CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE
PRÉSENTÉES LE 9 JUIN 1971
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. van Eick, qui était fonctionnaire scientifique à l'Euratom, fut licencié de ses fonctions par mesure disciplinaire le 4 juillet 1967.
Par arrêt du 11 juillet 1968, vous avez annulé cette décision en constatant que l'audition de l'intéressé à laquelle il avait été procédé au cours de la procédure disciplinaire ne s'était pas déroulée dans des conditions régulières.
A la suite de votre arrêt, M. van Eick fut réintégré et une nouvelle procédure disciplinaire fut engagée à son encontre. Au cours de celle-ci, il refusa d'être entendu par les membres de la Commission qui l'avaient convoqué.
Il fut à nouveau révoqué et vous demanda l'annulation de cette nouvelle révocation.
Par arrêt du 4 février 1970, vous avez rejeté cette requête en constatant notamment que la procédure avait été régulière.
M. van Eick ne s'en tint pas là et il saisit la Commission d'une nouvelle demande tendant à ce que la mesure de révocation soit rapportée, à ce que la procédure disciplinaire soit à nouveau ouverte à son encontre et à l'allocation d'une réparation.
Par la présente requête, M. van Eick vous demande d'annuler la décision de la Commission rejetant cette demande. Il nous paraît évident qu une telle requête ne saurait être accueillie.
Comme le souligne fort justement la Commission, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par votre arrêt du 4 février 1970 à la suite duquel la révocation de M. van Eick est devenue définitive.
En réalité, le requérant, n'ayant aucun moyen à faire valoir à l'appui d'un recours en révision introduit dans les conditions prévues par l'article 41 du protocole sur le statut de la Cour, a cherché à obtenir le même résultat, c'est-à-dire la remise en cause de votre arrêt, par la voie d'une demande à la Commission.
Celle-ci ne s'est pas prêtée à cette manœuvre et vous ne pourrez, croyons-nous, que confirmer le bien-fondé de sa position.
La requête de M. van Eick ayant a notre avis un caractère abusif, nous vous proposons de ne pas le faire bénéficier des dispositions de l'article 70 du règlement de procédure et de le condamner à supporter tous les dépens.
Nous concluons donc
1) au rejet de la requête,
2) à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. van Eick.