Avis juridique important
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61970J0029
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1971. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 29-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00243
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00725
édition spéciale portugaise page 00061
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - APTITUDES PROFESSIONNELLES - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - CONTROLE PAR LA COUR - LIMITES
Sommaire
LA COUR NE PEUT PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION , PAR L ' ADMINISTRATION , DES APTITUDES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE , LORSQUE CETTE APPRECIATION COMPORTE DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR QUI , PAR LEUR NATURE MEME , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 29-70
ANTONIO MARCATO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR ME EDMOND WIRION , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT ME WIRION , 1 , PLACE DU THEATRE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1969 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION ETABLI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT , POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1969 ;
2 ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES NOTATIONS ANTERIEURES , QUI ETAIENT POSITIVES , LE RAPPORT ETABLI EN 1969 CONTIENT DES APPRECIATIONS DEFAVORABLES NOTAMMENT SUR LA COMPETENCE ET LE RENDEMENT DU REQUERANT ;
3 QUE LA COMMISSION EXPLIQUE CE CHANGEMENT D ' APPRECIATION PAR L ' EVOLUTION RAPIDE DE LA TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE LA MECANOGRAPHIE , QUI AURAIT DEPASSE LES CONNAISSANCES ET LA CAPACITE DE L ' INTERESSE ;
4 QUE , POUR SA PART , LE REQUERANT A OFFERT DE PROUVER PAR ENQUETE , EXPERTISE OU CONCOURS SA CAPACITE D ' EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS MECANOGRAPHIQUES LES PLUS MODERNES EN USAGE DANS SON SERVICE ET , PLUS GENERALEMENT , SES FACULTES DE TRAVAIL ET D ' ORGANISATION ;
5 QU ' IL A , POUR LE SURPLUS , PRESENTE DES CERTIFICATS CONTENANT DES APPRECIATIONS QUI FONT CONTRASTE AVEC CELLES DU RAPPORT DE NOTATION ;
6 ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DEFAVORABLE PORTEE SUR LE REQUERANT PAR LE RAPPORT LITIGIEUX , SI ELLE PEUT PARAITRE SURPRENANTE AU REGARD DES APPRECIATIONS ANTERIEURES , APPARAIT FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LES OBSERVATIONS DE L ' ADMINISTRATION ET SUR LES JUGEMENTS QU ' ELLE A PORTES SUR LES APTITUDES PROFESSIONNELLES DE L ' INTERESSE ;
7 QUE LA COUR NE PEUT PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION , PAR L ' ADMINISTRATION , DES APTITUDES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE , LORSQUE CETTE APPRECIATION COMPORTE DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR QUI , PAR LEUR NATURE MEME , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE ;
8 QUE , PAR AILLEURS , LE REQUERANT N ' A PU ETABLIR NI UNE IRREGULARITE DANS LA PROCEDURE DE NOTATION , NI UNE ERREUR MANIFESTE SUR LES FAITS , NI AUCUNE ATTEINTE AUX AUTRES GARANTIES JURIDIQUES DU STATUT ;
9 QUE L ' OFFRE DE PREUVE DESTINEE A RECTIFIER DES APPRECIATIONS EST , DANS CES CONDITIONS , IRRECEVABLE ;
10 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
12 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
13 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .