Avis juridique important
|
61970J0022
Arrêt de la Cour du 31 mars 1971. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Accord européen sur les transports routiers. - Affaire 22-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00263
édition spéciale danoise page 00041
édition spéciale grecque page 00729
édition spéciale portugaise page 00069
édition spéciale espagnole page 00025
édition spéciale suédoise page 00551
édition spéciale finnoise page 00553
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CEE - PERSONNALITE JURIDIQUE - RELATIONS EXTERIEURES - CAPACITE DE LA COMMUNAUTE DE CONCLURE DES ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS
( TRAITE CEE , ART . 210 )
2 . COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE - POLITIQUE COMMUNE - MISE EN OEUVRE - TRANSPORTS - MESURES SOCIALES - ACCORDS INTERNATIONAUX - COMPETENCE ATTRIBUEE PAR L ' EFFET D ' UN REGLEMENT
( TRAITE CEE , ART . 74 , 75 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 )
3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - DELIBERATION DU CONSEIL VISANT A PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT - RECEVABILITE DU RECOURS
( TRAITE CEE , ART . 164 , 173 , 189 )
4 . PROCEDURE - INTERET A AGIR - BUT DU RECOURS EN ANNULATION - EFFET DE L ' ANNULATION A L ' EGARD D ' UN ACTE DU CONSEIL
( TRAITE CEE , ART . 174 )
5 . ACCORDS INTERNATIONAUX - TRANSPORTS - REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE INSTITUTIONS
( TRAITE CEE , ART . 75 , 228 )
6 . ACCORDS INTERNATIONAUX - ATTRIBUTION DE POUVOIRS AU COURS D ' UNE NEGOCIATION ENGAGEE PAR LES ETATS MEMBRES - SITUATION A APPRECIER PAR LES INSTITUTIONS INTERESSEES - NECESSITE D ' UNE ENTENTE ENTRE CONSEIL ET COMMISSION - ACTION SOLIDAIRE DES ETATS MEMBRES DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE
( TRAITE CEE , ART . 5 ; TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE , ART . 15 )
7 . OBJETS DE LA COMMUNAUTE - REALISATION - ABSENCE DE POUVOIRS D ' ACTION PREVUS A CET EFFET - COMPETENCE DU CONSEIL - EXERCICE DANS LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES - CARACTERE FACULTATIF
( TRAITE CEE , ART . 235 )
8 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - CATEGORIE NON VISEE A L ' ARTICLE 189 - MOTIVATION - ABSENCE NON OPPOSABLE PAR LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 190 )
Sommaire
1 . LA COMMUNAUTE JOUIT DE LA CAPACITE D ' ETABLIR DES LIENS CONTRACTUELS AVEC LES ETATS TIERS DANS TOUTE L ' ETENDUE DU CHAMP DES OBJECTIFS DEFINIS PAR LE TRAITE . CETTE COMPETENCE RESULTE NON SEULEMENT D ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE FAITE PAR LE TRAITE MAIS PEUT DECOULER D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE ET D ' ACTES PRIS DANS LE CADRE DE CES DISPOSITIONS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
EN PARTICULIER , CHAQUE FOIS QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE PREVUE PAR LE TRAITE , LA COMMUNAUTE A PRIS DES DISPOSITIONS INSTAURANT , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , DES REGLES COMMUNES , LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS EN DROIT , QU ' ILS AGISSENT INDIVIDUELLEMENT OU MEME COLLECTIVEMENT , DE CONTRACTER AVEC LES ETATS TIERS DES OBLIGATIONS AFFECTANT CES REGLES OU EN ALTERANT LA PORTEE .
ON NE SAURAIT , DANS LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE , SEPARER LE REGIME DES MESURES INTERNES A LA COMMUNAUTE , DE CELUI DES RELATIONS EXTERIEURES .
2 . LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE , DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS , S ' ETEND A DES RELATIONS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL ET IMPLIQUE LA NECESSITE DE CONCLURE DES ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS INTERESSES . UNE TELLE COMPETENCE A ETE ATTRIBUEE A LA COMMUNAUTE PAR L ' EFFET DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS SOCIALES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE .
3 . CONFORMEMENT A L ' OBJECTIF DEFINI PAR L ' ARTICLE 164 , LE RECOURS EN ANNULATION DOIT ETRE OUVERT A L ' EGARD DE TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS , QUELLES QU ' EN SOIENT LA NATURE OU LA FORME , QUI VISENT A PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT .
4 . EN CAS D ' ANNULATION , UNE DELIBERATION DU CONSEIL SERAIT A CONSIDERER COMME INEXISTANTE ET LES QUESTIONS LITIGIEUSES AURAIENT A ETRE RECONSIDEREES EN VUE D ' ETRE RESOLUES CONFORMEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE . L ' INTERET D ' UNE ACTION DE LA COMMISSION CONTRE UNE DELIBERATION DU CONSEIL AYANT PORTE COORDINATION ENTRE LES ETATS MEMBRES NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTE .
5 . EN MATIERE D ' ACCORDS RELEVANT DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS LE DROIT DE PROPOSITION ET LE DROIT DE NEGOCIER APPARTIENNENT A LA COMMISSION , ET LE DROIT DE CONCLURE AU CONSEIL .
6 . DANS LE CAS D ' UNE NEGOCIATION ENGAGEE DES AVANT L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE , IL APPARTIENT AUX INSTITUTIONS DONT LES POUVOIRS SONT DIRECTEMENT EN CAUSE , C ' EST A DIRE AU CONSEIL ET A LA COMMISSION , DE S ' ENTENDRE SUR LES MODALITES APPROPRIEES DE COOPERATION EN VUE D ' ASSURER LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ; DANS LA POURSUITE D ' UNE NEGOCIATION ENGAGEE SUR UNE BASE INTERGOUVERNEMENTALE , LES ETATS MEMBRES SONT EN TOUT CAS TENUS A UNE ACTION SOLIDAIRE , DANS L
' INTERET ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS DE L ' ARTICLE 5 .
7 . BIEN QUE L ' ART . 235 PERMETTE AU CONSEIL DE PRENDRE TOUTES " DISPOSITIONS APPROPRIEES " EGALEMENT DANS LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES , CET ARTICLE NE CREE AUCUNE OBLIGATION , MAIS CONFERE AU CONSEIL UNE FACULTE DONT LE NON-EXERCICE NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UNE DELIBERATION .
8 . LES EXIGENCES DE MOTIVATION FORMULEES PAR L ' ARTICLE 190 AU REGARD DES REGLEMENTS , DIRECTIVES ET DECISIONS , NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE D ' UNE DELIBERATION DU CONSEIL A LAQUELLE ELLE A , ELLE-MEME , PARTICIPE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 22-70
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE SON SERVICE JURIDIQUE , M . GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . ERNST WOHLFART , JURISCONSULTE DU CONSEIL , DIRECTEUR GENERAL AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JEAN-PIERRE PUISSOCHET , DIRECTEUR AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIVE A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION , PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEE , DE L ' ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DE VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 19 MAI 1970 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIVE A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION , PAR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , DANS LE CADRE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE DES NATIONS UNIES , DE L ' ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DE VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ( AETR ) ;
2 ATTENDU QUE LE CONSEIL A EXCIPE , A TITRE PRELIMINAIRE , DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTANT LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE COMME ACTE ATTAQUABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , DU TRAITE ;
3 ATTENDU QUE CETTE QUALIFICATION DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR A QUI APPARTENAIT , A LA DATE ENVISAGEE , LA COMPETENCE POUR NEGOCIER ET CONCLURE L ' AETR ;
4 QUE , EN EFFET , LA PORTEE JURIDIQUE DE CETTE DELIBERATION EST DIFFERENTE SUIVANT QUE CELLE-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT L ' EXERCICE D ' UNE COMPETENCE ATTRIBUEE A LA COMMUNAUTE OU L ' EXPRESSION D ' UNE COORDINATION , PAR LES ETATS MEMBRES , DE L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES RETENUES ;
5 QUE LA DECISION SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EXIGE DONC QUE SOIT RESOLUE AU PREALABLE LA QUESTION DE SAVOIR SI , A LA DATE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE , LA COMPETENCE DE NEGOCIER ET DE CONCLURE L ' AETR RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE OU DE CELLE DES ETATS MEMBRES ;
1 . SUR LA QUESTION PREALABLE
6 ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE L ' ARTICLE 75 DU TRAITE , AYANT CONFERE A LA COMMUNAUTE UNE COMPETENCE LARGEMENT DEFINIE A L ' EFFET DE METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , DOIT S ' APPLIQUER TANT AUX RELATIONS EXTERIEURES QU ' AUX MESURES INTERNES DANS LE DOMAINE ENVISAGE ;
7 QUE L ' EFFET UTILE DE CETTE DISPOSITION SERAIT COMPROMIS SI LES POUVOIRS QU ' ELLE PREVOIT , ET NOTAMMENT CELUI DE PRENDRE " TOUTES DISPOSITIONS UTILES " , AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , C ) , DE L ' ARTICLE CITE , NE DEVAIENT PAS S ' ETENDRE A LA CONCLUSION D ' ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS ;
8 QUE SI , ORIGINAIREMENT , CETTE COMPETENCE N ' A PAS EMBRASSE LA TOTALITE DU DOMAINE DES TRANSPORTS ELLE TENDRAIT CEPENDANT A DEVENIR GENERALE ET EXCLUSIVE AU FUR ET A MESURE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DANS CE SECTEUR ;
9 ATTENDU QUE , POUR SA PART , LE CONSEIL FAIT VALOIR QUE , LES COMPETENCES CONFEREES A LA COMMUNAUTE ETANT D ' ATTRIBUTION , UNE COMPETENCE POUR CONCLURE DES ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS NE SAURAIT ETRE ADMISE EN DEHORS D ' UNE PREVISION EXPRESSE DU TRAITE ;
10 QU ' EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 75 NE VISERAIT QUE LES MESURES INTERNES A LA COMMUNAUTE ET NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME AUTORISANT LA CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX ;
11 QUE , MEME S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , CETTE COMPETENCE NE SAURAIT ETRE GENERALE ET EXCLUSIVE , MAIS TOUT AU PLUS CONCURRENTE AVEC CELLE DES ETATS MEMBRES ;
12 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE RELATIVES A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS - CATEGORIE DONT L ' AETR RELEVE POUR L ' ESSENTIEL - IL CONVIENT DE SE REFERER AU SYSTEME GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIF AUX RAPPORTS AVEC LES ETATS TIERS ;
13 QUE L ' ARTICLE 210 DISPOSE QUE " LA COMMUNAUTE A LA PERSONNALITE JURIDIQUE " ;
14 QUE CETTE DISPOSITION , PLACEE EN TETE DE LA SIXIEME PARTIE DU TRAITE CONSACREE AUX " DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES " , SIGNIFIE QUE , DANS LES RELATIONS EXTERIEURES , LA COMMUNAUTE JOUIT DE LA CAPACITE D ' ETABLIR DES LIENS CONTRACTUELS AVEC LES ETATS TIERS DANS TOUTE L ' ETENDUE DU CHAMP DES OBJECTIFS DEFINIS DANS LA PREMIERE PARTIE DU TRAITE , DONT LA SIXIEME FORME LE PROLONGEMENT ;
15 QU ' EN VUE DE FIXER , DANS UN CAS DETERMINE , LA COMPETENCE , POUR LA COMMUNAUTE , DE CONCLURE DES ACCORDS INTERNATIONAUX , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SYSTEME DU TRAITE , AUTANT QUE SES DISPOSITIONS MATERIELLES ;
16 QU ' UNE TELLE COMPETENCE RESULTE NON SEULEMENT D ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE PAR LE TRAITE - COMME C ' EST LE CAS DES ARTICLES 113 ET 114 POUR LES ACCORDS TARIFAIRES ET COMMERCIAUX ET DE L ' ARTICLE 238 POUR LES ACCORDS D ' ASSOCIATION - MAIS PEUT DECOULER EGALEMENT D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE ET D ' ACTES PRIS , DANS LE CADRE DE CES DISPOSITIONS , PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
17 QU ' EN PARTICULIER , CHAQUE FOIS QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE PREVUE PAR LE TRAITE , LA COMMUNAUTE A PRIS DES DISPOSITIONS INSTAURANT , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , DES REGLES COMMUNES , LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS EN DROIT , QU ' ILS AGISSENT INDIVIDUELLEMENT OU MEME COLLECTIVEMENT , DE CONTRACTER AVEC LES ETATS TIERS DES OBLIGATIONS AFFECTANT CES REGLES ;
18 QU ' EN EFFET , AU FUR ET A MESURE DE L ' INSTAURATION DE CES REGLES COMMUNES , LA COMMUNAUTE SEULE EST EN MESURE D ' ASSUMER ET D ' EXECUTER , AVEC EFFET POUR L ' ENSEMBLE DU DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , LES ENGAGEMENTS CONTRACTES A L ' EGARD D ' ETATS TIERS ;
19 QU ' ON NE SAURAIT , DES LORS , DANS LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE , SEPARER LE REGIME DES MESURES INTERNES A LA COMMUNAUTE DE CELUI DES RELATIONS EXTERIEURES ;
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , E ) , L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS EST SPECIALEMENT MENTIONNEE PARMI LES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ;
21 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT , D ' UNE PART , PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A ASSURER L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE OU RESULTANT DES ACTES DES INSTITUTIONS ET , D ' AUTRE PART , S ' ABSTENIR DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE ;
22 QU ' IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS QUE , DANS LA MESURE OU DES REGLES COMMUNAUTAIRES SONT ARRETEES POUR REALISER LES BUTS DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES , PRENDRE DES ENGAGEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LESDITES REGLES OU D ' EN ALTERER LA PORTEE ;
23 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 74 , LES OBJECTIFS DU TRAITE EN MATIERE DE TRANSPORTS SONT POURSUIVIS DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE ;
24 QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 75 , PARAGRAPHE 1 , CHARGE LE CONSEIL D ' ETABLIR DES REGLES COMMUNES ET DE PRENDRE , EN OUTRE , " TOUTES AUTRES DISPOSITIONS UTILES " ;
25 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA A ) DE LA MEME DISPOSITION , CES REGLES COMMUNES SONT APPLICABLES " AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX EXECUTES AU DEPART OU A DESTINATION DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU TRAVERSANT LE TERRITOIRE D ' UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES " ;
26 QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE EGALEMENT , POUR LA PARTIE DU TRAJET SITUEE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE , LES TRANSPORTS EN PROVENANCE OU A DESTINATION DES ETATS TIERS ;
27 QU ' ELLE SUPPOSE DONC QUE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE S ' ETEND A DES RELATIONS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL ET IMPLIQUE , DES LORS , DANS LE DOMAINE VISE , LA NECESSITE D ' ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS INTERESSES ;
28 QUE , S ' IL EST VRAI QUE LES ARTICLES 74 ET 75 NE PREVOIENT PAS EXPLICITEMENT EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE UNE COMPETENCE EN MATIERE DE CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX , LA MISE EN VIGUEUR , LE 25 MARS 1969 , DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ( JO NO L 77 DU 20 MARS 1969 , P . 49 ) A EU NEANMOINS POUR EFFET NECESSAIRE D ' ATTRIBUER A LA COMMUNAUTE LA COMPETENCE POUR CONCLURE AVEC
LES ETATS TIERS TOUS ACCORDS PORTANT SUR LA MATIERE REGIE PAR LE MEME REGLEMENT ;
29 QUE CETTE ATTRIBUTION DE COMPETENCE EST D ' AILLEURS RECONNUE EXPRESSEMENT PAR L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT , QUI PREVOIT QUE " LA COMMUNAUTE ENGAGERA AVEC LES PAYS TIERS LES NEGOCIATIONS QUI SE REVELERAIENT NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT " ;
30 ATTENDU QUE , LA MATIERE DE L ' AETR RELEVANT DU DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 543/69 , LA COMPETENCE DE NEGOCIER ET DE CONCLURE L ' ACCORD EN CAUSE APPARTIENT A LA COMMUNAUTE DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT ;
31 QUE CETTE COMPETENCE COMMUNAUTAIRE EXCLUT LA POSSIBILITE D ' UNE COMPETENCE CONCURRENTE DES ETATS MEMBRES , TOUTE INITIATIVE PRISE HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES ETANT INCOMPATIBLE AVEC L ' UNITE DU MARCHE COMMUN ET L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
32 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CETTE SITUATION JURIDIQUE QUE DOIT ETRE RESOLUE LA QUESTION DE RECEVABILITE ;
2 . SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
33 ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS EST CONTESTEE PAR LE CONSEIL POUR DIFFERENTS MOTIFS , TIRES DE LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , D ' UN MANQUE D ' INTERET DE LA COMMISSION , DE L ' ATTITUDE ANTERIEURE DE CELLE- CI ET DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;
A ) MOYEN TIRE DE LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970
34 ATTENDU QUE LE CONSEIL CONSIDERE QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 NE CONSTITUE PAS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , PREMIERE PHRASE ;
35 QU ' EN EFFET , CETTE DELIBERATION , NI PAR SA FORME NI PAR SON OBJET OU SON CONTENU , NE SERAIT UN REGLEMENT , UNE DECISION OU UNE DIRECTIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 189 ;
36 QU ' ELLE N ' AURAIT CONSTITUE EN REALITE QU ' UNE CONCERTATION POLITIQUE ENTRE ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DU CONSEIL QUI , COMME TELLE , N ' AURAIT OUVERT AUCUN DROIT , IMPOSE AUCUNE OBLIGATION , NI MODIFIE AUCUNE SITUATION JURIDIQUE ;
37 QUE CETTE QUALIFICATION S ' IMPOSERAIT D ' AUTANT PLUS QUE , DANS LE CAS D ' UN LITIGE ENTRE INSTITUTIONS , LA RECEVABILITE DEVRAIT ETRE APPRECIEE D ' UNE MANIERE PARTICULIEREMENT RIGOUREUSE ;
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , LA COUR A POUR MISSION DE CONTROLER LA LEGALITE " DES ACTES DU CONSEIL . . . AUTRES QUE LES RECOMMANDATIONS OU AVIS " ;
39 QU ' EN EXCLUANT DU RECOURS EN ANNULATION OUVERT AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS LES SEULS " RECOMMANDATIONS OU AVIS " - DEPOURVUS DE TOUT EFFET OBLIGATOIRE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA FINAL - L ' ARTICLE 173 ENVISAGE COMME ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE ;
