALITE A SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS TIREES UNIQUEMENT DE L ' INTERET ET DU COMPORTEMENT DE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES A UN REGIME DEFINI DANS L ' INTERET PUBLIC DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE SYSTEME ETABLI , EN VERTU DES PRINCIPES DU REGLEMENT NO 120/67 , PAR LE REGLEMENT D ' APPLICATION NO 473/67 , TEND A LIBERER LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LEUR ENGAGEMENT DANS LES SEULS CAS OU L ' OPERATION D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION N ' A PU ETRE REALISEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT A LA SUITE DES EVENEMENTS VISES PAR LES TEXTES CITES ;
QU ' EN DEHORS DE TELS EVENEMENTS , POUR LESQUELS ILS NE SAURAIENT ASSUMER DE RESPONSABILITE , LES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS AGRICOLES , SANS POUVOIR Y SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS TIREES DE LEUR PROPRE INTERET ;
25 QU ' IL APPARAIT DES LORS QU ' EN LIMITANT AUX CAS DE FORCE MAJEURE L ' ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A PRIS UNE DISPOSITION QUI , SANS IMPOSER UNE CHARGE INDUE AUX IMPORTATEURS OU AUX EXPORTATEURS , EST APPROPRIEE EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L ' ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES , DANS L ' INTERET GENERAL TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;
QU ' IL EN RESULTE QU ' AUCUN ARGUMENT NE SAURAIT ETRE TIRE , CONTRE LA VALIDITE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT , DES DISPOSITIONS LIMITANT LA LIBERATION DE LA CAUTION AUX CAS DE FORCE MAJEURE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
27 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1970 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE :
1 ) DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , SUBORDONNANT LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;
2 ) DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE L ' ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION AU SEUL CAS DE CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE .