La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1971 | CJUE | N°47-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Heinrich Kschwendt contre Commission des Communautés européennes., 17/03/1971, 47-70


Avis juridique important

|

61970J0047

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1971. - Heinrich Kschwendt contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 47-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00251
édition spéciale danoise page 00039
édition spéciale grecque page 00727
é

dition spéciale portugaise page 00065

Sommaire
Parties
Objet du litige
Mo...

Avis juridique important

|

61970J0047

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1971. - Heinrich Kschwendt contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 47-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00251
édition spéciale danoise page 00039
édition spéciale grecque page 00727
édition spéciale portugaise page 00065

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECOURS - IRRECEVABILITE MANIFESTE - FRAIS FRUSTRATOIRES - ART . 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE INAPPLICABILITE

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , ART . 70 )

Sommaire

LES DISPOSITIONS DE FAVEUR DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A UNE ACTION D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' IRRECEVABILITE EST MANIFESTE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 47-70

HEINRICH KSCHWENDT , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG-HOWALD , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT ME ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION INTRODUIT PAR LE REQUERANT CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET , PAR LA COMMISSION , DE SA RECLAMATION DU 30 AVRIL 1970 TENDANT AU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DE L ' ANNEXE VII DE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET A L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET , PAR LA COMMISSION , D ' UNE RECLAMATION DU REQUERANT , DU 30 AVRIL 1970 , TENDANT AU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET A L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ;

2 QUE LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;

3 ATTENDU QUE LE REQUERANT A , PAR CONTRAT DU 20 SEPTEMBRE 1965 , ETE ENGAGE PAR LA COMMISSION DE LA CEEA EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE SCIENTIFIQUE ET AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ( CCRN ) D ' ISPRA ;

4 QU ' INITIALEMENT , ET JUSQU ' AU 31 JANVIER 1966 , IL A BENEFICIE DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE PREVUE PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ET PAR L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHE 1 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS EN FAVEUR DU FONCTIONNAIRE OU DE L ' AGENT TEMPORAIRE QUI JUSTIFIE NE POUVOIR CONTINUER DE RESIDER DANS SON FOYER ET QUI N ' A PAS EFFECTUE SON DEMENAGEMENT AU LIEU DE SON AFFECTATION ;

5 QUE , LE 27 JUIN 1966 , LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION INTERNE DU CCRN A FAIT CONNAITRE AU REQUERANT , PAR VOIE DE MEMORANDUM , QU ' IL NE REMPLISSAIT LES CONDITIONS NI POUR LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE NI POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT REELS OU FICTIFS , ETANT DONNE QUE , DES AVANT SON ENGAGEMENT , IL AURAIT ETE INSTALLE AUPRES DU FOYER DE SON EPOUSE , ELLE-MEME FONCTIONNAIRE DU CCRN , A SON LIEU D ' AFFECTATION ;

6 QU ' AUX TERMES D ' UN DECOMPTE CONTENU DANS LE MEME MEMORANDUM , LES INDEMNITES JOURNALIERES PERCUES DU 23 SEPTEMBRE 1965 AU 31 JANVIER 1966 ETAIENT MISES EN COMPENSATION AVEC D ' AUTRES INDEMNITES DUES AU REQUERANT ET A SON EPOUSE , LA FACULTE ETANT LAISSEE A L ' INTERESSE , SOIT DE REMBOURSER IMMEDIATEMENT LE SOLDE , SOIT DE LE VOIR PORTER EN DEDUCTION AU MOMENT DE SA TITULARISATION ;

7 QU ' EN FAIT , CE SOLDE A ETE PORTE EN DEDUCTION LORS DU VERSEMENT DU RESTANT DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION SUITE A LA TITULARISATION DE L ' INTERESSE ;

8 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE A PRIS A L ' EGARD DU REQUERANT , LE 27 JUIN 1966 , UNE DECISION QUI DONNAIT OUVERTURE A RECOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;

9 QU ' A CETTE EPOQUE , LE REQUERANT AVAIT LE CHOIX , SOIT D ' INTRODUIRE DIRECTEMENT UN RECOURS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , SOIT DE SAISIR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU MEME STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION PRISE A SON EGARD ;

10 ATTENDU QU ' EFFECTIVEMENT LE REQUERANT A FORMULE PLUSIEURS DEMANDES OU RECLAMATIONS DONT LA PREMIERE , DU 26 JUILLET 1966 , INVOQUANT L ' ARTICLE 90 DU STATUT , ETAIT ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DE LA COMMISSION A BRUXELLES ;

11 QU ' EN DERNIER LIEU , A LA SUITE DES DIVERSES RECLAMATIONS RAPPELEES CI-DESSUS , LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION INTERNE DU CCRN A FAIT SAVOIR AU REQUERANT , LE 20 MARS 1970 , QUE SON CAS AVAIT FAIT L ' OBJET D ' UN NOUVEL EXAMEN TRES APPROFONDI , MAIS QUE CET EXAMEN N ' AVAIT PAS PU MODIFIER L ' ATTITUDE ANTERIEURE DE L ' ADMINISTRATION ;

12 QU ' AYANT , LE 30 AVRIL 1970 , ADRESSE UNE NOUVELLE RECLAMATION A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE REQUERANT , FAUTE D ' AVOIR RECU UNE REPONSE DANS LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , A INTRODUIT , LE 6 AOUT 1970 , UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION ;

13 ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND QUE LES DECISIONS ANTERIEURES A CELLE QUI FORME L ' OBJET DU RECOURS N ' AURAIENT PAS ETE PRISES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ET QUE SES PROPRES RECLAMATIONS CONTRE CES DECISIONS N ' AURAIENT PAS ETE ADRESSEES A L ' AUTORITE DESIGNEE PAR L ' ARTICLE 90 DU STATUT DU PERSONNEL ;

14 QUE , DES LORS , LE RECOURS INTRODUIT A LA SUITE DE LA PRISE DE POSITION DE L ' ADMINISTRATION DU 20 MARS 1970 ET DE LA RECLAMATION DU 30 AVRIL 1970 SERAIT RECEVABLE ;

15 ATTENDU QUE SI LA DECISION INITIALE , DU 27 JUIN 1966 , AVAIT ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE , ELLE EUT ETE ATTAQUABLE POUR MOTIF D ' INCOMPETENCE ;

16 QUE DES LORS , A SUPPOSER QUE LA RECLAMATION DU 26 JUILLET 1966 N ' AIT PAS ETE VALABLEMENT INTRODUITE , LE DELAI DE RECOURS OUVERT PAR LA DECISION DU 27 JUIN 1966 AURAIT EXPIRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , APRES TROIS MOIS , ALORS QUE , DANS L ' HYPOTHESE OU LA RECLAMATION DU 26 JUILLET 1966 DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE INTRODUITE REGULIEREMENT , LE DELAI DE RECOURS AURAIT EXPIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , AU PLUS TARD QUATRE MOIS APRES
L ' INTRODUCTION DE CETTE RECLAMATION ;

17 QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , DE TOUTE MANIERE , LES DELAIS DE RECOURS ETAIENT EXPIRES AU PLUS TARD VERS LA FIN DE L ' ANNEE 1966 ;

18 QUE LA COMMUNICATION DU CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DU CCRN , DU 20 MARS 1970 - EMANANT DE LA MEME AUTORITE , PRETENDUMENT INCOMPETENTE , QUI A PRIS LA DECISION INITIALE - EN TANT QUE DECISION PUREMENT CONFIRMATIVE D ' UNE SITUATION DEFINITIVEMENT ACQUISE EN VERTU DU MEMORANDUM DU 27 JUIN 1966 , N ' A PAS EU POUR EFFET DE CONFERER UN NOUVEAU DROIT DE RECOURS ;

19 QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

22 QUE SI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI , CETTE DISPOSITION FAIT EXCEPTION NOTAMMENT DES FRAIS RECONNUS COMME FRUSTRATOIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 ;

23 ATTENDU QUE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS EST MANIFESTE ;

24 QUE LES DISPOSITIONS DE FAVEUR DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A UNE ACTION INTRODUITE DANS CES CONDITIONS ;

25 QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE CONDAMNER LE REQUERANT A L ' ENTIERETE DES DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47-70
Date de la décision : 17/03/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Heinrich Kschwendt
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:30

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award