Avis juridique important
|
61970J0055
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 1971. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 55-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00379
édition spéciale danoise page 00079
édition spéciale grecque page 00779
édition spéciale portugaise page 00123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - MUTATION ET PROMOTION - ABSENCE DE PRIORITE - DIFFERENCE DE GRADE ENTRE LES ASPIRANTS A UN POSTE - ELEMENT NON DETERMINANT POUR LE CHOIX DE L ' AUTORITE COMPETENTE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - RATIONALISATION DES SERVICES SUITE AU TRAITE DE FUSION - DECLASSEMENT VOLONTAIRE - DROIT DE PRIORITE DE L ' INTERESSE POUR ETRE MUTE DANS UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE - APPLICATION STRICTE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 259/68 , ART . 8 )
Sommaire
1 . L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CONSIDERANT LA MUTATION SUR LE MEME PLAN QUE LA PROMOTION , UNE DIFFERENCE DE GRADE ENTRE LES ASPIRANTS A UN POSTE NE SAURAIT , A ELLE SEULE , CONSTITUER UN ELEMENT DETERMINANT POUR LE CHOIX QUE DOIT EFFECTUER L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE .
2 . L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 259/68 DEROGE AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES CANDIDATS AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET A LA MUTATION ET NE SAURAIT DONC ETRE APPLIQUE , EN CONSIDERATION TANT DE SON BUT BIEN PRECIS QUE DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL , DANS DES CAS AUTRES QUE CEUX QU ' IL ENVISAGE EXPRESSEMENT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 55-70
ANDREAS REINARZ , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A TOURNEPPE ( BELGIQUE ) , GROENSTRAAT , 3 , REPRESENTE PAR ME A . J . HAMMERSTEIN , AVOCAT PRES L ' " ARRONDISSEMENTSRECHTBANK " DE MAASTRICHT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME A . ELVINGER , AVOCAT , 84 , GRAND-RUE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . H . PH . VISSER ' T HOOFT , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , EN DATE DU 17 JUIN 1970 , PAR LAQUELLE M . DOUSSET A ETE NOMME AU POSTE DE DIRECTEUR A LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 11 SEPTEMBRE 1970 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR DE " DIRE NULLE ET NON AVENUE OU , DU MOINS , ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION , DE DATE INCONNUE , NOMMANT M . DOUSSET DIRECTEUR PRES LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS " ;
SUR LE PREMIER GRIEF
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLERAIT LES ARTICLES 7 , PARAGRAPHE 1 , ET 27 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET MECONNAITRAIT LES PRINCIPES POSES PAR L ' ARRET DU 6 MAI 1969 DANS L ' AFFAIRE NO 17/68 , MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE DECISION SERAIT INSPIREE UNIQUEMENT DU SOUCI DE LA COMMISSION DE MAINTENIR L ' EQUILIBRE DANS LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES POSTES DE DIRECTION AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS , SANS EGARD A L ' INTERET DU SERVICE
;
3 QUE LE REQUERANT APPUIE SON GRIEF TOUT D ' ABORD SUR LE FAIT QU ' IL ETAIT DEJA TITULAIRE DU GRADE A2 , ALORS QUE LE FONCTIONNAIRE CHOISI POUR OCCUPER L ' EMPLOI DE DIRECTEUR QUI AVAIT FAIT L ' OBJET DE LA PROCEDURE LITIGIEUSE AVAIT UN GRADE INFERIEUR ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 29 DU STATUT CONSIDERE LA MUTATION SUR LE MEME PLAN QUE LA PROMOTION ET QUE , DES LORS , UNE DIFFERENCE DE GRADE ENTRE LES ASPIRANTS A UN POSTE NE SAURAIT , A ELLE SEULE , CONSTITUER UN ELEMENT DETERMINANT POUR LE CHOIX QUE DOIT EFFECTUER L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;
5 QU ' A LA DIFFERENCE DU CAS CONSIDERE DANS L ' ARRET SUSVISE DU 6 MAI 1969 , RIEN NE DEMONTRE QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION ENTREPRISE AURAIT ETE DETERMINEE PAR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA NATIONALITE DES INTERESSES ;
6 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QU ' IL RESSORTIRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 17 JUIN 1970 QUE CELLE-CI N ' AURAIT EXAMINE QUE LES QUALIFICATIONS DES CANDIDATS CLASSES AU GRADE A3 , ET QU ' EN OUTRE LES DOCUMENTS DES 12 ET 16 JUIN 1970 RELATIFS A LA MEME PROCEDURE DE CONCOURS FERAIENT ETAT DE QUATRE ACTES DE CANDIDATURE AU LIEU DES SIX EFFECTIVEMENT INTRODUITS , CE QUI CONSTITUERAIT UN INDICE DE CE QUE LA DECISION DE NOMMER M . DOUSSET AURAIT ETE DEJA PRISE A L
' AVANCE ;
7 ATTENDU QUE SI , LORS DE CETTE PROCEDURE , LA COMMISSION NE DISPOSAIT PAS D ' UN RAPPORT DE NOTATION POUR LE REQUERANT , UN TEL RAPPORT N ' ETANT PAS ETABLI POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A2 , IL RESSORT CEPENDANT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 JUIN 1970 , AU COURS DE LAQUELLE A ETE ADOPTEE LA DECISION LITIGIEUSE , QUE LA COMMISSION A PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES ET DES QUALIFICATIONS DE TOUS LES CANDIDATS , Y COMPRIS CEUX QUI ETAIENT DEJA CLASSES AU GRADE A2 ;
8 QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME GRIEF
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , MOTIF PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE FERAIT PAS RESSORTIR SI LA COMMISSION AVAIT PRIS CONNAISSANCE DES ARRETS PRONONCES PAR LA COUR LE 6 MAI 1969 ET LE 13 MAI 1970 SUR LES RECOURS ANTERIEUREMENT INTENTES CONTRE ELLE PAR M . REINARZ ;
10 ATTENDU QUE LA SEULE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE POUR LA COMMISSION ETAIT , EN L ' OCCURRENCE , CELLE DE SE CONFORMER AUX ARRETS QUI ONT ETE RENDUS , CE QUI N ' EST PAS CONTESTE ;
11 QUE , PAR CONTRE , IL N ' EXISTE AUCUNE NECESSITE D ' EN FAIRE ETAT DANS LA DECISION LITIGIEUSE ;
12 QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME GRIEF
13 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 259/68 , DUQUEL IL FAUDRAIT DEDUIRE UN DROIT DE PRIORITE DU REQUERANT A ETRE AFFECTE A L ' EMPLOI DONT IL S ' AGIT ;
14 ATTENDU QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE " LE FONCTIONNAIRE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION PRISE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , CONSERVE SON GRADE AINSI QUE TOUS LES DROITS Y AFFERENTS . IL A UN DROIT DE PRIORITE POUR ETRE MUTE DANS TOUT EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE , QUI DEVIENDRAIT VACANT OU VIENDRAIT A ETRE CREE , SOUS RESERVE QU ' IL POSSEDE LES APTITUDES REQUISES POUR L ' EMPLOI CONSIDERE " ;
15 QUE CETTE DISPOSITION , VISANT A OCTROYER UNE COMPENSATION AU FONCTIONNAIRE QUI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , AURAIT ETE AFFECTE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A LA CARRIERE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE SON GRADE APPARTIENT , DEROGE AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES CANDIDATS AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET A LA MUTATION ET NE SAURAIT DONC ETRE APPLIQUEE , EN CONSIDERATION TANT DE SON BUT BIEN PRECIS QUE DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL , DANS DES CAS AUTRES QUE CEUX QU
' ELLE ENVISAGE EXPRESSEMENT ;
16 QUE LE REQUERANT , AYANT ETE AFFECTE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE , NE SAURAIT DONC SE PREVALOIR DE CETTE DISPOSITION ;
17 QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME GRIEF
18 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT CONTRAIRE A UN PRINCIPE GENERAL DE BONNE ADMINISTRATION , IMPOSANT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE DE REPARER AUTANT QUE POSSIBLE LA FAUTE OU L ' OMISSION DONT ELLE SE SERAIT RENDUE COUPABLE ;
19 ATTENDU QUE LA DECISION DE NOMINATION DE M . DOUSSET , EN DATE DU 15 JANVIER 1969 , AVAIT ETE ANNULEE PAR LA COUR POUR LA RAISON QUE , LORSQUE LA COMMISSION AVAIT EFFECTUE CETTE NOMINATION , ELLE NE DISPOSAIT PAS DE TOUS LES ELEMENTS D ' APPRECIATION QUI SERAIENT ENTRES EN LIGNE DE COMPTE SI , PAR SA DECISION DU 26 JUIN 1968 RELATIVE A LA CESSATION DE FONCTIONS DU REQUERANT - DECISION ANNULEE PAR ARRET DU 6 MAI 1969 - , ELLE N ' AVAIT PAS ILLEGALEMENT EMPECHE LE REQUERANT DE SE PORTER CANDIDAT AU
POSTE AUQUEL M . DOUSSET AVAIT ETE NOMME ;
20 QU ' EN OUVRANT UNE NOUVELLE PROCEDURE VISANT A POURVOIR AU POSTE EN QUESTION , ET EN DONNANT AINSI AU REQUERANT LA POSSIBILITE DE SE PORTER CANDIDAT , LA COMMISSION A FAIT LE NECESSAIRE POUR ELIMINER L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DEJA CONSTATEE PAR LA COUR ;
21 QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
22 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
23 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
24 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .