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10/03/1971 | CJUE | N°38-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 mars 1971., Deutsche Tradax GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel., 10/03/1971, 38-70


Avis juridique important

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61970J0038

Arrêt de la Cour du 10 mars 1971. - Deutsche Tradax GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Taux de prélèvement. - Affaire 38-70.
Recueil de jurisprudence

1971 page 00145
édition spéciale danoise page 00027
édition spécial...

Avis juridique important

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61970J0038

Arrêt de la Cour du 10 mars 1971. - Deutsche Tradax GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Taux de prélèvement. - Affaire 38-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00145
édition spéciale danoise page 00027
édition spéciale grecque page 00707
édition spéciale portugaise page 00041

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION GARANTIS PAR UNE CAUTION - CARACTERE NECESSAIRE ET APPROPRIE DE CE REGIME - ABSENCE DE VIOLATION DE DROITS FONDAMENTAUX

( TRAITE CEE , ART . 40 , 43 ; REGLEMENT DU CONSEIL 120/67 , ART . 12 , PARAGRAPHE 1 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION - FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT - PERTE DE LA CAUTION - EVALUATION TAUX DE PRELEVEMENT APPLICABLE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 183/67 , ART . 8 , PARAGRAPHE 3 , AL . B )

3 . REGLEMENTS - REGLEMENT D ' APPLICATION DU CONSEIL - DEROGATION AU REGLEMENT DE BASE IMPOSSIBLE

( TRAITE CEE , ART . 43 , PARAGRAPHE 2 , AL . 3 ; REGLEMENTS DU CONSEIL 120/67 , ART . 15 , PARAGRAPHE 4 , ET 140/67 )

Sommaire

1 . L ' EXIGENCE , PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE , DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION COMPORTANT , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' EXECUTER LES OPERATIONS PROJETEES SOUS LA GARANTIE D ' UN CAUTIONNEMENT , CONSTITUE UN MOYEN A LA FOIS NECESSAIRE ET APPROPRIE AU SENS DES ARTICLES 40 , PARAGRAPHE 3 , ET 43 DU TRAITE CEE EN VUE DE PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES DE DETERMINER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LEURS INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES CEREALES .
LE REGIME DE CES CERTIFICATS NE PORTE ATTEINTE A AUCUN DROIT FONDAMENTAL .

2 . LE PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE , A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA CAUTION OU DE LA PARTIE DE LA CAUTION QUI RESTE ACQUISE , EST LE TAUX DE PRELEVEMENT FIXE POUR LE MOIS D ' IMPORTATION PREVU DANS LA DEMANDE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION .

3 . UN REGLEMENT D ' APPLICATION PRIS PAR LE CONSEIL EN VERTU D ' UNE HABILITATION CONTENUE DANS LE REGLEMENT DE BASE DONT IL EST DERIVE , NE PEUT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 38-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DEUTSCHE TRADAX GMBH , AYANT SON SIEGE A HAMBOURG ,

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE POUR LES CEREALES ET LES FOURRAGES ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA B ) , DU REGLEMENT NO 183/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LES CEREALES ET LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 23 JUILLET 1970 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR- LE-MAIN A DEMANDE A LA COUR , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 ) LE REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , EST-IL VALIDE DANS LA MESURE OU , A SON ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , IL SUBORDONNE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION ET PREVOIT QUE CETTE CAUTION RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI L ' IMPORTATION N ' A PAS ETE REALISEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ?

2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION : FAUT-IL , SELON L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , B ) , DU REGLEMENT NO 183/ 67 DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1967 , CONSIDERER QUE LE " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " EST CELUI QUI EST FIXE POUR LE DERNIER MOIS DE VALIDITE INDIQUE DANS LE CERTIFICAT OU , COMME LA DEFENDERESSE L ' ESTIME EN INVOQUANT L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 120/67 , LE TAUX DE PRELEVEMENT DETERMINANT EST-IL CELUI QUI A ETE FIXE POUR LE MOIS D ' IMPORTATION PREVU , DANS
LA DEMANDE , PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT ?

