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18/02/1971 | CJUE | N°40-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 18 février 1971., Sirena S.r.l. contre Eda S.r.l. et autres., 18/02/1971, 40-70


Avis juridique important

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61970J0040

Arrêt de la Cour du 18 février 1971. - Sirena S.r.l. contre Eda S.r.l. et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. - Affaire 40-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00069
édition spéciale danoise page 00007
é

dition spéciale grecque page 00681
édition spéciale portugaise page 00013
é...

Avis juridique important

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61970J0040

Arrêt de la Cour du 18 février 1971. - Sirena S.r.l. contre Eda S.r.l. et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. - Affaire 40-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00069
édition spéciale danoise page 00007
édition spéciale grecque page 00681
édition spéciale portugaise page 00013
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00541
édition spéciale finnoise page 00543

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION A L' EXERCICE DES DROITS NATIONAUX DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

( TRAITE CEE, ART . 36, 85 )

2 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION AUX DROITS DE MARQUE - CONDITIONS IDENTIQUES QUEL QUE SOIT LE DROIT NATIONAL

( TRAITE CEE, ART . 85 )

3 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION AUX DROITS DE MARQUE - ACCORDS SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CESSIONS PARALLELES DE DROITS DE MARQUE NATIONAUX SUR UN MEME PRODUIT

( TRAITE CEE, ART . 85 )

4 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTENTE ANTERIEURE AU TRAITE

( TRAITE CEE, ART . 85 )

5 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - DROIT DE MARQUE - ABUS DE POSITION DOMINANTE - PRIX DE VENTE DU PRODUIT MARQUE - ELEMENT N' AYANT PAS NECESSAIREMENT UN CARACTERE ABUSIF

( TRAITE CEE, ART . 86 )

Sommaire

1 . LES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE . CEPENDANT , LEUR EXERCICE PEUT RELEVER DES INTERDICTIONS EDICTEES PAR CES DISPOSITIONS . ( CF . SOMMAIRE N . 2 , ARRET AFFAIRE 24-67 , RECUEIL , XIV-1968 , P . 82 )

2 . LE DROIT DE MARQUE , EN TANT QUE STATUT LEGAL ECHAPPE EN SOI AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; CEPENDANT SON EXERCICE PEUT TOMBER SOUS LE COUP DES PROHIBITIONS DU TRAITE CHAQUE FOIS QU ' IL APPARAIT COMME ETANT L ' OBJET , LE MOYEN , LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE .

L ' ARTICLE 85 EST AINSI APPLICABLE DES LORS QUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE , ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES , SONT EMPECHEES PARCE QUE LES TITULAIRES ONT ACQUIS LA MARQUE OU LE DROIT D ' EN FAIRE USAGE , EN VERTU SOIT D ' ACCORDS ENTRE EUX , SOIT D ' ACCORDS CONCLUS AVEC DES TIERS . LA CIRCONSTANCE SUIVANT LAQUELLE LA LEGISLATION NATIONALE FAIT DECOULER LES DROITS DE MARQUE D ' ELEMENTS JURIDIQUES AUTRES QUE LES ACCORDS SUSMENTIONNES , TELS LE DEPOT DE LA MARQUE OU
LA JOUISSANCE PAISIBLE DE CELLE-CI NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85 .

3 . SEULE UNE ENTENTE QUI AFFECTE DE MANIERE SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET RESTREINT LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN TOMBE SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 85 .

( CF . SOMMAIRE N . 7 , ARRET 56-65 , RECUEIL , XII-1966 , P . 339 . )

SI LA JUXTAPOSITION DE CESSIONS A DES EXPLOITANTS DIFFERENTS DE DROITS DE MARQUE NATIONAUX PROTEGEANT UN MEME PRODUIT , PARVIENT A RECONSTITUER DES FRONTIERES IMPERMEABLES ENTRE LES ETATS MEMBRES , UNE TELLE PRATIQUE PEUT AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS ET ALTERER LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN .

4 . POUR QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SOIT APPLICABLE A UNE ENTENTE AYANT PRIS NAISSANCE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DU TRAITE , IL FAUT ET IL SUFFIT QUE CETTE ENTENTE POURSUIVE SES EFFETS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE .

5 . LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE NE JOUIT PAS D ' UNE " POSITION DOMINANTE " AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU SEUL FAIT QU ' IL EST EN MESURE D ' INTERDIRE A DES TIERS D ' ECOULER , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , DES PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE . IL FAUT EN OUTRE QU ' IL AIT LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION , COMPTE TENU NOTAMMENT DE L ' EXISTENCE EVENTUELLE , ET DE LA POSITION , DE
PRODUCTEURS OU DISTRIBUTEURS ECOULANT DES MARCHANDISES SIMILAIRES OU SUBSTITUABLES .