40 QUE CE RECOURS TEND A ASSURER , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 164 , LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU TRAITE ;
41 QU ' IL SERAIT CONTRAIRE A CET OBJECTIF D ' INTERPRETER RESTRICTIVEMENT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DU RECOURS EN LIMITANT SA PORTEE AUX SEULES CATEGORIES D ' ACTES VISEES PAR L ' ARTICLE 189 ;
42 QUE LE RECOURS EN ANNULATION DOIT DONC ETRE OUVERT A L ' EGARD DE TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS , QUELLES QU ' EN SOIENT LA NATURE OU LA FORME , QUI VISENT A PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT ;
43 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CE QUI PRECEDE QUE DOIT ETRE QUALIFIEE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ;
44 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA SESSION DU 20 MARS 1970 , LE CONSEIL , APRES UN ECHANGE DE VUES ENTRE SES MEMBRES ET LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION , A ARRETE UN ENSEMBLE DE " CONCLUSIONS " AU SUJET DE L ' ATTITUDE A PRENDRE PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LES NEGOCIATIONS DECISIVES SUR L ' AETR ;
45 QUE CETTE DELIBERATION A PORTE ESSENTIELLEMENT , D ' UNE PART , SUR L ' OBJECTIF ET , D ' AUTRE PART , SUR LA PROCEDURE DE NEGOCIATION ;
46 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' OBJECTIF A POURSUIVRE , LE CONSEIL A FIXE UNE POSITION DE NEGOCIATION CONSISTANT A OBTENIR UNE ADAPTATION DE L ' AETR AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , SAUF A CONCEDER CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT QUI DEVRAIENT ETRE ACCEPTEES PAR LA COMMUNAUTE ;
47 QUE , COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF AINSI FIXE , LE CONSEIL A INVITE LA COMMISSION A LUI PRESENTER , AU MOMENT OPPORTUN ET EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 75 DU TRAITE , LES PROPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE D ' ABOUTIR A UNE MODIFICATION DU REGLEMENT NO 543/69 ;
48 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , LE CONSEIL EST CONVENU , CONFORMEMENT A LA LIGNE DE CONDUITE ARRETEE LORS DE SES SESSIONS ANTERIEURES , QUE LES NEGOCIATIONS SERAIENT POURSUIVIES ET CONCLUES PAR LES SIX ETATS MEMBRES , QUI DEVIENDRAIENT PARTIES CONTRACTANTES A L ' AETR ;
49 QUE , TOUT AU COURS DES NEGOCIATIONS ET LORS DE LA CONCLUSION DE L ' ACCORD , LES ETATS MENERAIENT UNE ACTION COMMUNE ET COORDONNERAIENT CONSTAMMENT LEURS POSITIONS SELON LES PROCEDURES HABITUELLES , EN ASSOCIATION ETROITE AVEC LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA DELEGATION DE L ' ETAT MEMBRE QUI ASSURE LA PRESIDENCE DU CONSEIL AGISSANT EN QUALITE DE PORTE-PAROLE ;
50 ATTENDU QU ' IL N ' APPARAIT PAS DU PROCES-VERBAL QUE LA COMMISSION AURAIT ELEVE DES OBJECTIONS EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION , PAR LE CONSEIL , DE L ' OBJECTIF DE NEGOCIATION ;
51 QUE , PAR CONTRE , ELLE A FORMULE UNE RESERVE EXPRESSE RELATIVE A LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , EN DECLARANT QU ' ELLE CONSIDERAIT LA POSITION PRISE PAR LE CONSEIL COMME NON CONFORME AU TRAITE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A L ' ARTICLE 228 ;
52 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL A PORTE SUR UN OBJET QUI RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE ET QUE , DES LORS , LES ETATS MEMBRES NE POUVAIENT AGIR HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES ;
53 QU ' IL APPARAIT AINSI , POUR CE QUI EST DE L ' OBJECTIF DE NEGOCIATION DEFINI PAR LE CONSEIL , QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 N ' A PU ETRE SIMPLEMENT L ' EXPRESSION OU LA CONSTATATION D ' UNE COORDINATION VOLONTAIRE , MAIS A EU POUR OBJET DE FIXER UNE LIGNE DE CONDUITE OBLIGATOIRE POUR LES INSTITUTIONS COMME POUR LES ETATS MEMBRES , DESTINEE A SE REPERCUTER ULTERIEUREMENT SUR LA TENEUR DU REGLEMENT ;
54 QUE DANS LA PARTIE DE SES CONCLUSIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , LE CONSEIL A PRIS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE DEROGER , EVENTUELLEMENT , AUX PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE EN CE QUI CONCERNE LES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS TIERS ET LA CONCLUSION D ' ACCORDS ;
55 QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 A DONC ENTRAINE DES EFFETS JURIDIQUES DETERMINES , TANT DANS LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE INSTITUTIONS ;
B ) MOYENS SUBSIDIAIRES RELATIFS A LA RECEVABILITE
56 ATTENDU QUE LE CONSEIL FAIT VALOIR QUE L ' ANALYSE DES CONSEQUENCES QUE POURRAIT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 CONFIRMERAIT LE FAIT QUE CETTE DELIBERATION AURAIT ETE DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE ;
57 QU ' UNE TELLE ANNULATION , EN FAISANT DISPARAITRE LA CONSTATATION DE LA COORDINATION DES ETATS MEMBRES , N ' AURAIT AUCUNE CONSEQUENCE POUR LA REALITE DE CETTE COORDINATION NI POUR L ' ACTION ULTERIEURE DE CES ETATS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR L ' AETR ;
58 QUE , DES LORS , L ' ACTION DE LA COMMISSION , A DEFAUT DE POUVOIR ATTEINDRE SON BUT , SERAIT DEPOURVUE D ' INTERET ;
59 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 174 , " SI LE RECOURS EST FONDE , LA COUR DE JUSTICE DECLARE NUL ET NON AVENU L ' ACTE CONTESTE " ;
60 QUE , DANS UNE TELLE HYPOTHESE , LA DELIBERATION DU CONSEIL DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME INEXISTANTE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT FAIT L ' OBJET D ' UNE ANNULATION JUDICIAIRE , LES PARTIES AU LITIGE SERAIENT REPLACEES DANS LA SITUATION ANTERIEURE ET ELLES AURAIENT A REPRENDRE L ' EXAMEN DES QUESTIONS LITIGIEUSES POUR LES RESOUDRE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
61 QUE L ' INTERET DE LA COMMISSION A LA POURSUITE DE SON ACTION NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTE ;
62 ATTENDU QUE LE CONSEIL CONSIDERE ENCORE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PLUS QUALITE POUR AGIR , ETANT DONNE QU ' ELLE SE SERAIT , ELLE-MEME , RENDUE RESPONSABLE DE LA SITUATION LITIGIEUSE , PAR LE FAIT QU ' ELLE N ' AURAIT PAS PRIS , EN TEMPS OPPORTUN , LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DE S ' EXERCER , EN SOUMETTANT AU CONSEIL LES PROPOSITIONS APPROPRIEES ;
63 ATTENDU QUE LES QUESTIONS DEFEREES A LA COUR PAR LA COMMISSION CONCERNANT LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE , LA RECEVABILITE DU RECOURS NE SAURAIT DEPENDRE D ' OMISSIONS OU D ' ERREURS ANTERIEURES DE LA PARTIE REQUERANTE ;
64 QUE D ' AILLEURS , L ' APPRECIATION DES OBJECTIONS ELEVEES PAR LE CONSEIL APPARTIENT A L ' EXAMEN DU FOND DU LITIGE ;
65 ATTENDU , ENFIN , QUE LE CONSEIL FAIT ENCORE GRIEF AU RECOURS D ' ETRE TARDIF , DU FAIT QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 N ' AURAIT FAIT QUE REPRENDRE DES PRINCIPES DEGAGES LORS DE SESSIONS ANTERIEURES DU CONSEIL , DONT LA DERNIERE A EU LIEU LES 17-18 MARS 1969 ;
66 ATTENDU CEPENDANT QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SIMPLE CONFIRMATION DE DELIBERATIONS ANTERIEURES , PUISQUE LE REGLEMENT NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , A TRANSFORME D ' UNE MANIERE DECISIVE , EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DE LA NEGOCIATION ENGAGEE , LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES ;
67 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
3 . SUR LE FOND DU LITIGE
68 ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE ESSENTIELLEMENT LA VALIDITE DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 EN RAISON DES ATTEINTES QUE CETTE DELIBERATION AURAIT PORTEES AUX REGLES DU TRAITE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , AUX ARTICLES 75 , 228 ET 235 EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES DROITS QUE LA COMMISSION AURAIT ETE APPELEE A EXERCER DANS LA NEGOCIATION SUR L ' AETR ;
A ) MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 75 ET 228
69 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE , COMPTE TENU DE L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE RESULTANT POUR LA COMMUNAUTE DE L ' ARTICLE 75 , L ' AETR AURAIT DU ETRE NEGOCIE ET CONCLU PAR LA COMMUNAUTE , SELON LA PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DEFINIE PAR L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 ;
70 QUE SI , EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , LE CONSEIL PEUT , DANS CHAQUE CAS , APPRECIER S ' IL EST UTILE DE CONCLURE UN ACCORD AVEC LES PAYS TIERS , IL NE SAURAIT CEPENDANT DECIDER DISCRETIONNAIREMENT S ' IL CONVIENT DE RECOURIR A LA VOIE INTERGOUVERNEMENTALE OU A LA VOIE COMMUNAUTAIRE ;
71 QU ' EN AYANT DECIDE DE PROCEDER PAR LA VOIE INTERGOUVERNEMENTALE , IL AURAIT MIS LA COMMISSION DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXERCER LA MISSION QUE LE TRAITE LUI A CONFIEE DANS LE DOMAINE DES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS TIERS ;
72 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE , DANS LE TRAITE , DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA NEGOCIATION ET A LA MISE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD EN DISCUSSION , IL CONVIENT DE DEGAGER LES REGLES APPLICABLES DE L ' ENSEMBLE DES ARTICLES DU TRAITE CONCERNES PAR LA NEGOCIATION ENGAGEE AU SUJET DE L ' AETR ;
73 ATTENDU QUE LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR NEGOCIER ET METTRE EN VIGUEUR L ' AETR DOIT ETRE DETERMINEE COMPTE TENU TANT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS QUE DE CELLES QUI REGISSENT LA CONCLUSION D ' ACCORDS PAR LA COMMUNAUTE ;
74 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 75 , PARAGRAPHE 1 , IL APPARTIENT AU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE L ' ASSEMBLEE , DE PRENDRE LES DISPOSITIONS APPROPRIEES SOUS LA FORME REGLEMENTAIRE OU AUTREMENT EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS ;
75 QUE , SELON L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , DANS LES CAS OU DES ACCORDS DOIVENT ETRE CONCLUS AVEC UN OU PLUSIEURS ETATS TIERS OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE , CES ACCORDS SONT NEGOCIES PAR LA COMMISSION ET CONCLUS PAR LE CONSEIL , SOUS RESERVE DE COMPETENCES PLUS ETENDUES , RECONNUES EVENTUELLEMENT A LA COMMISSION ;
76 QU ' A TITRE ACCESSOIRE , LA NEGOCIATION AYANT EU POUR CADRE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE DES NATIONS UNIES , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION EGALEMENT L ' ARTICLE 116 , ALINEA 1 , AUX TERMES DUQUEL , A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES ETATS MEMBRES NE MENENT PLUS " QU ' UNE ACTION COMMUNE DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE CARACTERE ECONOMIQUE " , LA MISE EN OEUVRE DE CETTE ACTION COMMUNE ETANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION
DE LA COMMISSION ;
77 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DIFFERENTES DISPOSITIONS QUE , S ' AGISSANT D ' UN OBJET RELEVANT D ' UNE POLITIQUE COMMUNE , LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS EN TOUT CAS A UNE ACTION SOLIDAIRE POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;
78 QUE CETTE SOLIDARITE A ETE CONSACREE PAR LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 , QUI NE SAURAIT A CET EGARD DONNER LIEU A CRITIQUE ;
79 QU ' IL RESSORT POUR LE SURPLUS DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS ET , NOTAMMENT , DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , QUE LE DROIT DE CONCLURE L ' ACCORD APPARTENAIT AU CONSEIL ;
80 QUE , POUR SA PART , LA COMMISSION AVAIT A INTERVENIR DE DEUX MANIERES , D ' UNE PART , PAR L ' EXERCICE DE SON DROIT DE PROPOSITION , TEL QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 75 , PARAGRAPHE 1 , ET 116 , ALINEA 1 , ET D ' AUTRE PART , EN QUALITE DE NEGOCIATEUR , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 ;
81 ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE INSTITUTIONS NE SE SERAIT IMPOSEE QUE DANS LE CAS DE NEGOCIATIONS ENGAGEES A UN MOMENT OU L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE ETAIT EFFECTIVE , SOIT EN VERTU DU TRAITE MEME , SOIT EN VERTU DE DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ;
82 QU ' IL CONVIENT D ' OBSERVER A CE SUJET QU ' UNE PREMIERE VERSION DE L ' AETR AVAIT ETE ETABLIE , DES 1962 , A UNE EPOQUE OU , A DEFAUT D ' UN DEVELOPPEMENT SUFFISANT DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LA COMPETENCE POUR CONCLURE CET ACCORD APPARTENAIT AUX ETATS MEMBRES ;
83 QUE LA PHASE DES TRAVAUX AU COURS DE LAQUELLE EST INTERVENUE LA DELIBERATION LITIGIEUSE N ' AVAIT PAS POUR OBJET L ' ELABORATION D ' UN NOUVEL ACCORD , MAIS SIMPLEMENT D ' APPORTER A LA VERSION ETABLIE EN 1962 LES MODIFICATIONS NECESSAIRES EN VUE DE PERMETTRE LA RATIFICATION DE L ' ACCORD PAR TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES ;
84 QUE , SOUS CE RAPPORT , LES NEGOCIATIONS RELATIVES A L ' AETR SONT DONC CARACTERISEES PAR LE FAIT QUE LEUR ORIGINE ET UNE PARTIE NOTABLE DES TRAVAUX ACCOMPLIS AU SEIN DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE ETAIENT ANTERIEURES A L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE PAR L ' EFFET DU REGLEMENT NO 543/69 ;
85 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE CONSEIL A STATUE , LE 20 MARS 1970 , AU REGARD D ' UNE SITUATION DONT IL N ' AVAIT PLUS L ' ENTIERE LIBERTE DE DISPOSER DANS LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS ENGAGES DANS LA MEME NEGOCIATION ;
86 QUE LE FAIT DE PROPOSER , A CE STADE DE LA NEGOCIATION , AUX ETATS TIERS INTERESSES , LA NOUVELLE REPARTITION DES COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , AURAIT PU METTRE EN PERIL LA BONNE FIN DE LA NEGOCIATION , AINSI QU ' IL A D ' AILLEURS ETE RECONNU PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION AU COURS DE LA DELIBERATION DU CONSEIL ;
87 QUE , DANS UNE TELLE SITUATION , IL APPARTENAIT AUX DEUX INSTITUTIONS DONT LES POUVOIRS ETAIENT DIRECTEMENT EN CAUSE , C ' EST-A- DIRE AU CONSEIL ET A LA COMMISSION , DE S ' ENTENDRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SUR LES MODALITES APPROPRIEES DE COOPERATION EN VUE D ' ASSURER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;
88 QU ' IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 20 MARS 1970 QUE LA COMMISSION N ' A PAS FAIT FORMELLEMENT USAGE DU DROIT DE PROPOSITION QUE LUI RESERVAIENT LES ARTICLES 75 ET 116 ;
89 QU ' ELLE N ' A PAS , NON PLUS , REVENDIQUE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE SON DROIT DE NEGOCIATION ;
90 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE QUE , DANS LA POURSUITE DE LA NEGOCIATION ET PAR LA CONCLUSION SIMULTANEE DE L ' ACCORD , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE CONSEIL , LES ETATS MEMBRES ONT AGI ET CONTINUENT D ' AGIR DANS L ' INTERET ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE ;
91 QU ' AINSI , EN DECIDANT , DANS CES CIRCONSTANCES , D ' UNE PROCEDURE D ' ACTION SOLIDAIRE DES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL N ' A PAS MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES ARTICLES 75 ET 228 ;
92 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
B ) AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA COMMISSION ( ARTICLE 235 ; DEFAUT DE MOTIVATION )
93 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' EU EGARD AUX EXIGENCES DECOULANT DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LE CONSEIL AURAIT DU , A DEFAUT DE FONDER SON ACTION SUR L ' ARTICLE 75 , FAIRE USAGE , A TOUT LE MOINS , DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 235 ;
94 QUE LE CONSEIL ESTIME POUR SA PART QUE , LA VOIE D ' UNE ACTION CONJOINTE DES ETATS MEMBRES ETANT OUVERTE , IL N ' ETAIT PAS NECESSAIRE D ' AVOIR RECOURS A CETTE DISPOSITION ET QUE , D ' AILLEURS , LA COMMISSION N ' AURAIT JAMAIS PRIS L ' INITIATIVE DE PRESENTER UNE PROPOSITION A CET EFFET , AINSI QU ' IL EST EXIGE PAR LA DISPOSITION CITEE ;
95 ATTENDU QUE , BIEN QUE L ' ARTICLE 235 PERMETTE AU CONSEIL DE PRENDRE TOUTES " DISPOSITIONS APPROPRIEES " EGALEMENT DANS LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES , CET ARTICLE NE CREE AUCUNE OBLIGATION , MAIS CONFERE AU CONSEIL UNE FACULTE DONT LE NON-EXERCICE NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UNE DELIBERATION ;
96 QUE CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
97 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT ENCORE VALOIR QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE NE COMPORTERAIT L ' INDICATION D ' AUCUNE BASE JURIDIQUE ET SERAIT DEPOURVUE DE TOUTE MOTIVATION ;
98 ATTENDU QUE CES EXIGENCES , FORMULEES PAR L ' ARTICLE 190 AU REGARD DES REGLEMENTS , DIRECTIVES ET DECISIONS , NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A UN ACTE DE NATURE PARTICULIERE , TEL QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 ;
99 QU ' EN EFFET , LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX MEMES DU CONSEIL A DONNE A LA COMMISSION TOUTES LES GARANTIES JURIDIQUES QUE L ' ARTICLE 190 A POUR BUT D ' ASSURER AUX TIERS CONCERNES PAR LES ACTES QUI Y SONT MENTIONNES ;
100 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
101 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
102 QU ' EN L ' ESPECE , AUCUNE DES PARTIES N ' A PRESENTE DE CONCLUSIONS SUR LES DEPENS ;
103 QU ' IL CONVIENT DONC DE COMPENSER LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .