Avis juridique important
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61971S0001
Ordonnance de la Cour du 11 mai 1971. - Demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. - Affaire S.A. 1-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00363
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE S . A . 1-71
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN AUTORISATION DE PRATIQUER SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE PAR REQUETE DU 21 AVRIL 1971 , LA S . A . X SOLLICITE DE LA COUR L ' AUTORISATION DE PRATIQUER SAISIE-ARRET-EXECUTION ENTRE LES MAINS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR LES MONTANTS DUS PAR CETTE DERNIERE A MME Z , FONCTIONNAIRE AU SERVICE DE LA COMMISSION , POUR SURETE D ' UNE SOMME DE . . . . . EN PRINCIPAL DE . . . . . EN FRAIS ET INTERETS , AU PAIEMENT DE LAQUELLE LADITE DAME A ETE CONDAMNEE PAR UN JUGEMENT DU JUGE DE PAIX DE . . . . .
2 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , SI UNE TELLE AUTORISATION EST NECESSAIRE ;
3 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LES BIENS ET AVOIRS DES COMMUNAUTES NE PEUVENT ETRE L ' OBJET D ' AUCUNE MESURE DE CONTRAINTE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE SANS UNE AUTORISATION DE LA COUR ;
4 QUE L ' OBJET DE CETTE DISPOSITION EST D ' EVITER QUE NE SOIENT APPORTEES DES ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT ET A L ' INDEPENDANCE DES COMMUNAUTES ;
5 QU ' UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET N ' EST SUSCEPTIBLE QUE DANS CERTAINES CONDITIONS DE CONSTITUER PAREILLE ENTRAVE ;
6 ATTENDU QUE L ' AUTORISATION DE SAISIR-ARRETER NE PEUT AVOIR POUR CAUSE QUE L ' EXISTENCE DE PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE DEROULEMENT DES PROCEDURES QUI , POUR LE SURPLUS , RESTENT ENTIEREMENT REGLEES PAR LES DROITS DES ETATS MEMBRES ;
7 QUE LA PROTECTION JURIDIQUE QUE CETTE AUTORISATION VISE A ACCORDER DEPASSERAIT SON BUT LORSQUE L ' INSTITUTION TIERCE SAISIE ESTIME N ' AVOIR PAS DE MOTIFS DE S ' OPPOSER A CE QU ' ELLE SOIT TENUE DE PAYER ENTRE LES MAINS DU CREANCIER D ' UN DE SES FONCTIONNAIRES , TOUT OU PARTIE DES SOMMES QU ' ELLE DOIT OU DEVRA A CE DERNIER ;
8 QUE SI , PAR CONTRE , L ' INSTITUTION S ' OPPOSAIT A CE QUE SAISIE-ARRET SOIT PRATIQUEE , OU ESTIMAIT ULTERIEUREMENT DEVOIR S ' OPPOSER A LA POURSUITE OU A L ' EXECUTION DE LADITE SAISIE , IL APPARTIENDRAIT A LA COUR , A LA DEMANDE DES INTERESSES , D ' EN DECIDER ;
9 QUE , DES LORS , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE POURSUIVIE PAR LA REQUERANTE , LA DEMANDE D ' AUTORISATION EST SANS OBJET ;
Dispositif
IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER .