Avis juridique important
|
61970J0048
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1971. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Affaire 48-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00175
édition spéciale danoise page 00031
édition spéciale grecque page 00713
édition spéciale portugaise page 00049
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - REGIME DE L ' INTERIM - FORMALITES DE DESIGNATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 )
2 . FONCTIONNAIRES - REGIME DE L ' INTERIM - DESIGNATION A TITRE INTERIMAIRE - COMPETENCE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 )
3 . FONCTIONNAIRES - ACTE FAISANT GRIEF - OCTROI D ' AVAN - TAGES INJUSTIFIES - VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT
Sommaire
1 . LES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 4 , DEUXIEME ALINEA , ET 45 POUR LA NOMINATION ET LA PROMOTION NE PEUVENT ETRE ETENDUES AUX CAS DE DESIGNATIONS A TITRE INTERIMAIRE . PAR CONTRE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , QUI VISE LES CAS DE LA POSITION ADMINISTRATIVE EST APPLICABLE AUX DECISIONS D ' INTERIM .
2 . IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES DEUX PARAGRAPHES DE L ' ARTICLE 7 DU STATUT QUE LE POUVOIR DE PROCEDER AUX DESIGNATIONS INTERIMAIRES DONT QUESTION AU SECOND PARAGRAPHE , APPARTIENT A L ' AUTORITE VISEE PAR LE PARAGRAPHE PRECEDENT .
3 . L ' OCTROI D ' AVANTAGES NON JUSTIFIES PAR L ' INTERET DU SERVICE A CERTAINS FONCTIONNAIRES , EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF A LEURS COLLEGUES IMMEDIATS PARCE QU ' IL VIOLE LES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT ET D ' OBJECTIVITE QUI DOIVENT REGIR LA FONCTION PUBLIQUE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 48-70
GIORGIO BERNARDI , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG-HOWALD , 5 , RUE EUGENE-WELTER , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME VICTOR BIEL , 71 , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , ASSISTE DE ME ALEX BONN , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME ALEX BONN , 22 , COTE-D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE D ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE PAR LA DEFENDERESSE REJET CONFIRME ULTERIEUREMENT PAR LETTRE DU 25 JUIN 1970 - DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT ESSENTIELLEMENT A
1 ) LA REFONTE DES CRITERES REGISSANT LES TOURS DE DEPART EN MISSION A STRASBOURG A L ' OCCASION DES SESSIONS DU PARLEMENT EUROPEEN , ET
2 ) L ' ANNULATION DE DEUX INTERIMS ACCORDES SUCCESSIVEMENT A UNE DES COLLEGUES DU REQUERANT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 6 AOUT 1970 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS CONCERNANT D ' UNE PART UNE DECISION DE REJET IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE DE LA DEFENDERESSE ET UNE DECISION DE REJET EXPLICITE DU 25 JUIN 1970 , RELATIVE A L ' OCTROI D ' ORDRES DE MISSION POUR LES SEANCES DU PARLEMENT EUROPEEN A STRASBOURG ET VISANT D ' AUTRE PART A L ' ANNULATION DES DECISIONS DU 4 DECEMBRE 1968 ET DU 5 JANVIER 1970 DESIGNANT A DEUX REPRISES UNE COLLEGUE DU REQUERANT POUR
ACCOMPLIR L ' INTERIM D ' UN POSTE DE TRADUCTEUR ;
SUR LE RECOURS EN TANT QU ' IL VISE LES ORDRES DE MISSION
2 ATTENDU QUE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE LE REQUERANT , TOUT EN CRITIQUANT LA FACON DONT IL EST POURVU , DANS LA SECTION ITALIENNE DU SERVICE LINGUISTIQUE DU PARLEMENT EUROPEEN , A L ' OCTROI D ' ORDRES DE MISSION AUX TRADUCTEURS A L ' OCCASION DES SESSIONS DU PARLEMENT A STRASBOURG , S ' EST ABSTENU DE FORMULER UNE DEMANDE OU CONCLUSION CONCRETE A CET EGARD ;
3 QU ' EN REPLIQUE , IL A CONCLU A CE QUE LA COUR DECIDE QUE LE PARLEMENT EUROPEEN , " DOIT , DANS L ' INTERET DU SERVICE , PRENDRE EN CONSIDERATION POUR SES ORDRES DE MISSION LES MERITES COMPARATIFS DES AGENTS ET NE PEUT CONFIER UNE MISSION DE CARACTERE PERMANENT A UN AGENT TEMPORAIRE AU DESAVANTAGE DES AUTRES AGENTS STATUTAIRES PLUS ANCIENS ET AYANT PLUS DE MERITES " ;
4 ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS N ' ETAIENT - CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR - PAS FORMULEES DANS LA REQUETE ET QU ' ELLES SONT , DE CE FAIT , IRRECEVABLES ;
5 QUE , PAR AILLEURS , EN STATUANT DANS LE SENS REQUIS , LA COUR S ' IMMISCERAIT DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES DU PARLEMENT ;
6 QUE , DES LORS , LE PREMIER CHEF DU RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LE RECOURS EN ANNULATION
7 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QU ' EN VERTU DE LEUR NATURE , LES DESIGNATIONS A TITRE INTERIMAIRE CORRESPONDRAIENT A UNE " PRE-PROMOTION " , LE FAIT D ' AVOIR REMPLI UN EMPLOI PAR INTERIM CONSTITUANT , SELON LUI , UN TITRE DE CHOIX EN VUE D ' UNE EVENTUELLE PROMOTION A CET EMPLOI ;
8 QUE DES LORS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , TROISIEME PARAGRAPHE , DU STATUT SERAIENT APPLICABLES PAR ANALOGIE L ' EXIGENCE DE PUBLICITE PREVUE A L ' ARTICLE 4 , DEUXIEME ALINEA , CELLE DE L ' AFFICHAGE PREVU A L ' ARTICLE 25 , DEUXIEME ALINEA , ET LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT ;
9 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE LES DECISIONS VISEES A L ' ARTICLE 7 , DEUXIEME PARAGRAPHE , SERAIENT DE LA SEULE COMPETENCE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
10 ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION AFFECTANT D ' AUTRES POINTS DU LITIGE , MEME CELUI DE LA RECEVABILITE DU RECOURS , IL CONVIENT DE L ' EXAMINER AVANT TOUT AUTRE MOYEN ;
11 ATTENDU QUE DANS LA REDACTION DES DISPOSITIONS DU STATUT SES AUTEURS SE SONT EFFORCES D ' EN INDIQUER LA PORTEE EXACTE PAR UNE TERMINOLOGIE PRECISE ;
12 QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU D ' EN ETENDRE LA PORTEE PAR UNE APPLICATION ANALOGIQUE A DES POSITIONS QU ' ELLES NE VISENT PAS DE FACON EXPLICITE ;
13 QUE DES LORS LES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 4 , DEUXIEME ALINEA , ET 45 , QUI NE MENTIONNENT QUE LA NOMINATION ET LA PROMOTION , NE SAURAIENT ETRE ETENDUES AUX CAS DE DESIGNATIONS A TITRE INTERIMAIRE , QUI NE CONSTITUENT NI UNE NOMINATION NI UNE PROMOTION DANS LE SENS STRICT DE CES EXPRESSIONS ;
14 QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 25 , DEUXIEME ALINEA , QUI VISE , ENTRE AUTRES , LE CAS DE LA FIXATION DE LA POSITION ADMINISTRATIVE , DOIT ETRE CONSIDERE COMME APPLICABLE EGALEMENT AUX DECISIONS D ' INTERIM AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , DEUXIEME ALINEA ;
15 QU ' ENFIN IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES DEUX PREMIERS PARAGRAPHES DE L ' ARTICLE 7 , QUE LE POUVOIR DE PROCEDER AUX DESIGNATIONS INTERIMAIRES DONT QUESTION AU SECOND PARAGRAPHE , APPARTIENT A L ' AUTORITE VISEE PAR LE PARAGRAPHE PRECEDENT ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
16 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES MADAME ANNAMARIA DELL ' OMODARME , TRADUCTEUR ADJOINT , A ETE APPELEE A ACCOMPLIR L ' INTERIM D ' UN POSTE DE TRADUCTEUR RESPECTIVEMENT DU 15 DECEMBRE 1968 AU 15 SEPTEMBRE 1969 ET A COMPTER DU 5 JANVIER 1970 ;
17 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE ESTIME LE RECOURS CONTRE LA PREMIERE DECISION COMME TARDIF ET PARTANT IRRECEVABLE , LE RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE CETTE DECISION AYANT ETE DEPOSE LE 6 AVRIL 1970 , C ' EST-A-DIRE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION A L ' INTERESSEE ;
18 QUE PAR L ' EXPRESSION " NOTIFICATION A L ' INTERESSE " L ' ARTICLE 91 DU STATUT VISE EVIDEMMENT LA COMMUNICATION PAR ECRIT AU FONCTIONNAIRE INTERESSE QUE L ' ARTICLE 25 , PREMIER ALINEA , DU STATUT EXIGE DANS LE CAS DE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE ;
19 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE DES DEUX DECISIONS ATTAQUEES , CETTE COMMUNICATION PAR ECRIT A EU LIEU PLUS DE TROIS MOIS AVANT LE 6 AVRIL 1970 ;
20 QUE LE REQUERANT ESTIME TOUTEFOIS QUE L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS NE LUI SERAIT PAS OPPOSABLE , L ' AFFICHAGE OBLIGATOIRE DE LA DECISION ATTAQUEE N ' AYANT PAS EU LIEU ;
21 QUE CEPENDANT LA DEFENDERESSE A DEMONTRE A SUFFISANCE DE DROIT , PAR LA PRODUCTION DES RELEVES D ' AFFICHAGES , QU ' EN L ' ESPECE L ' AFFICHAGE A EU LIEU DU 19 DECEMBRE 1968 AU 2 JANVIER 1969 ;
