Avis juridique important
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61970J0039
Arrêt de la Cour du 11 février 1971. - Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Affaire 39-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00049
édition spéciale danoise page 00005
édition spéciale grecque page 00679
édition spéciale portugaise page 00009
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . REGLEMENT - APPLICATION UNIFORME - MISE EN OEUVRE PAR LES AUTORITES NATIONALES - RECOURS AUX REGLES NATIONALES - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 189 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRELEVEMENT - SUSPENSION - REGIME SPECIAL - CARACTERE COMPLET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - MISE EN OEUVRE PAR LES AUTORITES NATIONALES - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 805/68 , ART . 14 , PARAGRAPHE 3 JO NO L 148 , P . 24 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 888/68 , ART . 1 JO NO L 156 , P . 7 )
Sommaire
1 . L ' APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES NE PERMET LE RECOURS AUX REGLES NATIONALES QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE A L ' EXECUTION DES REGLEMENTS .
2 . LORSQUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ETABLISSANT UN REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION PREVOIT DE MANIERE COMPLETE LES CONDITIONS D ' ADMISSION A CE REGIME , AINSI QUE LES MOYENS ET MODALITES DE GARANTIE ET DE CONTROLE VISANT A EVITER DES FRAUDES , LES AUTORITES NATIONALES NE PEUVENT SOUMETTRE LES IMPORTATEURS BENEFICIANT DE CE REGIME SPECIAL A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DERIVANT DU DROIT NATIONAL NOTAMMENT LORSQUE CES CONDITIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC LES CRITERES SE TROUVANT A LA BASE DE
LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ; IL EN EST AINSI LORSQUE L ' ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME EST BASEE SUR UNE APPRECIATION SUBJECTIVE DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 39-70
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA 5E CHAMBRE DU FINANZGERICHT DE HAMBURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
NORDDEUTSCHES VIEH - UND FLEISCHKONTOR GMBH
ET
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ST . ANNEN
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS CEE NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 ( JO NO L 148 , P . 24 ) , NO 888/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 156 , P . 7 ) ET NO 1082/68 DE LA COMMISSION DU 26 JUILLET 1968 ( JO NO L 181 , P . 9 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 27 JUILLET 1970 , LE FINANZGERICHT DE HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE TENDANT A L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS CEE DU CONSEIL NO 805/68 DU 27 JUIN 1968 ET NO 888/68 DU 28 JUIN 1968 , AINSI QUE DU REGLEMENT CEE DE LA COMMISSION NO 1082/68 DU 26 JUILLET 1968 , CONCERNANT L ' ETABLISSEMENT ET L ' APPLICATION D ' UN REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION DE CERTAINES VIANDES
CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ;
2 QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI CES REGLEMENTS " FIXENT LIMITATIVEMENT LES CONDITIONS DE FORME QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QUE PUISSE ETRE ACCORDE LE BENEFICE DE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION , VISEES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , A ) , DU REGLEMENT NO 805/68 , OU SI L ' ADMINISTRATION NATIONALE DES DOUANES PEUT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE SON PAYS POUR SUBORDONNER A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES L ' OCTROI DU BENEFICE DU REGIME DE FAVEUR EN
MATIERE DE PRELEVEMENT " ;
QU ' EN PARTICULIER , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ADMINISTRATION NATIONALE DES DOUANES PEUT EXIGER QUE L ' IMPORTATEUR INTERESSE SOIT " DIGNE DE CONFIANCE " SELON L ' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION , COMME LE PRESCRIT LE PARAGRAPHE 55 , ( 2 ) , SECONDE PHRASE , DE LA LOI DOUANIERE ALLEMANDE DE 1961 ;
3 ATTENDU QU ' EN VUE DE PERMETTRE UN APPROVISIONNEMENT SATISFAISANT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PREVOIT LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION DE CERTAINES VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES ;
QUE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 888/68 SUBORDONNE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT AUX CONDITIONS SUIVANTES :
A ) LA DECLARATION ECRITE DE L ' IMPORTATEUR , FAITE AU MOMENT DE L ' IMPORTATION , QUE LES VIANDES CONGELEES SONT DESTINEES , DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , A LA FABRICATION DE CONSERVES ;
B ) LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL AU PRELEVEMENT ET DESTINEE A GARANTIR CETTE FABRICATION ;
C ) L ' ENGAGEMENT ECRIT DE L ' IMPORTATEUR , SOUSCRIT AU MOMENT DE L ' IMPORTATION , DE VERSER LA SOMME SUPPLEMENTAIRE VISEE AU PARAGRAPHE 5 SI LA PREUVE N ' A PAS ETE APPORTEE QUE LES VIANDES IMPORTEES ONT EFFECTIVEMENT ETE UTILISEES POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 POUR L ' ENSEMBLE DE LA VIANDE CONGELEE IMPORTEE ;
QU ' EN OUTRE , LES PARAGRAPHES 3 ET 4 DU MEME ARTICLE FONT DEPENDRE LA LIBERATION DE LA CAUTION DE LADITE PREUVE , QUE L ' IMPORTATEUR DOIT FOURNIR DANS UN DELAI DE SIX MOIS ;
QU ' A CET EFFET LA COMMISSION , PAR REGLEMENT NO 1082/68 , A FIXE LES COEFFICIENTS DETERMINANT LA QUANTITE DE CONSERVES QUI DOIT RESULTER DE LA TRANSFORMATION DES VIANDES CONGELEES IMPORTEES ;
QUE LA QUESTION POSEE TEND DONC A SAVOIR SI , EN PRESENCE DE CETTE REGLEMENTATION DETAILLEE , L ' AUTORITE NATIONALE PEUT ENCORE SUBORDONNER LE BENEFICE DE CE REGIME A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DECOULANT DE SA LEGISLATION DOUANIERE ;
4 ATTENDU QUE , DANS LES CAS OU LA MISE EN OEUVRE D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE INCOMBE AUX AUTORITES NATIONALES , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QU ' EN PRINCIPE CETTE APPLICATION SE FASSE DANS LE RESPECT DES FORMES ET PROCEDURES DU DROIT NATIONAL ;
QUE , CEPENDANT , L ' APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES NE PERMET LE RECOURS AUX REGLES NATIONALES QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE A L ' EXECUTION DES REGLEMENTS ;
QU ' UNE TELLE NECESSITE N ' EST PAS ETABLIE EN L ' OCCURRENCE , LA REGLEMENTATION SOUMISE A INTERPRETATION PREVOYANT DE MANIERE COMPLETE LES CONDITIONS D ' ADMISSION AU REGIME DE SUSPENSION DU PRELEVEMENT , AINSI QUE LES MOYENS ET MODALITES DE GARANTIE ET DE CONTROLE VISANT A EVITER DES FRAUDES ;
5 ATTENDU QUE , S ' IL EST LOISIBLE AUX AUTORITES NATIONALES DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS APPROPRIES OFFERTS PAR LEUR DROIT POUR EVITER DES FRAUDES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , TEL NE SAURAIT ETRE LE CAS LORSQUE LE DROIT INTERNE S ' INSPIRE DE CRITERES QUI NE S ' HARMONISENT PAS AVEC LE SYSTEME DE GARANTIES ET DE PREUVES ETABLI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
QUE LA COMPATIBILITE DE TELLES REGLES NATIONALES AVEC CETTE REGLEMENTATION DOIT ETRE EXCLUE A PLUS FORTE RAISON LORSQU ' ELLES SONT BASEES SUR UN CRITERE , TEL QUE LE DEGRE DE CONFIANCE A ACCORDER A L ' IMPORTATEUR , LAISSANT AUX AUTORITES NATIONALES UNE MARGE D ' APPRECIATION TROP ETENDUE ;
QUE , EN EFFET , L ' APPLICATION DE CRITERES DE CET ORDRE RISQUE DE CREER DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE IMPORTATEURS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET , PARTANT , DE COMPROMETTRE L ' UNIFORMITE INDISPENSABLE DANS L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU D ' EXCLURE L ' APPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES BASEES SUR DES CRITERES NE S ' HARMONISANT PAS AVEC CEUX ADOPTES PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE ;
6 QUE , DES LORS , IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE QUE L ' ADMINISTRATION NATIONALE DES DOUANES SOUMETTE L ' ADMISSION DES IMPORTATEURS AU BENEFICE DU REGIME DE SUSPENSION DU PRELEVEMENT A DES CONDITIONS DE DROIT INTERNE TIREES D ' APPRECIATIONS SUBJECTIVES ;
Décisions sur les dépenses
7 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBURG , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 25 JUIN 1970 , DIT POUR DROIT :
1 ) POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS CEE NOS 805/68 ET 888/68 DU CONSEIL ET 1082/68 DE LA COMMISSION , LES AUTORITES NATIONALES NE PEUVENT SOUMETTRE LES IMPORTATEURS BENEFICIANT DU REGIME SPECIAL PREVU PAR CES REGLEMENTS A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DERIVANT DU DROIT NATIONAL INCOMPATIBLES AVEC LES CRITERES SE TROUVANT A LA BASE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
2 ) UNE CONDITION D ' ADMISSION AU BENEFICE DUDIT REGIME SPECIAL BASEE SUR UNE APPRECIATION SUBJECTIVE DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE , N ' EST PAS COMPATIBLE AVEC LE SYSTEME ETABLI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .