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01/04/1971 | CJUE | N°54-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Luigi Landra contre Commission des Communautés européennes., 01/04/1971, 54-70


Avis juridique important

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61970J0054

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er avril 1971. - Luigi Landra contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 54-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00311
édition spéciale danoise page 00071
édition spéciale grecque page 00765
éditi

on spéciale portugaise page 00107

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs...

Avis juridique important

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61970J0054

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er avril 1971. - Luigi Landra contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 54-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00311
édition spéciale danoise page 00071
édition spéciale grecque page 00765
édition spéciale portugaise page 00107

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - REGIME DE PENSION - CONTRIBUTIONS A UN REGIME ETRANGER AUX COMMUNAUTES - ACQUISITION AUTOMATIQUE DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRES - INADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 83 ) .

2 . FONCTIONNAIRES - REGIME DE PENSION - CALCUL DES ANNUITES - DUREE DU SERVICE ACCOMPLI PAR L ' INTERESSE EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE - PRISE EN CONSIDERATION - INADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VIII , ART . 3 ) .

Sommaire

1 . SAUF EXCEPTION CLAIREMENT PREVUE , DES CONTRIBUTIONS A UN REGIME ETRANGER AUX COMMUNAUTES NE SAURAIENT FAIRE ACQUERIR AUTOMATIQUEMENT DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRES .

2 . L ' ARTICLE 3 , LETTRE C , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE DOIT PAS ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN FONCTIONNAIRE POURRAIT PRETENDRE A CE QUE L ' INSTITUTION PRENNE EN COMPTE , POUR LE CALCUL DES ANNUITES PAR LUI ACQUISES AUX FINS DE SA PENSION D ' ANCIENNETE , LA DUREE DU SERVICE QU ' IL A ACCOMPLI AUPRES DES COMMUNAUTES EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 54-70

LUIGI LANDRA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 25 , BOULEVARD PRINCE-HENRI , REPRESENTE PAR ME ROBERT KRIEPS , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , ASSISTE DE ME JEAN BOUR , AVOCAT AU MEME BARREAU , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DESDITS AVOCATS , COIN RUE GOETHE ET RUE C.-M.-SPOO , A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A REFUSE DE PRENDRE EN COMPTE , POUR LE CALCUL DES ANNUITES ACQUISES PAR LE REQUERANT AUX FINS DE SA PENSION D ' ANCIENNETE , LA DUREE DU SERVICE ACCOMPLI EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE LA COMMISSION COMPORTANT REJET DE LA DEMANDE DU REQUERANT DE PRENDRE EN COMPTE , POUR LE CALCUL DES ANNUITES ACQUISES PAR CE DERNIER AUX FINS DE SA PENSION D ' ANCIENNETE , LA DUREE DU SERVICE QU ' IL A ACCOMPLI AUPRES DES COMMUNAUTES EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE ;

2 QUE LE REQUERANT ESTIME AVOIR DROIT AU BENEFICE SUSINDIQUE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 , LETTRE C , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE CETTE ANNEXE , " LA PENSION D ' ANCIENNETE EST LIQUIDEE SUR LA BASE DU NOMBRE TOTAL D ' ANNUITES ACQUISES PAR LE FONCTIONNAIRE " ;

4 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DE LA MEME ANNEXE , " SONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ANNUITES AU SENS DE L ' ARTICLE 2 CI -DESSUS : A)....B)....C ) LA DUREE DES SERVICES ACCOMPLIS EN TOUTE AUTRE QUALITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES " - CI-APRES DENOMME " RAA " - , " SOUS RESERVE QUE CES SERVICES AIENT DONNE LIEU DE LA PART DE L ' AGENT AU VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PREVUES " ;

5 QUE , SELON LE REQUERANT , L ' EXPRESSION " CONTRIBUTIONS PREVUES " COMPREND LES COTISATIONS VERSEES PAR LES AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES A DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE NON COMMUNAUTAIRES , COTISATIONS EFFECTIVEMENT " PREVUES " PAR L ' ARTICLE 70 DU RAA ;

6 ATTENDU QUE , NONOBSTANT LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 3 , LETTRE C , CETTE INTERPRETATION NE RESISTE PAS A L ' EXAMEN SYSTEMATIQUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE PENSIONS DES AGENTS COMMUNAUTAIRES ;

7 QUE , EN EFFET , EN PREVOYANT QUE " LE PAIEMENT DES PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT REGIME DE PENSIONS CONSTITUE UNE CHARGE DU BUDGET DES COMMUNAUTES " ET QUE " LES FONCTIONNAIRES CONTRIBUENT POUR UN TIERS AU FINANCEMENT DE CE REGIME DE PENSIONS " , L ' ARTICLE 83 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ETABLIT UNE CORRELATION ETROITE ENTRE L ' ACQUISITION DE LA PENSION D ' ANCIENNETE ET LE FINANCEMENT PAR L ' INTERESSE DU FONDS CONSTITUE AUX FINS DU VERSEMENT DE CETTE PENSION ;

8 QUE , DES LORS , SAUF EXCEPTION CLAIREMENT PREVUE , DES CONTRIBUTIONS A UN REGIME ETRANGER AUX COMMUNAUTES NE SAURAIENT FAIRE ACQUERIR AUTOMATIQUEMENT DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRES , ACQUISITION QUI POURRAIT ETRE D ' AILLEURS PUREMENT GRATUITE PUISQU ' ELLE S ' AJOUTERAIT AUX ANNUITES QUE L ' INTERESSE A DEJA PU ACCUMULER DANS LE CADRE DUDIT REGIME ;

9 QU ' ENVISAGE DANS SON CONTEXTE , L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME PREVOYANT UNE TELLE EXCEPTION ; QUE , PAR SA LETTRE A ) , CETTE DISPOSITION VISE LES FONCTIONNAIRES ACTIFS , DETACHES OU SE TROUVANT EN CONGE POUR SERVICE MILITAIRE , FONCTIONNAIRES POUR LESQUELS IL RESULTE RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 83 , PARAGRAPHE 2 , 38 , LETTRE E ) , ET 42 , ALINEA 2 , DU STATUT QU ' ILS N ' ACQUIERENT DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRES QU ' A
CONDITION DE VERSER AU FONDS DE PENSION DES COMMUNAUTES LES COTISATIONS AFFERENTES ;

10 QUE DES CONSIDERATIONS ANALOGUES VALENT POUR LA LETTRE B ) DE L ' ARTICLE 3 , RELATIVE AUX FONCTIONNAIRES MIS EN DISPONIBILITE OU S ' ETANT VU RETIRER L ' EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE , L ' ARTICLE 37 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT PREVOYANT QU ' UN TEL FONCTIONNAIRE " CONTINUE A VERSER LA CONTRIBUTION ( AU REGIME DES PENSIONS ) . . . . DANS LA LIMITE DE CINQ ANNEES VISEES A L ' ARTICLE 3 " ;

11 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE C ) DE CET ARTICLE , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE LE RAA AUQUEL IL RENVOIE STIPULE , AUX TERMES DE SES ARTICLES 40 , ALINEA 2 , ET 41 , RESPECTIVEMENT , QUE " LA PERIODE DE SERVICE COMME AGENT TEMPORAIRE D ' UNE DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES EST PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ANNUITES DE SA PENSION D ' ANCIENNETE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ANNEXE VIII AU STATUT " ET QUE , POUR CE QUI REGARDE LE FINANCEMENT DE CE REGIME , " LES DISPOSITIONS DE L '
ARTICLE 83 DU STATUT SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE " ;

12 QUE LE RAA NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS IDENTIQUES OU SIMILAIRES POUR LES AGENTS AUXILIAIRES , IL ECHET DE CONCLURE QUE CEUX- CI NE SONT PAS VISES PAR L ' ARTICLE 3 , LETTRE C ) , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT ;

13 ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE CETTE INTERPRETATION SERAIT CONTRAIRE A L ' ESPRIT DU STATUT , COMPTE TENU NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 48 DE SON ANNEXE VIII DONT L ' ALINEA 2 PREVOIT QUE , " NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE BENEFICIE , SUR SA DEMANDE , ( DU ) DROIT A PENSION A COMPTER DE SON ENTREE , A UN TITRE QUELCONQUE , AU SERVICE D ' UNE DES INSTITUTIONS DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES " ;

14 ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' ARTICLE 48 RELEVE DES " DISPOSITIONS TRANSITOIRES " DE L ' ANNEXE VIII ET QU ' AUX TERMES DE SON ALINEA 1 , IL N ' EST APPLICABLE QU ' AU " FONCTIONNAIRE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES " DE CELUI-CI , SITUATION ESSENTIELLEMENT DIFFERENTE DE CELLE D ' AGENTS QUI , COMME LE REQUERANT , ONT ETE ENGAGES COMME AUXILIAIRES SOUS LE REGIME DU STATUT DE 1962 ;

15 QUE , D ' AILLEURS , IL RESULTE DU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE QUE , DANS LA MESURE OU LE FONCTIONNAIRE VISE PAR CELUI-CI N ' A PAS EFFECTUE DE VERSEMENTS AU REGIME DE PREVOYANCE DES COMMUNAUTES ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR , IL NE PEUT OBTENIR LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES AFFERENTES QU ' A CONDITION DE " RACHETER PAR VERSEMENTS FRACTIONNES LES DROITS POUR LESQUELS IL N ' A PU COTISER " , DE SORTE QUE L ' ARTICLE 48 CONFIRME LE PRINCIPE DE LA CORRELATION ETROITE ENTRE COTISATIONS FOURNIES ET
ANNUITES ACQUISES ;

16 ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON ARGUMENTATION , LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE , CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA DEFENDERESSE , IL NE SAURAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , QUI PERMETTENT A CERTAINS FONCTIONNAIRES D ' ACQUERIR DES ANNUITES DE PENSION SUPPLEMENTAIRES EN FAISANT VERSER AUX COMMUNAUTES CERTAINS MONTANTS CORRESPONDANT AUX DROITS ACQUIS PAR CES FONCTIONNAIRES VIS-A-VIS DE FONDS DE PENSION NON COMMUNAUTAIRES ;

17 QUE , EN EFFET , LESDITES DISPOSITIONS EXIGERAIENT QUE L ' INTERESSE , D ' UNE PART , AIT EU LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DES LE DEBUT DE SON ACTIVITE COMMUNAUTAIRE , D ' AUTRE PART , QU ' IL AIT ETE AU SERVICE D ' ADMINISTRATIONS OU D ' ORGANISATIONS ETRANGERES AUX COMMUNAUTES AVANT D ' AVOIR ETE NOMME FONCTIONNAIRE DE CELLES-CI ;

18 ATTENDU QUE SI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT SEMBLE CONFIRMER CES THESES , LA DEFENDERESSE A CEPENDANT EXPOSE AVEC RAISON QU ' IL NE SERAIT PAS JUSTIFIE DE REFUSER LE BENEFICE DONT S ' AGIT AUX FONCTIONNAIRES QUI , DES AVANT LEUR NOMINATION , ONT EU CERTAINS LIENS AVEC LES COMMUNAUTES , TOUT EN L ' ACCORDANT AUX FONCTIONNAIRES RECRUTES DIRECTEMENT DE L ' EXTERIEUR ET QUI SONT CLAIREMENT VISES PAR LA DISPOSITION EN CAUSE ;

19 ATTENDU , ENFIN , QU ' EN COURS D ' INSTANCE , LE REQUERANT S ' EST DECLARE PRET , POUR LE CAS OU LA COUR N ' ADMETTRAIT PAS QUE L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE VIII LUI SOIT APPLICABLE DE PLEIN DROIT , A VERSER AU FONDS DE PENSION COMMUNAUTAIRE LA LIQUIDATION QU ' IL OBTIENDRAIT AUPRES DE LA CAISSE LUXEMBOURGEOISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE AFFILIE EN TANT QU ' AGENT AUXILIAIRE DES COMMUNAUTES , MAJOREE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT QU ' IL AURAIT VERSE S ' IL AVAIT ETE AFFILIE DES LE DEBUT AU
REGIME COMMUNAUTAIRE ET CELUI QU ' IL A EFFECTIVEMENT VERSE A LADITE CAISSE ;

20 QU ' IL EXPOSE QUE CETTE OFFRE " NE FAIT QUE S ' INSPIRER D ' UNE VOIE TRACEE AUX ARTICLES 11 ET 48 DE LA MEME ANNEXE VIII DU STATUT " ;

21 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE PREVOIT , AUX FINS DE LA PRISE EN COMPTE DE PERIODES POUR LESQUELLES L ' INTERESSE N ' A PAS COTISE AU REGIME DE PENSIONS DES COMMUNAUTES , UN FINANCEMENT TEL QUE CELUI SUGGERE PAR LE REQUERANT ;

22 ATTENDU QUE , DANS TOUTES CES CONDITIONS , LE PRESENT RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

23 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

24 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

25 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 54-70
Date de la décision : 01/04/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Landra
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:36

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