LE NIVEAU DU PRIX DU PRODUIT NE SUFFIT PAS NECESSAIREMENT A REVELER L ' EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 . IL PEUT CEPENDANT , PAR SON IMPORTANCE , EN L ' ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES , CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT . ( CF . SOMMAIRE N . 8 , ARRET AFFAIRE 24-67 , RECUEIL , XIV-1968 , P . 82 . )

Parties

DANS L ' AFFAIRE 40-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " TRIBUNALE CIVILE E PENALE " DE MILAN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SIRENA S.R.L . ,

ET

EDA S.R.L . ,

FIORENZA FERRARI ,

TERESA FORMAGGIA ,

PIETRO GRUGNI ,

MARIO BIRAGHI ,

NATALE MAPPI ,

SERGIO PUPPO ,

NOVIMPEX S.R.L . ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 12 JUIN 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 31 JUILLET 1970 , LE TRIBUNAL DE MILAN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 ET 86 DUDIT TRAITE ;

QU ' AUX TERMES DE CES QUESTIONS , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE " . . . SONT OU NON APPLICABLES AUX EFFETS , DECOULANT D ' UN CONTRAT DE CESSION DE MARQUE , PASSE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE " , ET S ' ILS DOIVENT ETRE INTERPRETES " EN CE SENS QU ' ILS EMPECHENT QUE LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE LEGALEMENT DEPOSEE DANS UN ETAT MEMBRE PUISSE FAIRE VALOIR LE DROIT ABSOLU CORRESPONDANT D ' INTERDIRE A DES TIERS L ' IMPORTATION , EN PROVENANCE D '
AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE , DE PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE , LEGALEMENT APPOSEE A L ' ORIGINE " ;

2 . QU ' IL RESULTE DU DOSSIER TRANSMIS QUE LE CONTRAT AUQUEL SE REFERE LA JURIDICTION NATIONALE EST UN ACCORD DE 1937 AUX TERMES DUQUEL UNE ENTREPRISE AMERICAINE , TITULAIRE D ' UNE MARQUE SUR UNE CREME COSMETIQUE ET MEDICAMENTEUSE QU ' ELLE PRODUIT , A , POUR LE TERRITOIRE ITALIEN , " VENDU , CEDE ET TRANSFERE . . . TOUS LES DROITS , TITRES ET INTERETS SUR LADITE MARQUE " A UNE SOCIETE ITALIENNE QUI , DEPUIS LORS , A PRODUIT , ET ECOULE SUR LE MARCHE DE CE PAYS , UNE CREME MUNIE DE LA MEME MARQUE
ENREGISTREE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ITALIENNE ;

QU ' IL RESSORT EN OUTRE DU DOSSIER QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL A POUR OBJET UN RECOURS DE LA SOCIETE ITALIENNE , INTENTE POUR CONTREFACON ET TENDANT A FAIRE INTERDIRE LA DISTRIBUTION , SUR LE TERRITOIRE ITALIEN , D ' UNE CREME DE MEME NATURE IMPORTEE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET MUNIE DE LA MARQUE LITIGIEUSE PAR LE PRODUCTEUR ALLEMAND QUI AURAIT PASSE AVEC L ' ENTREPRISE AMERICAINE UN ACCORD SIMILAIRE VALABLE POUR LE TERRITOIRE ALLEMAND ;

3 . QUE LA QUESTION POSEE REVIENT DONC A SAVOIR SI , A SUPPOSER QUE LA LEGISLATION NATIONALE ADMETTE LE DROIT DU TITULAIRE D ' UNE MARQUE A FAIRE OBSTACLE A DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LA REGLE COMMUNAUTAIRE AFFECTE LA PORTEE DE CE DROIT ;

4 . ATTENDU QUE LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE NE SE PRONONCENT PAS SUR LES RAPPORTS ENTRE LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ET LES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , ET PLUS PARTICULIEREMENT AU DROIT DE MARQUE ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LES REGLES NATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE N ' AYANT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNIFICATION DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE , LE CARACTERE NATIONAL DE CETTE PROTECTION EST SUSCEPTIBLE DE CREER DES OBSTACLES , ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DE MARQUE , ET AU REGIME COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ;

5 . QUE , DANS LE DOMAINE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , LES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SONT ADMISES PAR L ' ARTICLE 36 , MAIS SOUS LA RESERVE EXPRESSE QU ' ELLES " NE DOIVENT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES " ;

