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16/06/1971 | CJUE | N°18-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Anne Duraffour contre Conseil des Communautés européennes., 16/06/1971, 18-70


Avis juridique important

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61970J0018

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 1971. - Anne Duraffour contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 18-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00515
édition spéciale danoise page 00143
édition spéciale grecque page 00861
édition

spéciale portugaise page 00207

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de...

Avis juridique important

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61970J0018

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 1971. - Anne Duraffour contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 18-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00515
édition spéciale danoise page 00143
édition spéciale grecque page 00861
édition spéciale portugaise page 00207

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS - OBLIGATION DE L ' INSTITUTION - SUBSTITUTION D ' UN ASSUREUR - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 73 )

2 . FONCTIONNAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS - SUICIDE - EXCLUSION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 73 )

3 . FONCTIONNAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS - DECES - PRESTATIONS - ECHEANCE - ABSENCE DE TEMOINS - CARACTERE ACCIDENTEL DE L ' EVENEMENT - PRESOMPTIONS - COLLABORATION DE L ' INSTITUTION EN VUE DE LA DECOUVERTE DE LA VERITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 73 )

Sommaire

1 . SI , EN L ' ABSENCE DE LA REGLEMENTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT , UNE INSTITUTION EST EN DROIT , A TITRE PROVISOIRE , DE SOUSCRIRE UNE POLICE DETERMINANT LA COUVERTURE DES RISQUES , LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L ' INSTITUTION ET DE SES AGENTS ETANT DANS CE CAS DETERMINES PROVISOIREMENT PAR L ' ARTICLE 73 COMBINE AVEC LADITE POLICE , IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE ADMIS , QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION DECOULANT DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , SOIT SUBSTITUEE CELLE D '
UN ASSUREUR EN PRIVANT AINSI LES BENEFICIAIRES DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES PROPRES QUE LEUR ASSURE LE STATUT .

2 . L ' EXCLUSION DU SUICIDE DE LA COUVERTURE DU RISQUE D ' ACCIDENTS EST COMPATIBLE AVEC LES TERMES DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .

3 . TANT QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE LE DECES EST DU A UNE CAUSE EXCLUANT LE SUICIDE , LES PRESTATIONS NE SONT PAS DUES . LORSQUE LE DECES A EU LIEU SANS TEMOINS , IL SUFFIT QUE LE CARACTERE ACCIDENTEL DE L ' EVENEMENT PUISSE SE DEDUIRE DE PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES , PRECISES ET CONCORDANTES NON CONTREDITES PAR DES PRESOMPTIONS CONTRAIRES . IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , DE COLLABORER AVEC L ' AGENT ASSURE OU LES AYANTS DROIT DE CELUI-CI EN VUE DE LA
DECOUVERTE DE LA VERITE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 18-70

ANNE DURAFFOUR , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU ' EN QUALITE DE TUTRICE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS , SYLVIE , PASCALE , JEAN-PATRICE , RENAUD ET PIERRE ROLAND , VEUVE DU SIEUR PAUL ROLAND , EN SON VIVANT FONCTIONNAIRE AUPRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT , 34 B , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME JEAN BAUGNIET , ASSISTE DE ME ROGER DALCQ , TOUS DEUX AVOCATS INSCRITS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME BADEN , AVOCAT DEMEURANT 45 , BOULEVARD PRINCE-HENRI ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE CONSEIL DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE DU 15 JANVIER 1970 ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DU CONSEIL DU 10 AVRIL 1970 DE LA REQUETE EN OBTENTION DU CAPITAL-DECES PREVU PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE M . PAUL ROLAND , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE MINISTRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EST DECEDE , PAR NOYADE DANS LE RHONE , AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 1969 ;

2 QUE SA VEUVE , REQUERANTE , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU ' EN QUALITE DE TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS , A DEMANDE , PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1970 , ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE MINISTRES , L ' OCTROI DES INDEMNITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT AUX AYANTS DROIT DES FONCTIONNAIRES DECEDES A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE ;

3 QUE , LE CONSEIL AYANT REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE , LA REQUERANTE A , SUR BASE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT , SAISI LA COUR DE JUSTICE D ' UN RECOURS VISANT , EN SUBSTANCE , A FAIRE CONDAMNER LE CONSEIL AU PAIEMENT DES INDEMNITES LITIGIEUSES ;

4 A ) ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 DISPOSE EN SON PARAGRAPHE 1 :

" DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , APRES AVIS DU COMITE DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE EST COUVERT , DES LE JOUR DE SON ENTREE EN SERVICE , CONTRE LES RISQUES D ' ACCIDENTS . IL PARTICIPE OBLIGATOIREMENT DANS LA LIMITE DE 0,1 POURCENT DE SON TRAITEMENT DE BASE , A LA COUVERTURE DES RISQUES DE LA VIE PRIVEE .

LES RISQUES NON COUVERTS SONT PRECISES DANS CETTE REGLEMENTATION " ;

5 QUE , DANS SES PARAGRAPHES SUIVANTS , CETTE DISPOSITION ETABLIT LES PRESTATIONS AUXQUELLES LES INTERESSES ONT DROIT ;

6 QUE , CEPENDANT , LA REGLEMENTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , QUI DEVAIT FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AGENTS SONT COUVERTS ET PRECISER , NOTAMMENT , LES RISQUES EXCLUS , N ' A PU , A CE JOUR , ETRE ARRETEE , A DEFAUT D ' ACCORD ENTRE LES INSTITUTIONS ;

7 QUE , A L ' APPUI DE SON REFUS , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR EN ORDRE PRINCIPAL , QU ' AFIN QUE L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX INSTITUTIONS PUISSE , ENTRE TEMPS , ETRE REMPLIE EN CE QUI LA CONCERNE , ELLE A COUVERT DANS LE CHEF DE SES AGENTS , LE RISQUE D ' ACCIDENTS PAR LA SOUSCRIPTION D ' UNE POLICE D ' ASSURANCE A LEUR PROFIT ;

8 QUE CETTE POLICE CONTIENDRAIT EN FAVEUR DES ASSURES UNE STIPULATION POUR AUTRUI , ACCEPTEE DE FACON IMPLICITE MAIS CERTAINE PAR LA REQUERANTE , DE SORTE QUE CELLE-CI N ' AURAIT D ' AUTRES DROITS QUE CEUX QUE LUI CONFERE LADITE POLICE ET N ' AURAIT , CONFORMEMENT A CELLE-CI , D ' ACTION QUE CONTRE LES ASSUREURS ;

9 QUE , DES LORS , LE RECOURS DEVRAIT ETRE REJETE EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ;

10 QUE LA REQUERANTE , PAR CONTRE , SOUTIENT , QU ' ELLE PUISE SON DROIT DIRECTEMENT DANS L ' ARTICLE 73 ET QU ' ELLE A , DES LORS , LE CONSEIL POUR DEBITEUR ;

11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 DU STATUT CONCERNE LA SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET FIXE LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES INSTITUTIONS ET DE LEURS AGENTS ;

12 QU ' EN VUE D ' ASSURER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET A DEFAUT D ' AUTRES POSSIBILITES , LE CONSEIL ETAIT EN DROIT DE RECOURIR A DES MESURES PROVISOIRES ET DE SOUSCRIRE UNE POLICE DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUVERTURE DU RISQUE JOUERAIT ;

13 QUE , PAR AILLEURS , LA DEFENDERESSE A , PAR SA NOTE DE SERVICE DU 11 JUILLET 1966 , FAIT SAVOIR AUX AGENTS QUE LES DISPOSITIONS DE LADITE POLICE REGLAIENT PROVISOIREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRESTATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 73 SERAIENT GARANTIES ;

14 QUE , DES LORS , C ' EST L ' ARTICLE 73 COMBINE AVEC LA POLICE QUI DETERMINE PROVISOIREMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L ' INSTITUTION ET DE SES AGENTS ;

15 QUE , A CET EGARD , IL NE SAURAIT ETRE ADMIS QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION , DECOULANT DE CET ARTICLE , SOIT SUBSTITUEE CELLE D ' UN ASSUREUR EN PRIVANT AINSI LES BENEFICIAIRES DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES PROPRES QUE LEUR ASSURE LE STATUT ;

16 B ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE EN ORDRE SUBSIDIAIRE QUE LE DECES SERAIT DU A UN SUICIDE ET NE CONSTITUERAIT DONC UN ACCIDENT NI AU SENS DE LA POLICE NI AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA REQUERANTE NE FOURNIRAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE ACCIDENTEL DE CE DECES ;

17 QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI UN SUICIDE RENTRE DANS LA NOTION D ' ACCIDENT ;

18 QUE , PAR ACCIDENT , AU SENS DE LA POLICE , ON ENTEND L ' EVENEMENT SURVENANT SANS LE CONCOURS DE LA VOLONTE DE L ' ASSURE , AYANT POUR CAUSE ETABLIE , L ' ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE D ' UNE FORCE EXTERIEURE ET POUR CONSEQUENCE , UNE LESION CORPORELLE ENTRAINANT , SOIT LE DECES , SOIT DES BLESSURES ;

19 QUE LE SUICIDE EST INCONCILIABLE AVEC CETTE DEFINITION ET QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ' ARTICLE 4 , LETTRE D ) , DISPOSE QUE LA COMPAGNIE NE REPOND PAS DU SUICIDE OU DE LA TENTATIVE DE SUICIDE ;

20 QU ' EN OUTRE , LA POLICE NE GARANTIT LE RISQUE DE NOYADE QUE POUR AUTANT QU ' ELLE SOIT INVOLONTAIRE ;

21 ATTENDU QUE L ' EXCLUSION PAR LA POLICE DU SUICIDE , EN RAISON DE SON CARACTERE NON ACCIDENTEL , EST CONFORME A LA PRATIQUE GENERALEMENT SUIVIE EN CE QUI CONCERNE LA COUVERTURE DU RISQUE D ' ACCIDENTS ET COMPATIBLE AVEC LES TERMES DE L ' ARTICLE 73 ;

22 QUE LA SURVENANCE DE PAREIL EVENEMENT N ' OUVRE , DES LORS , PAS LE DROIT AUX PRESTATIONS GARANTIES PAR CETTE DISPOSITION ;

23 C ) ATTENDU QUE LES PARTIES S ' OPPOSENT ENCORE AU SUJET DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DECES EST DU AU SUICIDE DE LA VICTIME ;

24 QU ' IL Y A , DES LORS , LIEU DE DECIDER COMMENT ET PAR QUI LES CIRCONSTANCES DU DECES DOIVENT ETRE ETABLIES ;

25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 EST MUET A CET EGARD ;

26 QUE , D ' AUTRE PART , SELON L ' ARTICLE 8 DE LA POLICE , " LE SOUSCRIPTEUR , L ' ASSURE OU LES AYANTS DROIT , SONT TENUS DE FAIRE LA PREUVE QUE LA MORT , L ' INFIRMITE OU L ' INCAPACITE TEMPORAIRE , EST LE RESULTAT DIRECT ET EXCLUSIF D ' UN ACCIDENT GARANTI PAR LA PRESENTE POLICE " ;

27 QUE BIEN QUE CETTE DISPOSITION NE VISE FORMELLEMENT QUE LES RAPPORTS AVEC LES ASSUREURS ET NON CEUX ENTRE L ' AGENT ET L ' INSTITUTION , IL EST JUSTIFIE DE CONSIDERER QU ' ELLE REGLE L ' ENSEMBLE DE LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CADRE DE L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 73 COMBINE AVEC LA POLICE ;

28 QU ' EU EGARD AU LIEN ENTRE CET ARTICLE ET LA POLICE , ON NE SAURAIT ADMETTRE DEUX MODES DE PREUVE DIFFERENTS A PROPOS D ' UN MEME EVENEMENT ENTRE LES DIVERSES PARTIES INTERESSEES ;

29 ATTENDU QUE S ' IL EST VRAI QUE , TANT QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE LE DECES EST DU A UNE CAUSE EXCLUANT LE SUICIDE , LES PRESTATIONS NE SONT PAS DUES , ON NE SAURAIT , CEPENDANT , EXIGER DES BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE , UNE PREUVE DIRECTE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES S ' EST PRODUIT UN DECES QUI A EU LIEU HORS DE LA PRESENCE DE TOUT TEMOIN ;

30 QU ' IL SUFFIT QUE LE CARACTERE ACCIDENTEL DE L ' EVENEMENT PUISSE SE DEDUIRE DE PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES , PRECISES ET CONCORDANTES NON CONTREDITES PAR DES PRESOMPTIONS CONTRAIRES ;

31 ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' IL APPARTIENT A L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , DE COLLABORER AVEC LES AYANTS DROIT D ' UN DE SES AGENTS EN VUE DE LA DECOUVERTE DE LA VERITE ;

32 QUE LA REQUERANTE A AVANCE UNE SERIE DE FAITS TENDANT , D ' UNE PART , A ETABLIR LE CARACTERE IMPROBABLE D ' UN SUICIDE PAR NOYADE , ETANT DONNE LA PERSONNALITE DE SON MARI , ET D ' AUTRE PART , A PROUVER QUE LE DEFUNT NE SOUFFRAIT PAS D ' UN DESEQUILIBRE PSYCHIQUE GRAVE DE NATURE A L ' AMENER A PORTER ATTEINTE A SES JOURS ;

33 QUE LA DEFENDERESSE , PAR CONTRE , A OFFERT DE PROUVER LE DESEQUILIBRE PSYCHIQUE DU DEFUNT QUI RENDRAIT HAUTEMENT PROBABLE , ET MEME CERTAINE L ' HYPOTHESE D ' UNE MORT VOLONTAIRE ;

34 QUE LA COUR PEUT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 21 DU STATUT DE LA COUR ET DES ARTICLES 47 , 49 ET 60 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DEMANDER AUX PARTIES DE FOURNIR DES INFORMATIONS OU ORDONNER LA VERIFICATION DE CERTAINS FAITS ;

35 QUE , DES LORS , AVANT DE FAIRE DROIT PLUS AVANT , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE LA DEMANDERESSE A PRECISER PAR ECRIT LES FAITS QU ' ELLE ENTEND ETABLIR ET LES MOYENS DE PREUVE Y RELATIFS SOUS RESERVE DU DROIT POUR LA DEFENDERESSE DE PRODUIRE LES ELEMENTS A L ' APPUI DE SES PROPRES AFFIRMATIONS , LA PREUVE CONTRAIRE ETANT RESERVEE DE PART ET D ' AUTRE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

36 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS JUSQU ' A LA DECISION METTANT FIN A L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

STATUANT AVANT FAIRE DROIT , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DATE A LAQUELLE LA REQUERANTE PRECISERA LES FAITS DONT ELLE OFFRE LA PREUVE EN INDIQUANT , POUR CHACUN D ' EUX , LE MODE DE PREUVE AUQUEL ELLE ENTENDRA RECOURIR , EST FIXEE AU 15 JUILLET 1971 ;

2 ) LA DATE A LAQUELLE LA DEFENDERESSE AURA A SATISFAIRE AUX MESURES D ' INSTRUCTION , EN CE QUI LA CONCERNE , SERA FIXEE PAR ORDONNANCE DE LA COUR ;

3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18-70
Date de la décision : 16/06/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anne Duraffour
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:65

Source

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