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26/05/1971 | CJUE | N°45

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fritz-August Bode contre Commission des Communautés européennes., 26/05/1971, 45


Avis juridique important

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61970J0045

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 1971. - Fritz-August Bode contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 45 et 49-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00465
édition spéciale danoise page 00123
édition spéciale grecque page 0

0835
édition spéciale portugaise page 00179

Sommaire
Parties
Objet du...

Avis juridique important

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61970J0045

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 1971. - Fritz-August Bode contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 45 et 49-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00465
édition spéciale danoise page 00123
édition spéciale grecque page 00835
édition spéciale portugaise page 00179

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS GRACIEUX INTRODUIT DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX - CONSERVATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , ART . 91 )

2 . PROCEDURE - RECEVABILITE - EXCEPTION DE LITISPENDANCE - EXAMEN D ' OFFICE PAR LA COUR

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 92 )

3 . PROCEDURE - ARRET EN ANNULATION - ACTE ULTERIEUR CONFIRMANT L ' ACTE ANNULE - INAPPLICABILITE

( TRAITE CECA , ART . 34 ; TRAITE CEE , ART . 176 ; TRAITE CEEA , ART . 149 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - APPLICATION STRICTE - MOTIVATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire

1 . POUR QU ' UNE RECLAMATION FORMEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CONSERVE LE DROIT DE RECOURS , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLE AIT MATERIELLEMENT LE MEME OBJET QUE LE RECOURS CONTENTIEUX POSTERIEUR , SANS DEVOIR SATISFAIRE A TOUTES LES CONDITIONS DE FORME AUXQUELLES CE DERNIER EST SOUMIS .

2 . LA COUR DOIT SOULEVER D ' OFFICE L ' EXCEPTION DE LITISPENDANCE .

3 . LORSQUE LA COUR ANNULE UNE DECISION , L ' AUTEUR DE CELLE-CI EST OBLIGE D ' ABROGER OU , POUR LE MOINS , DE NE PAS APPLIQUER UNE DECISION ULTERIEURE , PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA PREMIERE .

4 . L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EST SOUMISE A DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND TRES STRICTES . LES INSTITUTIONS NE PEUVENT DONC RECOURIR A LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE VISEE DANS CETTE DISPOSITION QU ' APRES AVOIR EXAMINE , AVEC UN MAXIMUM DE SOIN , SI LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CELLE-CI SONT REUNIES . EN OUTRE , LA DECISION D ' AVOIR RECOURS A LADITE PROCEDURE DOIT ETRE MOTIVEE DE TELLE MANIERE QUE LA COUR PUISSE , LE CAS ECHEANT , EN
CONTROLER LA LEGALITE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 45 ET 49-70

FRITZ-AUGUST BODE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A LUXEMBOURG , 21 , RUE FORT-ELISABETH , REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DOMICILIE 22 , COTE-D ' EICH , A LUXEMBOURG , CHEZ QUI DOMICILE EST ELU ,

REQUERANT ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JURGEN UTERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION :

- DE L ' AVIS DE VACANCE COM/603 ,

- DE LA DECISION ECARTANT LA CANDIDATURE DU REQUERANT A L ' EMPLOI DECLARE VACANT

- DU REJET DE LA RECLAMATION ELEVEE PAR LE REQUERANT CONTRE CETTE DECISION ,

- DE LA DECISION NOMMANT M . HEINRICH DANS L ' EMPLOI EN QUESTION ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LES RECOURS TENDENT A L ' ANNULATION

- DE LA COMMUNICATION DU 19 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A FAIT SAVOIR AU REQUERANT QUE SA CANDIDATURE AU POSTE FAISANT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE COM/603 AVAIT ETE REJETEE ;

- DE LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH AUDIT POSTE ;

- DE L ' AVIS DE VACANCE SUSVISE ;

2 QU ' EN OUTRE , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LES DECISIONS REJETANT IMPLICITEMENT ( RECOURS 45-70 ) , PUIS EXPLICITEMENT ( RECOURS 49-70 ) SA RECLAMATION DU 15 AVRIL 1970 , DIRIGEE CONTRE LA COMMUNICATION DU 19 FEVRIER 1970 ;

I - SUR LA RECEVABILITE

1 . RECOURS 45-70

3 A - ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LES CONCLUSIONS RELATIVES AU REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT ET A LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH SERAIENT IRRECEVABLES PARCE QUE TARDIVES ;

QU ' EN EFFET , LA RECLAMATION DU 15 AVRIL 1970 N ' AYANT PAS CONCLU DANS LE MEME SENS , ELLE N ' AURAIT PAS CONSERVE LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU , POUR LES RECOURS CONTENTIEUX , PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DELAI QUI , EN L ' ESPECE , ETAIT EXPIRE LE 5 AOUT 1970 , DATE DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;

4 ATTENDU QUE , POUR QU ' UNE RECLAMATION FORMEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT CONSERVE LE DROIT DE RECOURS , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLE AIT MATERIELLEMENT LE MEME OBJET QUE LE RECOURS CONTENTIEUX POSTERIEUR , SANS DEVOIR SATISFAIRE A TOUTES LES CONDITIONS DE FORME AUXQUELLES CE DERNIER EST SOUMIS ;

5 QU ' EN L ' ESPECE , AUX TERMES DE SON INTITULE , LA RECLAMATION DU 15 AVRIL 1970 ETAIT DIRIGEE " CONTRE LA COMMUNICATION . . . DU 19 FEVRIER 1970 . . . . ET CONTRE LE REJET DE MA CANDIDATURE . . . . " ;

QUE SI CETTE RECLAMATION NE DEMANDE PAS EXPRESSEMENT LE RETRAIT DE LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH , ELLE S ' ELEVE CEPENDANT CONTRE L ' UTILISATION , PAR LA DEFENDERESSE , DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET EXPRIME " L ' ESPOIR QUE MA RECLAMATION PERMETTRA DE TROUVER UNE SOLUTION PAR LAQUELLE LA COMMISSION APPORTERA LA PREUVE ECLATANTE DE LA POSSIBILITE D ' UNE POLITIQUE DE PERSONNEL INTEGRE PARCE QU ' INDEPENDANTE " ;

QUE LA DEMARCHE DU REQUERANT DOIT DONC ETRE COMPRISE COMME METTANT EN CAUSE TANT LE REFUS DE DONNER SUITE A SA CANDIDATURE QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LA NOMINATION DE SON CONCURRENT ;

6 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER QUE LES PRESENTES CONCLUSIONS ONT ETE FORMEES DANS LES DELAIS ;

7 B - ATTENDU , QUANT AUX CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION SUSMENTIONNEE , QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE LEUR IRRECEVABILITE AU MOTIF QUE CETTE RECLAMATION AURAIT ETE ELLE-MEME IRRECEVABLE ;

QU ' EN EFFET , LA DECISION PORTANT REJET D ' UNE CANDIDATURE PRESENTEE DANS LA PHASE PROMOTION/MUTATION ( ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ) NE POURRAIT ETRE ATTAQUEE ISOLEMENT , MAIS SEULEMENT PAR UNE RECLAMATION OU UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DEFINITIVE DE NOMINATION ;

QU ' A FORTIORI , LE REQUERANT N ' AURAIT DONC PAS ETE RECEVABLE A SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION PAR LAQUELLE IL SE BORNAIT A CRITIQUER LE FAIT QUE LA COMMUNICATION DU 19 FEVRIER 1970 SERAIT INTERVENUE AVEC UN CERTAIN RETARD ET NE CONTIENDRAIT PAS DE MOTIFS ;

8 ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION MECONNAIT EN FAIT QUE LA RECLAMATION EN CAUSE AVAIT ETE DIRIGEE AUSSI BIEN CONTRE LE REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT QUE CONTRE LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH ;

QUE L ' EXCEPTION DOIT DONC ETRE REJETEE ;

9 C - ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE , QUE LA DEFENDERESSE MET EN DOUTE L ' INTERET LEGITIME QUE LE REQUERANT POURRAIT AVOIR A CE QUE LA COUR STATUE EN CE SENS ;

10 ATTENDU QUE CETTE DEMANDE SE RATTACHE AU MOYEN DU RECOURS SELON LEQUEL , A SUPPOSER QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AIENT EFFECTIVEMENT ETE REUNIES EN L ' ESPECE , LA DEFENDERESSE AURAIT ETE OBLIGEE D ' EN FAIRE MENTION EXPRESSE DANS LEDIT AVIS ;

QUE L ' INTERET DU REQUERANT A FAIRE VALOIR UN TEL MOYEN RELEVE DE L ' EXAMEN DU FOND ;

2 . RECOURS 49-70

11 ATTENDU QUE , DANS LA MESURE OU CE RECOURS REPREND LES CONCLUSIONS DU RECOURS 45-70 , SA RECEVABILITE SE HEURTE A L ' EXCEPTION DE LITISPENDANCE , QUE LA COUR DOIT SOULEVER D ' OFFICE ;

12 ATTENDU , QUANT A LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE DU 22 JUILLET 1970 , QUE CETTE DECISION CONFIRME LA DECISION IMPLICITE REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 15 AVRIL 1970 , DECISION FAISANT DEJA L ' OBJET DU RECOURS 45/70 ;

QU ' AUCUN ELEMENT NOUVEAU DE DROIT OU DE FAIT N ' ETANT INTERVENU ENTRE LE REJET IMPLICITE ET LE REJET EXPLICITE , LE REQUERANT NE SAURAIT JUSTIFIER D ' INTERET JURIDIQUE A DEMANDER L ' ANNULATION DE CETTE DECISION CONFIRMATIVE , NON SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE GRIEF ;

QU ' EN EFFET , AUX TERMES DES ARTICLES 34 , ALINEA 1 , DEUXIEME PHRASE DU TRAITE CECA , 176 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , ET 149 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEEA , L ' INSTITUTION DONT EMANE UN ACTE ANNULE PAR LA COUR " EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION " DE L ' ARRET PRONONCANT L ' ANNULATION ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE , LORSQUE LA COUR ANNULE UNE DECISION , L ' AUTEUR DE CELLE-CI EST OBLIGE D ' ABROGER OU , POUR LE MOINS , DE NE PAS APPLIQUER UNE DECISION ULTERIEURE , PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA PREMIERE ;

13 ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE RECOURS 49-70 EST IRRECEVABLE ;

I - SUR LE FOND DU RECOURS 45-70

14 1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DES DECISIONS COMPORTANT RESPECTIVEMENT REJET DE SA CANDIDATURE ET NOMINATION DU SIEUR HEINRICH , AU MOTIF NOTAMMENT QUE LA DEFENDERESSE AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN PROCEDANT A UNE NOMINATION SELON LA PROCEDURE PREVUE AU DEUXIEME PARAGRAPHE DUDIT ARTICLE ALORS QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CE PARAGRAPHE N ' AURAIENT PAS ETE REUNIES ;

15 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , " UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS PEUT ETRE ADOPTEE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . . . . DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES " ;

QUE L ' UTILISATION DE L ' EXPRESSION " CAS EXCEPTIONNELS " DEMONTRE QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION EST SOUMISE A DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND TRES STRICTES , SOLUTION QUI REPOND D ' AILLEURS TANT AUX BESOINS DU SERVICE QU ' A L ' INTERET LEGITIME DES FONCTIONNAIRES ;

QUE LES INSTITUTIONS NE PEUVENT DONC RECOURIR A LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE VISEE A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , QU ' APRES AVOIR EXAMINE , AVEC UN MAXIMUM DE SOIN , SI LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SONT REUNIES ;

QU ' EN OUTRE , LA DECISION D ' AVOIR RECOURS A LADITE PROCEDURE DOIT ETRE MOTIVEE DE TELLE MANIERE QUE LA COUR PUISSE , LE CAS ECHEANT , EN CONTROLER LA LEGALITE ;

16 ATTENDU , EN L ' ESPECE , QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE , LE 22 OCTOBRE 1969 , LA DEFENDERESSE A NOTAMMENT DECIDE PAR LA PROCEDURE ECRITE :

- DE NE PAS RETENIR LES CANDIDATURES DU REQUERANT ET DE CINQ AUTRES FONCTIONNAIRES ;

- DE CONSTATER " QUE LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER LES FONCTIONS AFFERENTES A L ' EMPLOI A POURVOIR SONT LES QUALIFICATIONS SPECIALES AU SENS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT " ET " QU ' ELLE SE TROUVE , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE APTE A REMPLIR LES FONCTIONS DE L ' EMPLOI SUSVISE , DEVANT UN CAS EXCEPTIONNEL AU SENS DE LA MEME DISPOSITION " ;

- " DANS CES CONDITIONS , . . . . DE POURVOIR L ' EMPLOI PAR UNE PROCEDURE AUTRE QUE LE CONCOURS GENERAL ET DE NOMMER M . EGON HEINRICH . . . . A L ' EMPLOI SUSVISE " ;

17 QUE , BIEN QUE LA DECISION DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DU REQUERANT SOIT JURIDIQUEMENT DISTINCTE DE CELLES QUI CONCERNENT LE RECOURS A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ET LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE ISOLEMENT , UNE INFLUENCE DES DERNIERES DECISIONS SUR LA PREMIERE NE POUVANT ETRE EXCLUE EN RAISON DU LIEN ETABLI PAR LA COMMISSION ELLE-MEME ENTRE L ' ENSEMBLE DE CES ACTES ;

18 QU ' IL RESSORT EGALEMENT DU DOSSIER QUE CES DECISIONS ONT ETE ADOPTEES SUR LA BASE DE PROPOSITIONS EXPOSANT LES RAISONS QUI N ' AURAIENT PAS PERMIS DE POURVOIR LE POSTE LITIGIEUX SUIVANT L ' UNE DES PROCEDURES VISEES AUX LETTRES A A C DU PREMIER PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 29 , MAIS OMETTANT D ' INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES ON SE TROUVERAIT EN PRESENCE D ' UN " CAS EXCEPTIONNEL " ET D ' UN EMPLOI " NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES " , DE SORTE QU ' IL Y AURAIT LIEU DE RENONCER A L
' ORGANISATION DU CONCOURS PREVU A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , PREMIERE PHRASE IN FINE ;

19 QUE LES PIECES SUSMENTIONNEES FONT DONC APPARAITRE QUE LA DECISION DE POURVOIR L ' EMPLOI EN CAUSE PAR UNE VOIE AUTRE QUE LE CONCOURS EST DEPOURVUE DE MOTIFS , DE SORTE QU ' IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SI CELLE-CI A EXAMINE AVEC TOUT LE SOIN QUI S ' IMPOSAIT SI LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES ;

QUE , DES LORS , LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A LA NOMINATION DU SIEUR HEINRICH , ETANT ENTACHEE D ' ILLEGALITE , IL CONVIENT D ' ANNULER CETTE DECISION ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES DECISIONS COMPORTANT REJET RESPECTIVEMENT DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT ET DE SA RECLAMATION DU 15 AVRIL 1970 , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE REQUERANT A L ' EGARD DE CES ACTES ;

20 2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT , EN OUTRE , A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE COM/603 RELATIF AU POSTE LITIGIEUX ;

21 ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS SONT LIEES AU GRIEF SELON LEQUEL LA DEFENDERESSE , SI ELLE ESTIMAIT QUE L ' EMPLOI LITIGIEUX POUVAIT ET DEVAIT ETRE POURVU SUIVANT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , AURAIT DU L ' INDIQUER DANS LEDIT AVIS ;

QUE , COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE , CES CONCLUSIONS N ' ONT PLUS D ' INTERET POUR LE REQUERANT ;

Décisions sur les dépenses

I - SUR LES DEPENS

22 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE POUR L ' ESSENTIEL , IL CONVIENT DE LUI IMPOSER L ' ENSEMBLE DES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DECISIONS COMPORTANT RESPECTIVEMENT REJET DE LA

CANDIDATURE DU REQUERANT A L ' EMPLOI AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE COM/603 , NOMINATION DU SIEUR HEINRICH A CET EMPLOI ET REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 15 AVRIL 1970 , SONT ANNULEES ;

2 ) LE RECOURS 49-70 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/05/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Fritz-August Bode
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:56

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