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17/03/1971 | CJUE | N°29-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes., 17/03/1971, 29-70


Avis juridique important

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61970J0029

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1971. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 29-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00243
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00725
édit

ion spéciale portugaise page 00061

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motif...

Avis juridique important

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61970J0029

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1971. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 29-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00243
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00725
édition spéciale portugaise page 00061

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - APTITUDES PROFESSIONNELLES - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - CONTROLE PAR LA COUR - LIMITES

Sommaire

LA COUR NE PEUT PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION , PAR L ' ADMINISTRATION , DES APTITUDES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE , LORSQUE CETTE APPRECIATION COMPORTE DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR QUI , PAR LEUR NATURE MEME , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 29-70

ANTONIO MARCATO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR ME EDMOND WIRION , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT ME WIRION , 1 , PLACE DU THEATRE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1969 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION ETABLI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT , POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1969 ;

2 ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES NOTATIONS ANTERIEURES , QUI ETAIENT POSITIVES , LE RAPPORT ETABLI EN 1969 CONTIENT DES APPRECIATIONS DEFAVORABLES NOTAMMENT SUR LA COMPETENCE ET LE RENDEMENT DU REQUERANT ;

3 QUE LA COMMISSION EXPLIQUE CE CHANGEMENT D ' APPRECIATION PAR L ' EVOLUTION RAPIDE DE LA TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE LA MECANOGRAPHIE , QUI AURAIT DEPASSE LES CONNAISSANCES ET LA CAPACITE DE L ' INTERESSE ;

4 QUE , POUR SA PART , LE REQUERANT A OFFERT DE PROUVER PAR ENQUETE , EXPERTISE OU CONCOURS SA CAPACITE D ' EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS MECANOGRAPHIQUES LES PLUS MODERNES EN USAGE DANS SON SERVICE ET , PLUS GENERALEMENT , SES FACULTES DE TRAVAIL ET D ' ORGANISATION ;

5 QU ' IL A , POUR LE SURPLUS , PRESENTE DES CERTIFICATS CONTENANT DES APPRECIATIONS QUI FONT CONTRASTE AVEC CELLES DU RAPPORT DE NOTATION ;

6 ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DEFAVORABLE PORTEE SUR LE REQUERANT PAR LE RAPPORT LITIGIEUX , SI ELLE PEUT PARAITRE SURPRENANTE AU REGARD DES APPRECIATIONS ANTERIEURES , APPARAIT FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LES OBSERVATIONS DE L ' ADMINISTRATION ET SUR LES JUGEMENTS QU ' ELLE A PORTES SUR LES APTITUDES PROFESSIONNELLES DE L ' INTERESSE ;

7 QUE LA COUR NE PEUT PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION , PAR L ' ADMINISTRATION , DES APTITUDES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE , LORSQUE CETTE APPRECIATION COMPORTE DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR QUI , PAR LEUR NATURE MEME , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE ;

8 QUE , PAR AILLEURS , LE REQUERANT N ' A PU ETABLIR NI UNE IRREGULARITE DANS LA PROCEDURE DE NOTATION , NI UNE ERREUR MANIFESTE SUR LES FAITS , NI AUCUNE ATTEINTE AUX AUTRES GARANTIES JURIDIQUES DU STATUT ;

9 QUE L ' OFFRE DE PREUVE DESTINEE A RECTIFIER DES APPRECIATIONS EST , DANS CES CONDITIONS , IRRECEVABLE ;

10 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

12 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

13 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 29-70
Date de la décision : 17/03/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonio Marcato
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:29

Source

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