Avis juridique important
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61970J0063
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 1971. - Fritz-August Bode et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 63 à 75-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00549
édition spéciale danoise page 00147
édition spéciale grecque page 00869
édition spéciale portugaise page 00215
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - OCTROI PAR L ' ADMINISTRATION DE DONS , PRETS OU AVANCES - CONDITIONS - REEVALUATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE - ABSENCE D ' UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 76 )
3 . FONCTIONNAIRES - EGALITE DE TRAITEMENT - NOTION - POUVOIR D ' ACHAT - VARIATIONS - ABSENCE DE PRISE EN CONSIDERATION - PARITE MONETAIRE DES ETATS MEMBRES - MODIFICATION - AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES REMUNERATIONS - DISCRIMINATION INADMISSIBLE
Sommaire
1 . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE JUSTICE DE DONNER DES INJONCTIONS AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES .
2 . LA CIRCONSTANCE QUE L ' ARTICLE 76 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL TOUS LES FONCTIONNAIRES ONT UN MEME STATUT ET NE SAURAIENT RECEVOIR D ' AUTRES AVANTAGES QUE CEUX QUI ONT ETE FIXES DE FACON GENERALE ET OBJECTIVE , S ' OPPOSE A UNE APPLICATION AUTOMATIQUE DE CETTE DISPOSITION . ELLE N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION DETERMINEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES , MAIS VISE A LEUR DONNER LA FACULTE DE VENIR EN AIDE AUX FONCTIONNAIRES OU ANCIENS
FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN DIFFICULTE .
LA CIRCONSTANCE QUE DES FONCTIONNAIRES ONT SUBI UN PREJUDICE PAR LA REEVALUATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE NE SUFFIT PAS PAR ELLE-MEME A JUSTIFIER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 76 .
3 . LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT A TROUVE SON EXPRESSION EN CE QUE TOUS LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES EMPLOYES DANS UN MEME LIEU , SONT PAYES DANS UNE MEME MONNAIE ET SELON UNE ECHELLE UNIFORME , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , SANS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DES DIFFERENCES DU POUVOIR D ' ACHAT QUE LES REMUNERATIONS PEUVENT REPRESENTER SELON LES LIEUX DE DEPENSE .
LA PARITE DE LA MONNAIE NATIONALE N ' ETANT QU ' UN ELEMENT ENTRE AUTRES DU POUVOIR D ' ACHAT , UN AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES AUX MODIFICATIONS DE CETTE PARITE CONSTITUERAIT A L ' EGARD D ' AUTRES FONCTIONNAIRES QUI ONT A SUBIR D ' AUTRES VARIATIONS DANS LE POUVOIR D ' ACHAT UN AVANTAGE DISCRIMINATOIRE INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 63 A 75-70
FRITZ-AUGUST BODE , FRIEDHELM DILETTI , WERNER HORN , EUGENIE KATZMAREK , HEINRICH KLITZ , HANS MAIER , INGEBURG NOLDEN-HORNSCHUH , WOLGANG SACHS , MANFRED SCHMITT , ERNA VORDERMAYER , KURT WEIGHARDT , HANS JOACHIM WETEKAM , WALTER ZASTRAU ,
FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 71 , RUE DES GLACIS ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JURGEN UTERMANN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' INDEMNISATION DE PERTES SUBIES ET A SUBIR A CAUSE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHMARK ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETES INTRODUITES LE 16 NOVEMBRE 1970 , LES PARTIES REQUERANTES ONT DEMANDE QUE LA COUR CONSTATE L ' OBLIGATION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS LE CHEF DE LA COMMISSION , DE COMPENSER L ' ACCROISSEMENT DES CHARGES RESULTANT DU FAIT QUE POUR FAIRE FACE AUX OBLIGATIONS FINANCIERES QU ' ELLES ONT ASSUMEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ELLES ONT , SUITE A LA REEVALUATION DU DEUTSCHMARK , INTERVENUE EN OCTOBRE 1969 , DU TRANSFERER UN MONTANT PLUS ELEVE EN FRANCS BELGES
, MONNAIE DANS LAQUELLE LEUR TRAITEMENT EST EXPRIME ET LIQUIDE ;
QU ' ELLES ONT DEMANDE QUE LA COMMISSION SOIT , PAR CONSEQUENT , CONDAMNEE A LEUR PAYER , A TITRE DE PERTE DE REVENUS , LES SOMMES QUI , D ' APRES UN DECOMPTE JOINT A CHACUNE DES REQUETES , CORRESPONDRAIENT POUR LA PERIODE DU 15 NOVEMBRE 1969 AU 15 NOVEMBRE 1970 AU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LADITE REEVALUATION ;
QUE LE REQUERANT WERNER HORN DEMANDE , A TITRE COMPLEMENTAIRE , QU ' IL SOIT ENJOINT A LA COMMISSION D ' INSERER DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES UNE DISPOSITION METTANT DE FACON GENERALE LES RISQUES MONETAIRES A LA CHARGE DE L ' EMPLOYEUR DES FONCTIONNAIRES EUROPEENS ;
2 ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE JUSTICE DE DONNER DES INJONCTIONS AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES ; QUE , DES LORS , CETTE DEMANDE COMPLEMENTAIRE DOIT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
3 ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE LEUR THESE LES PARTIES REQUERANTES INVOQUENT A TITRE PRINCIPAL L ' ARTICLE 76 DU STATUT QUI DISPOSE QUE DES DONS , PRETS OU AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDES A UN FONCTIONNAIRE , A UN ANCIEN FONCTIONNAIRE OU A DES AYANTS DROIT D ' UN FONCTIONNAIRE DECEDE , QUI SE TROUVENT DANS UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE , NOTAMMENT PAR SUITE D ' UNE MALADIE GRAVE OU PROLONGEE OU EN RAISON DE LEUR SITUATION DE FAMILLE ;
QUE LES DIFFICULTES DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE TROUVANT LEUR ORIGINE NOTAMMENT DANS LES OBLIGATIONS FAMILIALES DES INTERESSES , ELLES DEVRAIENT DE CE FAIT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUTIVES D ' UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE AU SENS DE CET ARTICLE 76 ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 76 N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION DETERMINEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES , MAIS VISE A LEUR DONNER LA FACULTE DE VENIR EN AIDE AUX FONCTIONNAIRES OU ANCIENS FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN DIFFICULTE ;
QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL TOUS LES FONCTIONNAIRES ONT UN MEME STATUT ET NE SAURAIENT RECEVOIR D ' AUTRES AVANTAGES QUE CEUX QUI ONT ETE FIXES DE FACON GENERALE ET OBJECTIVE ;
QUE , DES LORS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE D ' APPRECIER LES CIRCONSTANCES INDIVIDUELLES DE CHAQUE CAS , DANS LEQUEL L ' APPLICATION DE CET ARTICLE LUI EST DEMANDEE , AVANT DE POUVOIR ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE ;
QU ' AINSI LA DISPOSITION S ' OPPOSE A UNE APPLICATION AUTOMATIQUE DES QUE CERTAINS EVENEMENTS , TELS QU ' UNE MALADIE GRAVE OU PROLONGEE , SE REALISENT ;
5 ATTENDU QUE SI LES CIRCONSTANCES DONT LES PARTIES REQUERANTES FONT ETAT SONT , LE CAS ECHEANT , SUSCEPTIBLES DE CREER UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE , AU SENS DE L ' ARTICLE 76 DU STATUT , LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' ELLES ONT , SUITE A LA REEVALUATION DU DEUTSCHMARK , DU FAIRE FACE A DES PAIEMENTS PLUS ELEVES NE SAURAIT , PAR ELLE-MEME , CONSTITUER UNE RAISON SUFFISANTE POUR SE PREVALOIR DE CETTE DISPOSITION ;
QUE S ' IL APPARTIENT , DES LORS , AUX FONCTIONNAIRES INTERESSES DE S ' ADRESSER INDIVIDUELLEMENT A LA COMMISSION , AFIN QUE CELLE- CI APPRECIE S ' IL Y A LIEU , COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DU NIVEAU DE LEUR TRAITEMENT , D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 76 , LA CIRCONSTANCE QU ' ILS AURAIENT SUBI UN PREJUDICE PAR LA REEVALUATION DU DEUTSCHMARK , NE SAURAIT CEPENDANT SUFFIRE PAR ELLE-MEME A JUSTIFIER PAREILLE APPLICATION ;
6 QUE , DES LORS , LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT ENCORE INVOQUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES ;
8 ATTENDU CEPENDANT QUE LE PRINCIPE INVOQUE A TROUVE SON EXPRESSION DANS LE CADRE STATUTAIRE EN CE QUE TOUS LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES EMPLOYES DANS UN MEME LIEU , SONT PAYES DANS UNE MEME MONNAIE ET SELON UNE ECHELLE UNIFORME , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , SANS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DU FAIT QU ' ILS DEPENSENT LEUR TRAITEMENT DANS LEUR LIEU D ' AFFECTATION OU AILLEURS ;
QUE , SANS DOUTE , LE TRAITEMENT PEUT REPRESENTER UN POUVOIR D ' ACHAT DIFFERENT SELON LES LIEUX OU IL EST DEPENSE ;
QUE CES DIFFERENCES TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN GRAND NOMBRE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES PROPRES A CES DIFFERENTS LIEUX ET DONT LA PARITE DE LA MONNAIE NATIONALE N ' EST QU ' UN DES ELEMENTS EVENTUELS ;
QUE , DES LORS , UN AJUSTEMENT AUTOMATIQUE AUX MODIFICATIONS DE LA PARITE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , TEL QUE L ' ENVISAGENT LES PARTIES REQUERANTES , CONSTITUERAIT A L ' EGARD D ' AUTRES FONCTIONNAIRES QUI , POUR FAIRE FACE A LEURS OBLIGATIONS FAMILIALES , ONT A SUBIR LES CONSEQUENCES D ' AUTRES VARIATIONS DANS LE POUVOIR D ' ACHAT , MOINS EVIDENTES MAIS TOUT AUSSI SUBSTANTIELLES , UN AVANTAGE DE NATURE DISCRIMINATOIRE , INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE INVOQUE ;
9 QUE , DES LORS , LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCEPTE ;
10 ATTENDU QUE LES RECOURS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , SOUS RESERVE DE CE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES ET LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTERONT , CHACUNE , LES FRAIS PAR ELLES EXPOSES .