La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1971 | CJUE | N°54-70

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Dutheillet de Lamothe présentées le 4 mars 1971., Luigi Landra contre Commission des Communautés européennes., 04/03/1971, 54-70


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE,

PRÉSENTÉES LE 4 MARS 1971

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Landra est entré le 4 octobre 1965 au service de la CECA à Luxembourg en qualité d'agent auxiliaire.

Il a été affilié, conformément à l'une des options prévues par les dispositions de l'article 70 du texte régissant les agents auxiliaires, à un organisme luxembourgeois de sécurité sociale: la Caisse de pension des employés privés.

Le 1er octobre 1968, il est devenu f

onctionnaire dans les services de la Commission.

A partir de cette date, il relevait donc du régime général d...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE,

PRÉSENTÉES LE 4 MARS 1971

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Landra est entré le 4 octobre 1965 au service de la CECA à Luxembourg en qualité d'agent auxiliaire.

Il a été affilié, conformément à l'une des options prévues par les dispositions de l'article 70 du texte régissant les agents auxiliaires, à un organisme luxembourgeois de sécurité sociale: la Caisse de pension des employés privés.

Le 1er octobre 1968, il est devenu fonctionnaire dans les services de la Commission.

A partir de cette date, il relevait donc du régime général de retraite de la Communauté.

Restait à régler la question de savoir comment il devait être tenu compte des droits à pension qu'il avait pu acquérir avant sa nomination comme fonctionnaire.

A cet égard, le régime de pension des Communautés prévoit deux systèmes différents :

— l'un, prévu par l'article 3, paragraphe c), du régime de retraite figurant à l'annexe VIII du statut, est le plus simple et le plus favorable pour les fonctionnaires. C'est un système de validation connu par toutes les législations nationales et qui consiste à assimiler, pour le calcul des droits à pension du fonctionnaire, certains des services rendus par lui — et n'ouvrant pas normalement droit à pension — à des services ouvrant droit à pension ;

— l'autre, qui a en général des effets moins favorables pour les fonctionnaires, est prévu par l'article 11 du même règlement de pension. C'est un système de coordination avec les régimes de retraite vieillesse des divers régimes de sérurité sociale. Il consiste à demander au fonctionnaire de faire verser par la taisse dont il dépendait antérieurement soit l'équivalent actuariel de ses droits à pension, soit le forfait de rachat qui pouvait lui être dû, puis à convertir ensuite cette somme en
annuités en fonction de l'équivalent actuariel résultant du système de retraite de la Communauté.

Pour mieux faire comprendre ce système, prenons un exemple volontairement arbitraire, mais qui, pensons-nous, est de nature à bien montrer sa portée. Supposons que l'équivalent actuariel ou le forfait de rachat de dix ans de cotisation à une caisse de sécurité sociale soit de 100000 francs.

Le nouveau fonctionnaire fera verser ces 100000 francs à la Communauté, mais, si dans le système de retraite de la Communauté 100000 francs ne représentent que l'équivalent actuariel de six ans de service, il ne sera crédité que de six annuités bien qu'il ait cotisé antérieurement pendant dix ans à la caisse de sécurité sociale.

Le requérant soutient que seul le système de validation prévu par l'article 3, paragraphe c), du régime de retraite lui serait applicable.

Il fait état à cet égard de trois moyens :

1) le texte même de la disposition invoquée ;

2) le rapprochement entre cette disposition et l'article 11 du règlement de pension ;

3) le rapprochement enfin de cette disposition et de l'article 48 du même règlement ainsi que sa compatibilité avec les principes généraux du droit de la fonction publique.

Aucun de ces moyens, Messieurs, ne nous paraît fondé, encore que cette requête révèle certaines imperfections dans le régime actuel des pensions de retraite.

1.  Le texte de l'article 3, paragraphe c), n'ouvre pas droit pour le requérant à la validation de services qu'il réclame.

Si, en effet, cet article prévoit la validation de services accomplis au profit de la Communauté «en toute autre qualité» que celle de titulaire, le même texte précise que cette validation ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de l'agent.

Or, si l'on se réfère au texte qui suit l'annexe VIII du statut des fonctionnaires et qui fixe le régime applicable aux divers personnels non fonctionnaires et notamment aux auxiliaires, on s'aperçoit que la validation des services n'est prévue que pour les agents temporaires, mais est au contraire exclue pour les autres catégories d'agents visées par ce texte: agents auxiliaires, personnel local, etc.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seuls les agents temporaires sont affiliés, dès leur entrée en fonction, au régime de retraite de la Communauté et doivent verser les cotisations prévues par ce régime, alors que les autres agents restent affiliés à des caisses nationales ou locales.

Le moins qu'on puisse dire c'est donc que le texte même de l'article 3, rapproché des textes applicables aux agents auxiliaires, non seulement n'ouvre pas droit pour M. Landra à la validation des services qu'il a accomplis comme auxiliaire, mais au contraire semble avoir pour objet et pour effet de prohiber une telle validation.

2.  Mais, et c'est là son second moyen, M. Landra soutient qu'il faut interpréter les dispositions de cet article 3 en les rapprochant de celles de l'article 11 sur la coordination avec les régimes de sécurité sociale; article 11 que l'administration veut bien lui appliquer.

M. Landra soutient que son cas n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 du règlement sur les pensions et que dès lors il aurait droit au bénéfice des dispositions de l'article 3, paragraphe c).

Les prémisses de ce raisonnement nous paraissent solidement fondées.

En effet, l'article 11, qui est très mal rédigé, ne prévoit «expressis verbis» son application qu'aux fonctionnaires titulaires qui, avant leur entrée en fonction comme titulaires, étaient au service d'une personne physique ou morale autre que la Communauté.

Mais même si l'on admettait cette interprétation restrictive du texte, elle n'aurait nullement les conséquences que M. Landra veut lui donner.

Elle aurait seulement pour effet de rendre applicables à son cas non pas les dispositions de l'article 11 du règlement de pension, mais les dispositions encore moins favorables du règlement relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants en général.

La circonstance qu'à titre gracieux, nous semble-t-il, l'administration se déclare disposée à faire bénéficier M. Landra de l'article 11 ne saurait en aucune façon lui ouvrir droit à bénéficier, contrairement aux dispositions de ce texte, de l'article 3, paragraphe c), du règlement de pension.

3.  Enfin, par un troisème groupe de moyens, M. Landra vous expose qu'en ne le faisant pas bénéficier de la validation qu'il sollicite, l'administration violerait un principe général posé tant par l'article 48 du règlement de pension que par les principes généraux du droit communautaire: celui de l'égalité de traitement de tous les agents des Communautés.

En ce qui concerne l'argument tiré de l'article 48 du règlement de pension, il ne nous retiendra guère.

Cet article prévoyait bien en effet que «nonobstant toutes dispositions contraires du statut, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d'une des institutions des trois Communautés européennes».

Mais il s'agit d'une disposition transitoire du régime de pension qui ne peut bénéficier qu'aux agents admis au bénéfice du statut des fonctionnaires, en vertu des dispositions, elles-mêmes transitoires, de ce statut.

Tel n'est pas le cas du requérant qui, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, est entré au service des Communautés le 4 octobre 1965, c'est-à-dire à une date où les dispositions transitoires du statut étaient depuis longtemps devenues inapplicables.

L'argument se retourne même contre la thèse du requérant, car si les auteurs du règlement de pension ont tenu à indiquer que, pour les agents qui devenaient fonctionnaires en application des dispositions transitoires du statut, tous leurs services effectués à un titre quelconque seraient pris en compte, nonobstant toutes dispositions contraires, c'était précisément parce que, en règle générale, tel n'était pas le cas.

Reste alors le dernier argument du requérant, tiré d'une violation d'un principe que le requérant estime être un principe général du droit communautaire, celui de l'égalité de traitement de tous les agents des Communautés.

Le requérant pense en effet que les auteurs du régime de pension et du règlement sur les personnels non titulaires, en ne prévoyant la validation de services que pour les agents temporaires et non pour les autres catégories d'agents non titulaires, auraient violé ce principe d'égalité.

Mais nous ne vous proposerons pas de le suivre sur ce terrain.

Il est exact que certains droits nationaux, comme le droit français de la fonction publique par exemple, ont, avec d'ailleurs beaucoup de prudence et de réserve, reconnu un certain principe d'égalité de traitement des agents publics.

Mais ils ne l'ont jamais admis que pour les agents d'un même corps ou d'un même cadre, c'est-à-dire pour les agents soumis aux mêmes règles de recrutement et d'avancement et ayant vocation aux mêmes postes ou aux mêmes emplois.

Même si l'on admet que ce principe est également applicable dans le droit de la fonction publique communautaire (ce qui, à notre avis, est loin d'être évident), il serait en tout cas inapplicable en l'espèce.

Ce qu'il prohiberait en ettet ce serait de traiter différemment deux catégories d'agents auxiliaires, mais nullement de prévoir pour les agents auxiliaires un régime différent de celui des agents temporaires ou des agents titulaires.

Les agents temporaires d'ailleurs ont des modes de recrutement différents de ceux des auxiliaires, ils ne concourent pas pour l'avancement avec ceux-ci, ils n'ont pas vocation aux mêmes postes ou emplois.

En prévoyant donc que les auxiliaires, qui ne cotisent pas, comme les agents temporaires, au régime de retraite des Communautés, verront, s'ils sont titularisés, leur situation réglée différemment de celle des agents temporaires, les autorités communautaires n'ont donc en tout état de cause, à notre avis, violé aucun principe général du droit communautaire.

Aucun des moyens de la requête ne nous paraissant fondé, nous concluons à son rejet et à ce que le requérant supporte ses propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54-70
Date de la décision : 04/03/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Landra
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:22

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award