SUR LA PREMIERE QUESTION

2 ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION , RELATIVE A LA LEGALITE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 120/67 CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO 1967 , P . 2269 ) , EST IDENTIQUE EN SUBSTANCE A UNE QUESTION POSEE PAR LE MEME TRIBUNAL DANS L ' AFFAIRE 11-70 , TRANCHEE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 17 DECEMBRE 1970 ;

3 QUE , DANS CET ARRET , LA COUR A DIT POUR DROIT QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES DISPOSITIONS CITEES ;

4 QU ' AUCUN ELEMENT NOUVEAU DE NATURE A MODIFIER CETTE APPRECIATION N ' A ETE FOURNI DANS LA PRESENTE PROCEDURE ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION

5 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION VISE A L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " FIGURANT A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA B ) , PREMIER TIRET , DU REGLEMENT NO 183/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LES CEREALES ET LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ( JO 1967 , P . 2631 ) , QUI FORME L ' UN DES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA CAUTION OU DE LA PARTIE DE LA
CAUTION RESTANT ACQUISE AU CAS OU UNE IMPORTATION N ' EST PAS REALISEE EN TOUT OU EN PARTIE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION ;

6 QU ' IL APPARAIT DES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE QUE CETTE DISPOSITION A DONNE LIEU A DES INTERPRETATIONS DIVERGENTES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES DIVERS ETATS MEMBRES , CERTAINES CONSIDERANT QUE PAR " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE IL FAUT ENTENDRE LE TAUX DE PRELEVEMENT FIXE POUR LE MOIS D ' IMPORTATION PREVU DANS LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION , LES AUTRES ESTIMANT QUE CETTE EXPRESSION DESIGNE LE TAUX FIXE POUR LE DERNIER MOIS DE VALIDITE DU
CERTIFICAT ;

7 QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , " EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL " DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , INVOQUANT L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 120/ 67 , ESTIME QUE L ' EXPRESSION " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " DOIT ETRE COMPRISE COMME DESIGNANT LE TAUX PRELEVEMENT FIXE POUR LE MOIS PREVU POUR L ' IMPORTATION ;

QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , PAR CONTRE , CONSIDERE QUE LA MEME EXPRESSION DESIGNE LE TAUX FIXE POUR LE DERNIER MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;

QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE APPUYE L ' INTERPRETATION RETENUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , A DEFENDU DEVANT LA COUR LA SECONDE INTERPRETATION , EN INVOQUANT NOTAMMENT L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 140/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 , RELATIF AUX REGLES DE FIXATION A L ' AVANCE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX CEREALES ( JO 1967 , P . 2456 ) , AINSI QUE DES CONSIDERATIONS TIREES DU BUT DU REGIME DE CAUTIONNEMENT ;

8 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 183/67 DISPOSE , EN SON ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , QUE LES MONTANTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA CAUTION OU DE LA PARTIE DE LA CAUTION QUI RESTE ACQUISE SONT , LORSQU ' IL S ' AGIT DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LESQUELS LE PRELEVEMENT EST FIXE A L ' AVANCE :

" 0,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE , MAJORE D ' UN MONTANT EGAL AU

- PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE , MAJORE DE LA PRIME PREVUE PAR LE BAREME DES PRIMES EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT POUR LE MOIS D ' IMPORTATION INDIQUE DANS LE CERTIFICAT , OU POUR LE DERNIER MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT , SI CETTE DERNIERE EST PLUS ELEVEE , ET

- DIMINUE DU PRELEVEMENT APPLICABLE LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION " ;

QUE SI CETTE DISPOSITION A PRIS SOIN D ' INDIQUER AVEC PRECISION DIVERS ELEMENTS ENTRANT DANS LE CALCUL DU MONTANT DE LA CAUTION OU DE LA PARTIE DE CAUTION RESTANT ACQUISE , ELLE N ' A PAS DEFINI CE QU ' IL Y A LIEU D ' ENTENDRE PAR " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " ;

QU ' AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DE CETTE EXPRESSION , IL CONVIENT DES LORS DE SE REFERER AUX DISPOSITIONS QUI FORMENT LA BASE JURIDIQUE DU REGLEMENT NO 183/67 DANS SON ENSEMBLE , A SAVOIR LES REGLEMENTS NO 120/67 ET NO 140/67 DU CONSEIL ;

9 QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 120/67 DISPOSE QU ' EN CAS DE FIXATION A L ' AVANCE , LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR LORS DE L ' IMPORTATION EST " LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS PREVU POUR L ' IMPORTATION " ;

QUE LE REGLEMENT NO 183/67 UTILISANT L ' EXPRESSION " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " SANS LA DETERMINER D ' UNE MANIERE PLUS PRECISE , CELLE-CI DOIT ETRE COMPRISE DANS LE SENS OU ELLE EST UTILISEE DANS LE REGLEMENT DE BASE NO 120/67 , DONT LE REGLEMENT NO 183/67 ASSURE L ' APPLICATION ;

10 ATTENDU QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE EXPOSE PAR LA COMMISSION , CETTE SITUATION JURIDIQUE N ' A PAS ETE MODIFIEE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 140/67 , AUX TERMES DUQUEL , " SI L ' IMPORTATION N ' EST PAS REALISEE AU COURS DU MOIS INDIQUE LORS DE LA DEMANDE , . . . A ) LE PRELEVEMENT QUI ETAIT APPLICABLE AU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE JOUR DE L ' IMPORTATION . . . " ;

QU ' EN EFFET , CETTE DISPOSITION - QUI VISE LE CAS OU UNE IMPORTATION EST EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , MAIS AU COURS D ' UN MOIS AUTRE QUE CELUI PREVU LORS DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT - N ' EST PAS APPLICABLE DANS L ' HYPOTHESE OU , L ' OPERATION D ' IMPORTATION N ' ETANT PAS REALISEE OU NE L ' ETANT QUE PARTIELLEMENT PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , IL Y A LIEU A DECHEANCE DE LA CAUTION OU D ' UNE PARTIE DE LA CAUTION ;

QU ' ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LA DISPOSITION CITEE AURAIT MODIFIE LE SYSTEME DU REGLEMENT NO 120/67 , D ' AUTANT PLUS QUE LE REGLEMENT NO 140/67 , COMME REGLEMENT D ' APPLICATION FONDE NON PAS DIRECTEMENT SUR L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , MAIS SUR LA DISPOSITION HABILITANTE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 120/67 , N ' AURAIT DU DEROGER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE BASE DONT IL EST DERIVE ;

11 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES AU COURS DE LA PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LE BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FIXATION DES MONTANTS RETENUS EN CAS DE DEFAUT D ' IMPORTATION , MOTIVATION QUI A D ' AILLEURS DONNE LIEU A DES APPRECIATIONS CONTRADICTOIRES ;

12 QUE L ' EXPRESSION " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " DANS L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA B ) , PREMIER TIRET , DU REGLEMENT NO 183/67 DOIT DONC ETRE INTERPRETEE COMME DESIGNANT LE TAUX DE PRELEVEMENT FIXE POUR LE MOIS D ' IMPORTATION PREVU , DANS LA DEMANDE , PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION ;

Décisions sur les dépenses

13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1970 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' EXAMEN DE LA PREMIERE QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 120/67 CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , SUBORDORDONNANT LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT .

2 ) L ' EXPRESSION " PRELEVEMENT FIXE A L ' AVANCE " DANS L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA B ) , DU REGLEMENT NO 183/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1967 , DESIGNE LE TAUX DE PRELEVEMENT FIXE POUR LE MOIS D ' IMPORTATION PREVU , DANS LA DEMANDE , PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38-70
Date de la décision : 10/03/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Taux de prélèvement.

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : Deutsche Tradax GmbH
Défendeurs : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:24

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