22 QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST FONDEE , DE SORTE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE POUR AUTANT QU ' IL VISE LA PREMIERE DES DEUX DECISIONS ATTAQUEES ;
23 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT ENCORE VALOIR QUE LE REQUERANT SERAIT SANS INTERET POUR DEMANDER L ' ANNULATION DES DECISIONS LITIGIEUSES ;
24 QU ' ELLE ALLEGUE A CET EGARD , QUE SI , COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT , LA DECISION D ' INTERIM DEVAIT ETRE ANNULEE EN RAISON DU DEFAUT DE DIFFERENCE SENSIBLE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES PAR MADAME DELL ' OMODARME DANS SON GRADE ET CELLES DONT L ' INTERIM LUI A ETE CONFIE , IL N ' Y AURAIT PAS EU LIEU A DESIGNATION D ' INTERIM , DE SORTE QUE LE REQUERANT LUI-MEME SERAIT SANS INTERET POUR DEMANDER L ' ANNULATION DES ACTES ATTAQUES , SA PROPRE DESIGNATION AUDIT INTERIM ETANT , DU FAIT MEME ,
EXCLUE ;
25 ATTENDU QUE , S ' IL ETAIT ETABLI QUE LA DESIGNATION INTERIMAIRE N ' AVAIT PAS DE RAISON D ' ETRE , IL EN RESULTERAIT QU ' ELLE NE SERAIT PAS INTERVENUE DANS L ' INTERET DU SERVICE , MAIS AURAIT EU POUR OBJET D ' ACCORDER A L ' AGENT QUI EN A ETE LE BENEFICIAIRE , UN AVANTAGE INJUSTIFIE , NOTAMMENT SOUS FORME D ' UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE ;
26 QU ' EN OUTRE , L ' EXERCICE REPETE D ' INTERIMS EST SUSCEPTIBLE DE METTRE L ' AGENT DANS UNE SITUATION AVANTAGEE POUR DES PROMOTIONS OU CONCOURS EVENTUELS ;
27 QUE L ' OCTROI DE TELS AVANTAGES , NON JUSTIFIES PAR L ' INTERET DU SERVICE A CERTAINS FONCTIONNAIRES , EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF A LEURS COLLEGUES IMMEDIATS PARCE QU ' IL VIOLE LES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT ET D ' OBJECTIVITE QUI DOIVENT REGIR LA FONCTION PUBLIQUE ;
28 QUE LES ACTES ATTAQUES ETAIENT DONC SUSCEPTIBLES DE FAIRE GRIEF AU REQUERANT ;
29 QUE LE RECOURS EST DES LORS RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN D ' INCOMPETENCE
30 ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME QU ' EN ADOPTANT LA DECISION ATTAQUEE , LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN AURAIT DEPASSE LES POUVOIRS QUI LUI ONT ETE ACCORDES PAR LA DECISION DU BUREAU DU 12 DECEMBRE 1962 , PORTANT DETERMINATION DES AUTORITES INVESTIES DU POUVOIR DE NOMINATION SUITE A LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
31 ATTENDU QUE CETTE DECISION PREVOIT QUE " LES POUVOIRS DEVOLUS PAR LES STATUTS DES FONCTIONNAIRES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . . . SONT EXERCES . . . PAR LE PRESIDENT , SUR PROPOSITION DU SECRETAIRE GENERAL . . . POUR L ' APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A JUSQU ' AU GRADE 7 INCLUS ET DU CADRE LINGUISTIQUE JUSQU ' AU GRADE 6 INCLUS , DES DISPOSITIONS 1 , 7 , 11 ETC . . . . " ;
32 QU ' EN VISANT LES FONCTIONNAIRES DES GRADES INDIQUES , CETTE DECISION COMPREND EVIDEMMENT , PAR CETTE EXPRESSION , L ' APPLICATION DESDITS ARTICLES AUX FINS DE POURVOIR A DES EMPLOIS DE CES GRADES ;
33 QUE SINON LA PROMOTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A8 OU B1 A UN EMPLOI DE GRADE A5 , 6 OU 7 , AINSI QUE LA NOMINATION DE PERSONNES ENGAGEES DE L ' EXTERIEUR A TOUS LES GRADES DE LA CATEGORIE A , NE SERAIENT PAS VISEES PAR LES TERMES CITES ET SERAIENT DE CE FAIT DE LA COMPETENCE DU SECRETAIRE GENERAL , CE QUI SERAIT CONTRAIRE A LA TENEUR DE LA DECISION ;
34 QUE DES LORS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DU STATUT POUR APPELER UN FONCTIONNAIRE A OCCUPER , PAR INTERIM , UN EMPLOI DE LA CARRIERE DE TRADUCTEUR , QUI S ' ETABLIT SUR LES GRADES LA/5 ET LA/6 , EST DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT , SUR PROPOSITION DU SECRETAIRE GENERAL ;
35 QUE CEPENDANT IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' A PAS ETE PRISE PAR LE PRESIDENT , MAIS PAR UNE AUTRE AUTORITE ;
36 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
37 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
38 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN L ' ESSENTIEL DE SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN DU 6 JANVIER 1970 APPELANT LA DAME DELL ' OMODARME A OCCUPER , PAR INTERIM , UN EMPLOI DE TRADUCTEUR EST ANNULEE .
2 ) LE PARLEMENT EUROPEEN EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .