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17/12/1970 | CJUE | N°35-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970., S.A.R.L. Manpower contre Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg., 17/12/1970, 35-70


Avis juridique important

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61970J0035

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. - S.A.R.L. Manpower contre Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - Fran

ce. - Affaire 35-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01251
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Avis juridique important

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61970J0035

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. - S.A.R.L. Manpower contre Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France. - Affaire 35-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01251
édition spéciale danoise page 00289
édition spéciale grecque page 00657
édition spéciale portugaise page 00703
édition spéciale espagnole page 00317

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION APPLICABLE - CRITERE DE DETERMINATION - ETABLISSEMENT DE L ' EMPLOYEUR - LIEU DE L ' EXERCICE NORMAL DE L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE .

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , ART . 13 A )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION APPLICABLE - DETERMINATION - TRAVAIL INTERIMAIRE EFFECTUE POUR LE COMPTE D ' UNE ENTREPRISE DE PRET DE MAIN-D ' OEUVRE DANS UNE AUTRE ENTREPRISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , ART . 10 A )

Sommaire

LA REFERENCE FAITE PAR L ' ARTICLE 13 , A , A L ' ETABLISSEMENT SITUE DANS L ' ETAT OU L ' ENTREPRISE EST ETABLIE ET DONT LE TRAVAILLEUR RELEVE , VISE ESSENTIELLEMENT L ' APPLICABILITE DE CETTE DISPOSITION AUX SEULS TRAVAILLEURS ENGAGES PAR DES ENTREPRISES EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT DANS LEQUEL ELLES SONT ETABLIES .

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CEE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SONT APPLICABLES AU TRAVAILLEUR ENGAGE PAR UNE ENTREPRISE EXERCANT SON ACTIVITE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUI , RECEVANT SON SALAIRE DE CETTE ENTREPRISE ET RELEVANT D ' ELLE NOTAMMENT EN CAS DE FAUTE ET DE LICENCIEMENT , VA , POUR LE COMPTE DE CETTE ENTREPRISE , EFFECTUER UNE PERIODE DE TRAVAIL DANS UNE AUTRE ENTREPRISE , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 35-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

S.A.R.L . MANPOWER , CENTRE REGIONAL DE STRASBOURG ,

ET

CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CEE DU 25 SEPTEMBRE 1958 EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 24/64 DU 10 MARS 1964 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 17 JUIN 1970 , PARVENUE AU GREFFE LE 20 JUILLET 1970 , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE ENTREPRISE D ' UN ETAT MEMBRE , EXERCANT UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE DE LA S.AR.L . MANPOWER , PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CEE
DU 25 SEPTEMBRE 1958 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL CEE NO 24/64 DU 10 MARS 1964 ;

2 QUE CETTE QUESTION TEND A FAIRE DETERMINER SI C ' EST A LA CAISSE D ' ASSURANCE MALADIE FRANCAISE QU ' INCOMBE L ' OBLIGATION DE REMBOURSER LES FRAIS MEDICAUX OCCASIONNES PAR UN ACCIDENT SURVENU A UN TRAVAILLEUR ENGAGE PAR MANPOWER LORSQU ' IL TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER EN ALLEMAGNE , OU IL A ETE ENVOYE PAR LADITE SOCIETE ;

3 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER SOUMIS A LA COUR QUE LA QUESTION POSEE CONCERNE UNE ENTREPRISE AYANT SON ACTIVITE NORMALE DANS UN ETAT MEMBRE QUI , AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES DE SES CONTRATS , ENGAGE DES TRAVAILLEURS POUR LES " DETACHER " AUPRES D ' AUTRES ENTREPRISES AFIN DE SUBVENIR A DES BESOINS MOMENTANES DE PERSONNEL QUALIFIE ;

4 QU ' A CET EFFET , ELLE STIPULE , AVEC LE PERSONNEL EN QUESTION , UN CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYANT LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE ELLE ET SES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES POUR LE TRAVAIL A EFFECTUER PAR CES DERNIERS DANS LES ENTREPRISES UTILISATRICES ;

5 QUE SI , EN VERTU DE CE CONTRAT , CHAQUE INTERIMAIRE EST TENU DE RESPECTER LES CONDITIONS D ' EXECUTION DU TRAVAIL ET LA DISCIPLINE EXIGEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE L ' ETABLISSEMENT OU IL EST ENVOYE , IL RESSORT DE L ' EXAMEN DU DOSSIER QUE CETTE CIRCONSTANCE N ' AFFECTE PAS LE MAINTIEN DU RAPPORT DE SUBORDINATION DU TRAVAILLEUR A L ' EGARD DE L ' ENTREPRISE QUI L ' A ENGAGE ;

6 QUE C ' EST DONC CETTE DERNIERE ENTREPRISE QUI CONSTITUE LE CENTRE DES DIFFERENTS RAPPORTS JURIDIQUES , PARCE QU ' ELLE EST PARTIE A LA FOIS AU CONTRAT AVEC LE TRAVAILLEUR ET AU CONTRAT AVEC L ' ENTREPRISE UTILISATRICE ;

7 QUE C ' EST DANS LE CADRE JURIDIQUE AINSI DEFINI QU ' IL Y A LIEU DE STATUER SUR LA QUESTION POSEE ;

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 , DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE , PREVOIT LE CAS DU " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE QUI , ETANT AU SERVICE D ' UNE ENTREPRISE AYANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE UN ETABLISSEMENT DONT IL RELEVE NORMALEMENT , EST DETACHE PAR CETTE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y EFFECTUER UN TRAVAIL POUR CETTE ENTREPRISE " .

9 QUE CETTE DISPOSITION ETABLIT QUE LE TRAVAILLEUR RESTE ALORS " SOUMIS A LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT COMME S ' IL CONTINUAIT A ETRE OCCUPE SUR SON TERRITOIRE , A LA CONDITION QUE LA DUREE PREVISIBLE DU TRAVAIL QU ' IL DOIT EFFECTUER N ' EXCEDE PAS DOUZE MOIS ET QUE CE TRAVAILLEUR NE SOIT PAS ENVOYE EN REMPLACEMENT D ' UN AUTRE TRAVAILLEUR ARRIVE AU TERME DE SON DETACHEMENT " ;

10 QUE L ' EXCEPTION A L ' ARTICLE 12 DU MEME REGLEMENT AINSI PREVUE A L ' ARTICLE 13 , A , VISE A SURMONTER LES OBSTACLES SUSCEPTIBLES D ' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET A FAVORISER L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE , TOUT EN EVITANT LES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES POUR LES TRAVAILLEURS , LES ENTREPRISES ET LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;

11 QU ' EN L ' ABSENCE DE CETTE EXCEPTION , UNE ENTREPRISE ETABLIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE SERAIT OBLIGEE D ' AFFILIER SES TRAVAILLEURS , SOUMIS NORMALEMENT A LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE DE CET ETAT , AU REGIME DE SECURITE SOCIALE D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU ILS SERAIENT ENVOYES POUR ACCOMPLIR DES TRAVAUX DE COURTE DUREE ;

12 QUE LE TRAVAILLEUR SERAIT D ' AILLEURS LE PLUS SOUVENT LESE A RAISON DE CE QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES EXCLUENT GENERALEMENT DE COURTES PERIODES POUR LE BENEFICE DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES ;

13 ATTENDU QU ' IL EST SOUTENU QUE , DES LORS QUE L ' OBJET DE L ' ENTREPRISE EST NON PAS D ' EXECUTER DES TRAVAUX , MAIS D ' ENGAGER DES TRAVAILLEURS EN VUE DE LES METTRE , CONTRE PAIEMENT , A LA DISPOSITION D ' AUTRES ENTREPRISES , L ' ENVOI DE TRAVAILLEURS AUPRES DE CELLES SITUEES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE SAURAIT ETRE ASSIMILE AU DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS A L ' ETRANGER PREVU A L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 ;

14 ATTENDU QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' UN TRAVAILLEUR A ETE ENGAGE POUR TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ENTREPRISE QUI L ' OCCUPE EST ETABLIE NE SAURAIT PAR ELLE-MEME EXCLURE L ' APPLICABILITE A CE TRAVAILLEUR DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , A , SUSVISE ;

15 QUE , DES LORS QUE L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE QUI ENGAGE LE TRAVAILLEUR SE DEVELOPPE DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLE A SON ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 13 , A , TROUVE APPLICATION DU FAIT QUE LE TRAVAILLEUR RELEVE DE CETTE ENTREPRISE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L ' OBJET DE CELLE-CI EST D ' EXECUTER OU NON DES TRAVAUX ;

16 QUE LA REFERENCE FAITE PAR L ' ARTICLE 13 , A , A L ' ETABLISSEMENT SITUE DANS L ' ETAT OU L ' ENTREPRISE EST ETABLIE ET DONT LE TRAVAILLEUR RELEVE , VISE ESSENTIELLEMENT L ' APPLICABILITE DE CETTE DISPOSITION AUX SEULS TRAVAILLEURS ENGAGES PAR DES ENTREPRISES EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT DANS LEQUEL ELLES SONT ETABLIES ;

17 ATTENDU QUE , DANS LE CADRE JURIDIQUE DE L ' ESPECE , L ' ENTREPRISE QUI A ENGAGE LES TRAVAILLEURS RESTE LE SEUL EMPLOYEUR ;

18 QUE LA CONTINUITE , POUR TOUTE LA DUREE DE L ' EMPLOI , DU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE TRAVAILLEUR ET UN TEL EMPLOYEUR RESULTE NOTAMMENT DU FAIT QUE C ' EST CELUI-CI QUI REGLE LE SALAIRE ET PEUT LE LICENCIER EN RAISON DES FAUTES QU ' IL AURAIT COMMISES DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL AUPRES DE L ' ENTREPRISE UTILISATRICE ;

19 QUE , D ' AUTRE PART , L ' ENTREPRISE UTILISATRICE EST DEBITRICE NON A L ' EGARD DU TRAVAILLEUR , MAIS DU SEUL EMPLOYEUR DE CELUI-CI ;

20 QUE , DES LORS , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE CE TRAVAILLEUR A EFFECTUE , AU SENS DE L ' ARTICLE 13 , A , SUSVISE , AUPRES DE L ' ENTREPRISE UTILISATRICE , UN TRAVAIL POUR L ' ENTREPRISE QUI L ' AVAIT ENGAGE ;

21 QUE CETTE INTERPRETATION EST D ' AILLEURS CONFORME AUX OBJECTIFS SUSMENTIONNES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 17 JUIN 1970 , DIT POUR DROIT :

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , A , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CEE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SONT APPLICABLES AU TRAVAILLEUR ENGAGE PAR UNE ENTREPRISE EXERCANT SON ACTIVITE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUI , RECEVANT SON SALAIRE DE CETTE ENTREPRISE ET RELEVANT D ' ELLE NOTAMMENT EN CAS DE FAUTE ET DE LICENCIEMENT VA , POUR LE COMPTE DE CETTE ENTREPRISE , EFFECTUER UNE PERIODE DE TRAVAIL DANS UNE AUTRE ENTREPRISE , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35-70
Date de la décision : 17/12/1970
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : S.A.R.L. Manpower
Défendeurs : Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:120

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