QUE L ' ARTICLE 36 , TOUT EN RELEVANT DU CHAPITRE CONCERNANT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , S ' INSPIRE D ' UN PRINCIPE SUSCEPTIBLE DE TROUVER AUSSI APPLICATION EN MATIERE DE CONCURRENCE EN CE SENS QUE , SI LES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE , LEUR EXERCICE PEUT CEPENDANT RELEVER DES INTERDICTIONS EDICTEES PAR CES
DISPOSITIONS ;

6 . QUE , D ' AILLEURS , DES CONSIDERATIONS ANALOGUES S ' EXPRIMENT DANS L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 67/67/CEE DE LA COMMISSION , AUX TERMES DUQUEL L ' EXEMPTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT " N ' EST PAS APPLICABLE . . . , EN PARTICULIER LORSQUE LES CONTRACTANTS EXERCENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EN VUE D ' ENTRAVER L ' APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D ' UTILISATEURS DANS D ' AUTRES PARTIES DU MARCHE COMMUN EN PRODUITS VISES AU CONTRAT , REGULIEREMENT
MARQUES ET MIS DANS LE COMMERCE , OU LA VENTE DESDITS PRODUITS PAR CES REVENDEURS OU UTILISATEURS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE " ;

QUE , EN EFFET , S ' IL RESULTE DU NEUVIEME CONSIDERANT DE L ' EXPOSE DES MOTIFS QUE LEDIT REGLEMENT N ' A PAS ENTENDU PAR LA " PREJUGER . . . LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE " , LE MEME CONSIDERANT EXPRIME CEPENDANT L ' INTENTION DE NE PAS " ADMETTRE QUE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE . . . SOIENT EXERCES D ' UNE MANIERE ABUSIVE EN VUE DE CREER UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE " ;

7 . ATTENDU QUE L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE EST PARTICULIEREMENT SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER A LA REPARTITION DES MARCHES ET DE PORTER AINSI ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE ETATS , ESSENTIELLE AU MARCHE COMMUN ;

QUE , D ' AILLEURS , LE DROIT DE MARQUE PEUT ETRE DISTINGUE A CET EGARD D ' AUTRES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EN CE QUE LES ELEMENTS PROTEGES PAR CEUX-CI SONT LE PLUS SOUVENT D ' UN INTERET ET D ' UNE VALEUR SUPERIEURS A CEUX DERIVANT D ' UNE SIMPLE MARQUE ;

8 . ATTENDU QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION TEND D ' ABORD ESSENTIELLEMENT A SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS L ' EXERCICE DES DROITS DE MARQUE PEUT CONSTITUER UNE INFRACTION A L ' INTERDICTION ENONCEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

9 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , SONT INTERDITS COMME INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN " TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES " SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' ALTERER LE JEU DE LA CONCURRENCE ;

QUE LE DROIT DE MARQUE , EN TANT QUE STATUT LEGAL , ECHAPPE EN SOI AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

QUE , CEPENDANT , SON EXERCICE POURRAIT TOMBER SOUS LE COUP DES PROHIBITIONS DU TRAITE CHAQUE FOIS QU ' IL APPARAITRAIT COMME ETANT L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE ;

QUE LORSQUE L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE A LIEU EN VERTU DE CESSION A DES EXPLOITANTS DANS UN OU PLUSIEURS ETAT MEMBRES , IL CONVIENT DONC D ' ETABLIR EN CHAQUE ESPECE SI CET EXERCICE CONDUIT A UNE SITUATION TOMBANT SOUS LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 ;

10 . QUE LES SITUATIONS DONT S ' AGIT PEUVENT DECOULER NOTAMMENT D ' ENTENTES ENTRE DES TITULAIRES DE LA MARQUE OU LEURS AYANTS DROIT , QUI LEUR PERMETTRAIENT D ' EMPECHER DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ,

QUE SI LA JUXTAPOSITION DE CESSIONS A DES EXPLOITANTS DIFFERENTS DE DROITS DE MARQUE NATIONAUX PROTEGEANT UN MEME PRODUIT , PARVIENT A RECONSTITUER DES FRONTIERES IMPERMEABLES ENTRE LES ETATS MEMBRES , UNE TELLE PRATIQUE PEUT AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS ET ALTERER LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ;

QU ' IL EN SERAIT AUTREMENT SI , POUR EVITER TOUT CLOISONNEMENT DU MARCHE , LES ENTENTES RELATIVES A L ' UTILISATION DES DROITS NATIONAUX D ' UNE MEME MARQUE INTERVENAIENT DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES DE CONCILIER L ' EXERCICE GENERALISE DES DROITS DE MARQUE A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE AVEC LE RESPECT DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET D ' UNITE DE MARCHE SI ESSENTIELLES AU MARCHE COMMUN QU ' ELLES SONT SANCTIONNEES PAR L ' ARTICLE 85 D ' UNE NULLITE DE PLEIN DROIT ;

11 . QUE L ' ARTICLE 85 EST DONC APPLICABLE DES LORS QUE SONT EMPECHEES , EN INVOQUANT LE DROIT DE MARQUE , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES PORTANT LA MEME MARQUE DU FAIT QUE LEURS TITULAIRES ONT ACQUIS CETTE MARQUE , OU LE DROIT D ' EN FAIRE USAGE , EN VERTU SOIT D ' ACCORDS ENTRE EUX , SOIT D ' ACCORDS CONCLUS AVEC DES TIERS ;

QUE NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85 LA CIRCONSTANCE QUE LA LEGISLATION NATIONALE FASSE DECOULER LES DROITS DE MARQUE D ' ELEMENTS JURIDIQUES OU DE FAIT AUTRES QUE LES ACCORDS SUSMENTIONNES , TELS LE DEPOT DE LA MARQUE OU LA JOUISSANCE PAISIBLE DE CELLE-CI ;

12 . ATTENDU QUE , SI LES ENTENTES ONT PRIS NAISSANCE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLES POURSUIVENT LEURS EFFETS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;

13 . ATTENDU QUE , POUR QU ' UNE ENTENTE TOMBE SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ELLE DOIT AFFECTER DE MANIERE SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

14 . ATTENDU QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION TEND ENFIN A SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS L ' EXERCICE D ' UN DROIT DE MARQUE EST INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDIT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;

15 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DU LIBELLE DE CETTE DISPOSITION QUE LE FAIT PAR ELLE PROHIBE SUPPOSE LA REUNION DE TROIS ELEMENTS : L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE , L ' EXPLOITATION ABUSIVE DE CELLE-CI ET LA POSSIBILITE QUE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PUISSE EN ETRE AFFECTE ;

16 . QU ' IL ECHET D ' ABORD DE CONSTATER QUE LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE NE JOUIT PAS D ' UNE " POSITION DOMINANTE " AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU SEUL FAIT QU ' IL EST EN MESURE D ' INTERDIRE A DES TIERS D ' ECOULER , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , DES PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE ;

QUE CET ARTICLE EXIGEANT QUE LA POSITION PAR LUI VISEE S ' ETENDE POUR LE MOINS A UNE " PARTIE SUBSTANTIELLE " DU MARCHE COMMUN , IL FAUT EN OUTRE QUE LEDIT TITULAIRE AIT LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION , COMPTE TENU NOTAMMENT DE L ' EXISTENCE EVENTUELLE , ET DE LA POSITION , DE PRODUCTEURS OU DISTRIBUTEURS ECOULANT DES MARCHANDISES SIMILAIRES OU SUBSTITUABLES ;

17 . QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE , SI LE NIVEAU DU PRIX DU PRODUIT NE SUFFIT PAS NECESSAIREMENT A REVELER UN TEL ABUS , IL PEUT CEPENDANT , PAR SON IMPORTANCE , EN L ' ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES , CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT ;

Décisions sur les dépenses

18 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION ET PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR .

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLES SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE MILAN , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 12 JUIN 1970 , DIT POUR DROIT :

1A ) L ' ARTICLE 85 DU TRAITE EST APPLICABLE DES LORS QUE SONT EMPECHEES , EN INVOQUANT LE DROIT DE MARQUE , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES PORTANT LA MEME MARQUE DU FAIT QUE LEURS TITULAIRES ONT ACQUIS CETTE MARQUE , OU LE DROIT D ' EN FAIRE USAGE , EN VERTU SOIT D ' ACCORDS ENTRE EUX , SOIT D ' ACCORDS CONCLUS AVEC DES TIERS ;

B ) SI LES ACCORDS SUSVISES ONT PRIS NAISSANCE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ILS POURSUIVENT LEURS EFFETS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;

2A ) LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE NE JOUIT PAS D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DU SEUL FAIT QU ' IL EST EN MESURE D ' INTERDIRE A DES TIERS D ' ECOULER , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , DES PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE . IL FAUT EN OUTRE QU ' IL AIT LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION ;

B ) SI LE NIVEAU DU PRIX D ' UN PRODUIT NE SUFFIT PAS NECESSAIREMENT A REVELER L ' ABUS D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DUDIT ARTICLE , IL PEUT CEPENDANT , PAR SON IMPORTANCE , EN L ' ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES , CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-70
Date de la décision : 18/02/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Position dominante

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Sirena S.r.l.
Défendeurs : Eda S.r.l. et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:18

Source

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