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12/05/1971 | CJUE | N°52-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Joseph Nagels contre Commission des Communautés européennes., 12/05/1971, 52-70


Avis juridique important

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61970J0052

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 1971. - Joseph Nagels contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 52-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00365
édition spéciale danoise page 00077
édition spéciale grecque page 00777
édition

spéciale portugaise page 00119

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs d...

Avis juridique important

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61970J0052

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 1971. - Joseph Nagels contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 52-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00365
édition spéciale danoise page 00077
édition spéciale grecque page 00777
édition spéciale portugaise page 00119

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - TACHES NE CONSTITUANT PAS LE PROLONGEMENT DES TRAVAUX ENUMERES DANS L ' AVIS DE VACANCE MAIS CONCERNANT LA MATIERE VISEE PAR CELUI-CI - VALIDITE DU STAGE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )

Sommaire

LA CIRCONSTANCE QUE , DANS L ' AGENCEMENT CONCRET DES FONCTIONS AFFERENTES AU POSTE D ' UN STAGIAIRE , DES TACHES ONT ETE CONFIEES A CE DERNIER QUI NE CONSTITUAIENT PAS LE PROLONGEMENT DIRECT ET NECESSAIRE DES TRAVAUX ENUMERES DANS L ' AVIS DE VACANCE RELATIF AU POSTE EN QUESTION , NE SAURAIT INVALIDER LE STAGE DES LORS QUE CES TACHES CONCERNENT LA MATIERE VISEE PAR L ' AVIS DE VACANCE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 52-70

JOSEPH NAGELS , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME H . ROLIN , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , ET ULTERIEUREMENT PAR ME M . SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , ET PAR ME B . FABRY , AVOCAT , 92 , AVENUE H . JASPAR , BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME E . ARENDT , AVOCAT , 34 B/4 , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LICENCIEMENT PRISE LE 11 FEVRIER 1970 A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 24 AOUT 1970 , LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT QUE LA COMMISSION LUI AVAIT NOTIFIEE LE 16 FEVRIER 1970 ;

I - QUANT AUX GRIEFS CONCERNANT LA VALIDITE DE LA PERIODE DE STAGE

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS L ' AVOIR MIS EN MESURE DE FAIRE , AU COURS DU STAGE , LA PREUVE QU ' IL POSSEDE LES APTITUDES REQUISES POUR L ' EMPLOI AUQUEL IL AVAIT ETE NOMME , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

3 QU ' EN EFFET , AU COURS DE SON STAGE , LE REQUERANT SE SERAIT VU CONFIER ESSENTIELLEMENT DES TRAVAUX DE BUREAU , ALORS QUE L ' AVIS DE VACANCE RELATIF A L ' EMPLOI DONT IL S ' AGIT AURAIT MIS L ' ACCENT SUR L ' ASPECT TECHNIQUE ET PRATIQUE DES FONCTIONS Y AFFERENTES ;

4 ATTENDU QUE L ' AVIS DE VACANCE/CONCOURS RELATIF AU POSTE EN QUESTION PREVOYAIT CE QUI SUIT :

" NATURE DES FONCTIONS : ASSISTANT PRINCIPAL

EFFECTUER , DANS LE CADRE DE DIRECTIVES GENERALES , DES TRAVAUX DE BUREAU PARTICULIEREMENT DIFFICILES ET COMPLEXES CONCERNANT ( VERSION NEERLANDAISE : " MET NAME " ) :

- LE CONTROLE DES ESPECES ET VARIETES DE PLANTES AGRICOLES ET HORTICOLES ;

- L ' AMENAGEMENT DES CHAMPS COMPARATIFS DE CES PLANTES ;

- PROCEDER A L ' INSPECTION DE CES CHAMPS .

QUALIFICATIONS REQUISES :

- CONNAISSANCES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT ;

- CONNAISSANCE EN MATIERE DE BIOLOGIE VEGETALE ;

- CONNAISSANCE APPROFONDIE DES METHODES DE CONTROLE ET DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DE SEMENCES ET PLANTS ;

- EXPERIENCE DANS LES DOMAINES DES SEMENCES ET PLANTS . " ;

5 QUE SI LA FACON DANS LAQUELLE CET AVIS DECRIVAIT LES FONCTIONS AFFERENTES A L ' EMPLOI DU REQUERANT ( NOTAMMENT DANS SA VERSION NEERLANDAISE , LANGUE MATERNELLE DE CELUI-CI ) ET SURTOUT LES QUALIFICATIONS REQUISES POUVAIENT FAIRE PENSER QUE LES TRAVAUX DU BUREAU AURAIENT DU ETRE EN RELATION ETROITE AVEC LES TRAVAUX PRATIQUES RELATIFS A DES EXPERIENCES CONCRETES , IL EST DIFFICILE DE PENSER QUE LE REQUERANT QUI , AVANT DE POSER SA CANDIDATURE AVAIT EU PLUSIEURS CONTACTS AVEC LE SERVICE INTERESSE ,
N ' AIT PAS PU SE FORMER UNE IDEE ASSEZ PRECISE DE CE QUI L ' AURAIT ATTENDU DANS LE POSTE EN QUESTION ;

6 QUE LE PREMIER RAPPORT DE FIN DE STAGE , DATE DU 30 JUILLET 1969 , CONSTATAIT QUE M . NAGELS " CONNAIT BIEN SON DOMAINE " , MAIS RELEVAIT DES INSUFFISANCES NOTAMMENT QUANT A SA CAPACITE DE REDIGER CONVENABLEMENT DES RAPPORTS RELATIFS AUX SEANCES DE TRAVAIL ET AUX VISITES SUR PLACE AUXQUELLES IL DEVAIT PARTICIPER , ET DE DISTINGUER L ' ESSENTIEL DE L ' ACCESSOIRE ;

7 QUE , DANS SES OBSERVATIONS RELATIVES A CE RAPPORT , LE REQUERANT SOULIGNAIT LE CARACTERE TECHNIQUE DE SA FORMATION ET , TOUT EN ESTIMANT INJUSTIFIE LE JUGEMENT NEGATIF D ' ENSEMBLE QUANT A SA CAPACITE DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES RELATIVES A UN POSTE B1 , ADMETTAIT LE BIEN-FONDE DES CRITIQUES RELATIVES A LA REDACTION ET A L ' INTERPRETATION DES TEXTES ;

8 QUE LE RAPPORT DE STAGE DU 1ER NOVEMBRE 1969 CONFIRMAIT LE RAPPORT PRECEDENT ;

9 QUE LA NOTE ANNEXEE AU RAPPORT DE STAGE DU 19 JANVIER 1970 SPECIFIAIT CHACUNE DES TACHES CONFIEES AU REQUERANT DES LE DEBUT DE DECEMBRE 1969 EN DONNANT UNE APPRECIATION NEGATIVE DES RESULTATS DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR M . NAGELS A CET EGARD ;

10 QUE , DANS SES OBSERVATIONS DU 27 JANVIER 1970 , M . NAGELS , TOUT EN SE PLAIGNANT DE CE QUE SES ACTIVITES REELLES S ' INSERAIENT DANS UN CONTEXTE PLUS JURIDIQUE QUE TECHNIQUE ET TOMBAIENT A 75 POURCENT EN DEHORS DE LA DESCRIPTION " CHAMPS COMPARATIFS " , ET TOUT EN DECLARANT REJETER ENTIEREMENT LES CONCLUSIONS DUDIT RAPPORT , ADMETTAIT QU ' IL AVAIT ENCORE BESOIN D ' UN CERTAIN DELAI , D ' UNE PART , POUR POUVOIR SE FAMILIARISER AVEC LES NOMBREUX ASPECTS NON STRICTEMENT TECHNIQUES ET PRATIQUES
DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT DEMANDE DANS LESQUELS IL N ' AVAIT PAS D ' EXPERIENCE ET , D ' AUTRE PART , POUR " ATTEINDRE LE NIVEAU EUROPEEN " DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL ADMINISTRATIF PLUS STRICTEMENT LIE AUX EXPERIENCES PRATIQUES DANS LES CHAMPS ;

11 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA COMMISSION A CONFIE AU REQUERANT , ENTRE AUTRES , DES TACHES TECHNIQUES CORRESPONDANT A LA PREPARATION ET A L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE DE CELUI-CI , BIEN QUE DANS UNE MESURE PLUS FAIBLE QUE CE A QUOI LE REQUERANT POUVAIT S ' ATTENDRE ;

12 QUE L ' APPRECIATION DES RAPPORTS DE STAGE QUANT AUX CAPACITES TECHNIQUES DU REQUERANT DANS SON DOMAINE SPECIFIQUE EST FAVORABLE ;

13 QU ' IL APPARAIT DONC QUE LA COMMISSION A MIS LE REQUERANT EN MESURE DE FAIRE PREUVE DE SES CAPACITES TECHNIQUES ;

14 QUE LA CIRCONSTANCE QUE , DANS L ' AGENCEMENT CONCRET DES FONCTIONS AFFERENTES AU POSTE EN QUESTION , DES TACHES DE BUREAU , TELLES QUE LA REDACTION DE PROCES-VERBAUX DE SEANCE , NE CONSTITUANT PAS LE PROLONGEMENT DIRECT ET NECESSAIRE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN , ONT ETE CONFIEES AU REQUERANT NE SAURAIT INVALIDER SON STAGE , DES LORS QUE CES TACHES CONCERNENT LA MATIERE VISEE PAR L ' AVIS DE VACANCE ;

15 QUE , D ' AILLEURS , LE REQUERANT , MALGRE SA COMPETENCE RECONNUE DANS SON DOMAINE DE SPECIALISATION TECHNIQUE , A REVELE CERTAINES INSUFFISANCES EGALEMENT DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DES TACHES DE BUREAU LES PLUS ETROITEMENT LIEES A SES TRAVAUX PRATIQUES SUR LE TERRAIN ;

16 QU ' EN PROLONGEANT DEUX FOIS LA PERIODE NORMALE DE STAGE DU REQUERANT , LA DEFENDERESSE A FAIT PREUVE DE COMPREHENSION A L ' EGARD DE M . NAGELS EN LUI DONNANT LE TEMPS DE S ' HABITUER A SES TACHES DE BUREAU , POUR LESQUELLES LE REQUERANT A RECONNU QU ' IL N ' AVAIT PAS UNE PREPARATION ADEQUATE ;

17 QU ' AU COURS DE CETTE PERIODE , PLUSIEURS TACHES ONT ETE CONFIEES AU REQUERANT , QUI A ETE MIS EN MESURE DE MONTRER SES POSSIBILITES D ' ADAPTATION A SES NOUVELLES FONCTIONS ;

18 QUE , SI LE TEMPS DONT LE REQUERANT A AINSI DISPOSE NE LUI A PAS SUFFI , COMME IL LE RECONNAIT LUI-MEME , POUR ATTEINDRE UN NIVEAU COMPATIBLE AVEC SON POSTE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT VICIER LA REGULARITE DE LA PERIODE DE STAGE DONT IL S ' AGIT ;

19 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE GRIEF SUSVISE N ' EST PAS FONDE ;

II - QUANT AUX GRIEFS RELATIFS A LA PROCEDURE D ' ADOPTION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT

20 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS AVOIR ETE PRECEDEE DE L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS ET D ' AVOIR ETE PRISE TARDIVEMENT ;

21 ATTENDU QUE , L ' INSTITUTION D ' UN COMITE DES RAPPORTS PREVUE A L ' ARTICLE 9 DU STATUT N ' ETANT PAS OBLIGATOIRE , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PAS ENCORE FAIT USAGE DE SA FACULTE D ' INSTITUER CE COMITE ;

22 QUE L ' ARTICLE 34 , PREVOYANT LE CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' IMPOSE AUCUN DELAI IMPERATIF POUR L ' ADOPTION DE CETTE DECISION ;

23 QUE , LE DERNIER SUPPLEMENT DE STAGE CONSENTI AU REQUERANT EXPIRANT LE 31 JANVIER 1970 , LA COMMISSION , EN ADOPTANT SA DECISION DE LICENCIEMENT LE 11 FEVRIER 1970 ET EN LA NOTIFIANT A L ' INTERESSE LE 16 FEVRIER SUIVANT , A AGI DANS UN DELAI RAISONNABLE ;

24 QUE , DES LORS , LES GRIEFS DU REQUERANT NE SONT PAS FONDES ;

III - QUANT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

25 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION , EN LUI IMPOSANT AU COURS DE SON STAGE DES TACHES EN GRANDE PARTIE DIFFERENTES DE CELLES PREVUES DANS L ' AVIS DE VACANCE , AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE QUI LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE ;

26 QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT DONT LE REQUERANT A FAIT L ' OBJET AURAIT EN EFFET UN CARACTERE HUMILIANT ET SERAIT SUSCEPTIBLE D ' INFLUER DEFAVORABLEMENT SUR LE DEROULEMENT ULTERIEUR DE SA CARRIERE DANS SON ADMINISTRATION NATIONALE ;

27 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QU ' A LA BASE DU RECRUTEMENT DE M . NAGELS PAR LA COMMISSION IL PEUT Y AVOIR EU UN MALENTENDU , DE LA PART DE M . NAGELS , QUANT A LA NATURE ET AU NIVEAU DES FONCTIONS AFFERENTES A L ' EMPLOI EN QUESTION ET , DE LA PART DE LA COMMISSION , QUANT A LA NATURE DES CONNAISSANCES ET DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ;

28 QUE , TOUTEFOIS , EN CONSIDERATION TANT DE LA CONNAISSANCE QU ' A LE REQUERANT DE LA LANGUE FRANCAISE QUE DES CONTACTS QU ' IL AVAIT EUS AVEC LE SERVICE DONT RELEVE LE POSTE EN QUESTION , UNE AMBIGUITE EVENTUELLE DANS LA FORMULATION DE LA REDACTION NEERLANDAISE DE L ' AVIS DE VACANCE NE SUFFIRAIT PAS A ETABLIR QUE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION AURAIT ETE EFFECTIVEMENT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR UNE PERSONNE AVISEE SUR LA NATURE DES FONCTIONS AFFERENTES AU POSTE EN QUESTION ;

29 QUE , D ' AUTRE PART , CERTAINES EXPRESSIONS FIGURANT DANS LE " CURRICULUM VITAE " REDIGE PAR LE REQUERANT LE 24 FEVRIER 1968 , TELLES QUE " CONTROLE DE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION ET NORMALISATION CEE CONCERNANT LES ENTREES ET LES SORTIES DE PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES , PREPARATION DE DOCUMENTS DE SEANCE , ELABORATION DE DOCUMENTS DE TRAVAIL " , ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' INDUIRE LA COMMISSION EN ERREUR QUANT A L ' EXPERIENCE DE M . NAGELS DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE TACHES GENERALES
DE BUREAU ;

30 QUE , DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU EGALEMENT DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS EN RELATION AVEC LE PREMIER MOYEN , IL Y A LIEU D ' EXCLURE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DU REQUERANT ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

31 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

32 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

33 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

34 QU ' EN OUTRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;

35 QUE , COMME IL A ETE CONSTATE CI-DESSUS , UN MALENTENDU ENTRE LA COMMISSION ET M . NAGELS A ETE A L ' ORIGINE DU RECRUTEMENT DE CELUI-CI ET , PARTANT , DU PRESENT PROCES ;

36 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST EQUITABLE DE METTRE A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE UNE MOITIE DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTERA UNE MOITIE DES DEPENS PAR ELLE EXPOSES , LE RESTANT DES DEPENS EXPOSES PAR LES PARTIES ETANT MIS A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 52-70
Date de la décision : 12/05/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Joseph Nagels
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:49

Source

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