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17/12/1970 | CJUE | N°34-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970., Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres contre Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l'agriculture., 17/12/1970, 34-70


Avis juridique important

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61970J0034

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. - Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres contre Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l'agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Affaire 34-70.
Rec

ueil de jurisprudence 1970 page 01233
édition spéciale danoise page 00287
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Avis juridique important

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61970J0034

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. - Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres contre Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l'agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Affaire 34-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01233
édition spéciale danoise page 00287
édition spéciale grecque page 00655
édition spéciale portugaise page 00699

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - MECANISME D ' INTERVENTION - FONCTIONNEMENT - ACCES

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - PRIX - ORGANISMES D ' INTERVENTION - PRISE EN CHARGE - CONDITIONS - " DETENTEUR " AU SENS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION CEE NO 1028/68 - PORTEE COMMUNAUTAIRE DE CETTE NOTION

Sommaire

1 . LE MECANISME D ' INTERVENTION INSTITUE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES CEREALES EXIGE L ' ACCES LE PLUS LARGE POSSIBLE DE TOUS LES INTERESSES AU FONCTIONNEMENT DE CE MARCHE . TOUT EN COMPORTANT DES MESURES DE SOUTIEN DES PRIX , IL NE TEND PAS A DEROGER AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE AUDELA DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE A LA REALISATION DE CE BUT . POUR ATTEINDRE LES FINALITES QUI LUI SONT CONFIEES , LA MISE EN OEUVRE DE CE MECANISME DOIT ETRE SOUMISE A DES
REGLES AUSSI UNIFORMES QUE POSSIBLE .

2 . L ' EMPLOI DE L ' EXPRESSION " TOUT DETENTEUR " A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1028/68 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EXCLUT DU CHAMP D ' APPLICATION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES PREVUES A L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT TOUTE CONDITION TENANT A LA DEFINITION DU DETENTEUR OU A SON HABILITATION A USER UTILEMENT DU MECANISME D ' INTERVENTION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 34-70

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE FRANCE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

ENTRE

1 ) SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES , PARIS ,

2 ) MM . ANDRE ET CIE ( COMPTOIR COMMERCIAL ) , PARIS ,

3 ) SOCIETE FRANCAISE BUNGE , PARIS ,

4 ) COMPAGNIE ALGERIENNE DE MEUNERIE , PARIS ,

5 ) COMPAGNIE CONTINENTALE ( FRANCE ) , PARIS ,

6 ) SOCIETE J . A . GOLDSCHMIDT ET CIE , PARIS ,

7 ) ETABLISSEMENTS G . ET P . LEVY , PARIS ,

8 ) MM . LES FILS DE FELIX SAIER , PARIS ,

ET

OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1028/68 DE LA COMMISSION , EN DATE DU 19 JUILLET 1968 , " FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LA CAMPAGNE 1968-1969 " ( JO 1968 , NO L 176 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 26 JUIN 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 16 JUILLET 1970 , LE CONSEIL D ' ETAT DE FRANCE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA QUESTION DE SAVOIR SI , EN RAISON DE L ' EMPLOI DE L ' EXPRESSION " TOUT DETENTEUR " A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1028/68 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SE TROUVE OU NON EXCLUE DU CHAMP D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES PREVUES A L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT TOUTE CONDITION DE PRISE EN CHARGE TENANT
A LA DEFINITION DU DETENTEUR OU A SON HABILITATION A USER UTILEMENT DU MECANISME DE L ' INTERVENTION , EU EGARD AUX PARTICULARITES DU MARCHE DES CEREALES DANS L ' ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE ;

2 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1028/68 , " TOUT DETENTEUR DE LOTS HOMOGENES , D ' UN MINIMUM DE 50 TONNES , DE BLE TENDRE , DE SEIGLE , D ' ORGE , DE MAIS ET DE 10 TONNES DE BLE DUR , RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE , EST HABILITE A PRESENTER CES CEREALES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION " ;

3 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DE CE MEME REGLEMENT , " LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ARRETENT , EN TANT QUE DE BESOIN , DES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES , COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES EXISTANT DANS L ' ETAT MEMBRE DONT ILS RELEVENT " ;

4 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LE PRINCIPE INSCRIT A L ' ARTICLE 1 , HABILITANT " TOUT DETENTEUR " A PRESENTER DES CEREALES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , EST ASSORTI DE CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE FIXEES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , AUXQUELLES PEUVENT ETRE AJOUTEES DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES ARRETEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT ;

5 QUE L ' ARTICLE 5 PRECITE ADMET DONC DES MESURES NATIONALES NON POUR MODIFIER LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DE L ' ARTICLE 1 , MAIS SEULEMENT POUR PREVOIR DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES , POUR AUTANT QU ' ELLES SONT COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1028/68 ;

6 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU 5E CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/67 QUE LE MECANISME D ' INTERVENTION , INSTITUE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES CEREALES , A POUR BUT DE STABILISER LES MARCHES ET D ' ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE ;

7 QUE , TOUT EN COMPORTANT DES MESURES DE SOUTIEN DES PRIX , LE MECANISME D ' INTERVENTION NE TEND PAS A DEROGER AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE AU-DELA DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE A LA REALISATION DE SON BUT ;

8 QU ' IL APPARAIT , TANT DES OBJECTIFS GENERAUX QUE DE CEUX DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES CEREALES , QUE LE MECANISME D ' INTERVENTION EXIGE L ' ACCES LE PLUS LARGE POSSIBLE DE TOUS LES INTERESSES AU FONCTIONNEMENT DE CE MARCHE ;

9 QUE , SI LE 7E CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/67 IMPLIQUE QUE L ' OFFRE ET LA PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION SOIENT ASSORTIS DE CERTAINES CONDITIONS , IL RESSORT DU REGLEMENT NO 1028/68 QUE CES CONDITIONS SONT RELATIVES A LA QUALITE ET AUX QUANTITES MINIMALES DES CEREALES POUVANT ETRE UTILEMENT OFFERTES , ET SONT UNIQUEMENT MOTIVEES PAR LA NECESSITE DE SIMPLIFIER LA GESTION DU SYSTEME , MAIS NON PAR LE DESSEIN DE LIMITER L ' ACCES A L ' INTERVENTION A DES
CATEGORIES DETERMINEES DE DETENTEURS , OU DE LAISSER AU DROIT INTERNE LA POSSIBILITE DE FAIRE VARIER LA NOTION DE " DETENTEUR " D ' UN ETAT A L ' AUTRE ;

10 QU ' IL SERAIT IMPOSSIBLE D ' ADMETTRE , EN L ' ABSENCE DE VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE PAR LES AUTEURS DU REGLEMENT , QUE , DANS LA PHASE DEFINITIVE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES CEREALES , CHAQUE ETAT PUISSE DONNER A LA GENERALITE DE L ' EXPRESSION " TOUT DETENTEUR " UN SENS QUI LUI SOIT PROPRE ;

11 QUE CETTE GENERALITE DE TERMES S ' EXPLIQUE NOTAMMENT PAR LE FAIT QUE L ' EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE DETENTEURS AURAIT POUR EFFET DE FAIRE PESER SUR LE MARCHE LES QUANTITES EXCLUES DE L ' INTERVENTION BIEN QUE PROVENANT DES PRODUCTIONS NATIONALES EN FAVEUR DESQUELLES CEPENDANT LA REGLEMENTATION A ETE INSTITUEE ;

12 ATTENDU EN OUTRE QUE , POUR ATTEINDRE LES FINALITES QUI LUI SONT CONFIEES , LA MISE EN OEUVRE DE CE MECANISME DOIT ETRE SOUMISE A DES REGLES AUSSI UNIFORMES QUE POSSIBLE , AFIN D ' EVITER QUE LA LIBRE CIRCULATION DES CEREALES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE NE SOIT ENTRAVEE ;

13 QUE SI , POUR PERMETTRE UNE ADAPTATION CONVENABLE DU MARCHE A LA REGIONALISATION DES PRIX , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT ARRETER , DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , DES MESURES D ' INTERVENTION ADAPTEES A CES CIRCONSTANCES , LE REGLEMENT NO 120/67 , SE TROUVANT A LA BASE DU REGLEMENT NO 1028/68 , INDIQUE DANS SON 7E CONSIDERANT , QU ' AUX FINS DE L ' UNIFORMITE NECESSAIRE DES REGIMES D ' INTERVENTION , CES MEMES CIRCONSTANCES SONT APPRECIEES ET CES MESURES DECIDEES SUR LE PLAN
COMMUNAUTAIRE ;

14 ATTENDU QUE , SELON LE 4E CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1028/68 , C ' EST NOTAMMENT A L ' EGARD DES CONDITIONS D ' OFFRE AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DE PRISE EN CHARGE PAR CEUX-CI QUE LE PRINCIPE D ' UNIFORMITE EST CONSIDERE COMME INDISPENSABLE POUR LES REGIMES D ' INTERVENTION , AFIN D ' EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES INTERESSES DANS LE CADRE DU MARCHE COMMUN ;

15 QU ' EN LAISSANT AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE D ' ARRETER DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES , ADAPTEES AUX CIRCONSTANCES EXISTANT SUR LE MARCHE NATIONAL , LE REGLEMENT NO 1028/68 DEFINIT LES LIMITES DANS LESQUELLES CETTE REGLEMENTATION NATIONALE PEUT S ' EXERCER ;

16 QU ' AUX TERMES EXPLICITES DES 3E ET 4E CONSIDERANTS DE CE TEXTE , LA REGLEMENTATION NATIONALE EST PREVUE , NON POUR RESTREINDRE LA PORTEE DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT , MAIS POUR PERMETTRE A L ' ETAT DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS ET USAGES DU COMMERCE DE GROS QUI SE SONT ETABLIS DANS SON PAYS , OU D ' ADAPTER LE REGIME D ' INTERVENTION AUX CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES DU MARCHE NATIONAL ;

17 QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI TENDRAIT , PAR LE CANAL DE L ' ARTICLE 5 , A DEFINIR DANS L ' ORDRE INTERNE LA NOTION DE " DETENTEUR " AYANT ACCES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DONT LA PORTEE DOIT CEPENDANT ETRE COMMUNAUTAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , IRAIT AU-DELA DES CONDITIONS CI-DESSUS DEFINIES PAR LE REGLEMENT NO 1028/68 ET SE HEURTERAIT AUX PRINCIPES REGISSANT LE MECANISME D ' INTERVENTION ;

18 QUE L ' EMPLOI DE L ' EXPRESSION " TOUT DETENTEUR " A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1028/68 EXCLUT DONC DU CHAMP D ' APPLICATION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES , PREVUES A L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT , TOUTE CONDITION TENANT A LA DEFINITION DU DETENTEUR OU A SON HABILITATION A USER UTILEMENT DU MECANISME DE L ' INTERVENTION ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE FRANCE , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 26 JUIN 1970 , DIT POUR DROIT :

L ' EMPLOI DE L ' EXPRESSION " TOUT DETENTEUR " A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1028/68 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EXCLUT DU CHAMP D ' APPLICATION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES PREVUES A L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT TOUTE CONDITION TENANT A LA DEFINITION DU DETENTEUR OU A SON HABILITATION A USER UTILEMENT DU MECANISME D ' INTERVENTION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34-70
Date de la décision : 17/12/1970
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Céréales

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres
Défendeurs : Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l'agriculture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:119

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