Avis juridique important
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61970J0077
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 1971. - Maurice Prelle contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 77-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00561
édition spéciale danoise page 00149
édition spéciale grecque page 00873
édition spéciale portugaise page 00219
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE - DEMANDE A LA COUR PAR UNE PARTIE D ' UNE MESURE D ' INSTRUCTION - CONDITIONS DE RECEVABILITE
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 59 , PARAGRAPHE 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - REVALORISATION D ' EMPLOI - ACCOMPLISSEMENT DE TACHES D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE PAR RECLASSEMENT NON JUSTIFIE
Sommaire
1 . LA DEMANDE D ' UNE MESURE D ' INSTRUCTION PRESENTEE PAR UNE PARTIE APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE NE SAURAIT ETRE RETENUE QUE SI ELLE PORTE SUR DES FAITS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUE L ' INTERESSE N ' AVAIT PU FAIRE VALOIR AVANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE .
2 . L ' ACCOMPLISSEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE DE TACHES QUI APPARTIENNENT EGALEMENT A UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE A LA SIENNE , PEUT CONSTITUER UN ELEMENT A RETENIR EN VUE DE SA PROMOTION MAIS NE SUFFIT PAS EN LUI-MEME A JUSTIFIER LE RECLASSEMENT DE SON EMPLOI .
IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS DES SERVICES OU LES TACHES DISTRIBUEES ENTRE LES AGENTS DE GRADES DIFFERENTS SONT DE NATURE COMPARABLE , ET DE CE FAIT INTERCHANGEABLES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 77-70
MAURICE PRELLE , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , 18 , SQUARE AMBIORIX , ASSISTE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 34/B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION PORTANT REJET DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE REQUERANT LE 16 JUILLET 1970 , ET UNE DEMANDE SOIT DE CLASSEMENT DU REQUERANT AU GRADE A 3 , A COMPTER DU 25 AVRIL 1970 , SOIT DE COMPENSATION PECUNIAIRE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION PORTANT REJET DE LA RECLAMATION FORMEE PAR LE REQUERANT LE 16 JUILLET 1970 ;
2 QUE , DANS SA REQUETE , LE REQUERANT A FAIT VALOIR QUE , AYANT ASSURE L ' EXERCICE D ' UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE DE SA CATEGORIE , AU-DELA DE L ' EXPIRATION DE LA PERIODE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , IL A DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL QUE LUI AURAIT CAUSE LE PROLONGEMENT D ' UNE TELLE SITUATION ADMINISTRATIVE , IRREGULIERE AU REGARD DU STATUT ;
3 QUE LA COUR , PAR SON ARRET DU 16 DECEMBRE 1970 , RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES , A JUGE QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS DROIT A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LES TACHES ASSUREES PAR LE REQUERANT N ' IMPLIQUANT PAS DES RESPONSABILITES SUPERIEURES A CELLES QUI ETAIENT NORMALEMENT LES SIENNES ;
4 QUE LE REQUERANT , DANS SA REPLIQUE , A PRECISE SA POSITION , DANS LE SENS QU ' ETANT DONNE QU ' IL RESULTERAIT DE L ' ARRET SUSDIT QUE SES FONCTIONS ETAIENT SEMBLABLES A CELLES EXERCEES PAR UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A3 , IL S ' ENSUIVRAIT QUE SON EMPLOI DEVRAIT ETRE RECLASSE AU MEME GRADE ET DANS LA MEME CARRIERE ;
5 QU ' A CET EFFET IL CONCLUT A CE QU ' IL SOIT CLASSE AU GRADE A3 , AVEC EFFET AU 25 AVRIL 1970 , OU , SUBSIDIAIREMENT , A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE COMPENSATION PECUNIAIRE ADEQUATE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DU 28 MAI 1971
6 ATTENDU QUE , PAR ACTE DU 28 MAI 1971 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , L ' AUDITION DE TEMOINS , EN VUE DE VERIFIER LE NIVEAU DES TACHES QU ' IL AURAIT ASSUREES DANS L ' EMPLOI LITIGIEUX ;
7 QUE CETTE DEMANDE , AYANT ETE PRESENTEE A UN MOMENT AUQUEL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT , LA PROCEDURE ORALE ETAIT CLOSE , NE SAURAIT ETRE RETENUE QUE SI ELLE PORTE SUR DES FAITS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUE L ' INTERESSE N ' AVAIT PU FAIRE VALOIR AVANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE ;
8 QUE TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LA DEMANDE EST IRRECEVABLE ;
SUR LE FOND
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT , CLASSE AU GRADE A4 AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , A REPRIS A TOUT LE MOINS UNE PARTIE CONSIDERABLE DES TACHES D ' UN COLLEGUE DE GRADE A3 , PLACE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE A PARTIR DU 25 AVRIL 1969 ET REINTEGRE AU SERVICE JURIDIQUE LE 1ER JANVIER 1971 ;
10 QUE L ' ARRET SUSDIT A CONSTATE AVEC L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE , COMPTE TENU DE L ' ORGANISATION DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , IL N ' EXISTAIT AUCUNE DIFFERENCE MARQUEE ENTRE LES TACHES RELEVANT DE L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT ET CELLES QUE COMPORTAIT L ' EMPLOI DONT IL A ASSURE LA SUPPLEANCE ;
11 QUE , CEPENDANT , LA CIRCONSTANCE QU ' UN FONCTIONNAIRE REMPLIT DES TACHES QUI APPARTIENNENT EGALEMENT A UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE , SI ELLE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT A RETENIR EN VUE DE SA PROMOTION EVENTUELLE , NE SAURAIT PAR ELLE-MEME SUFFIRE A JUSTIFIER UN RECLASSEMENT DE SON EMPLOI ;
12 QU ' IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS DES SERVICES TELS QUE CELUI AUQUEL APPARTIENT LE REQUERANT , OU LES TACHES DISTRIBUEES ENTRE LES AGENTS DE GRADES DIFFERENTS SONT DE NATURE COMPARABLE , ET DE CE FAIT INTERCHANGEABLES ;
13 QUE , DES LORS , L ' AFFECTATION DES TACHES DONT S ' AGIT A L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET UNE REVALORISATION DUDIT EMPLOI ET LA NECESSITE DE LE CLASSER A UN GRADE SUPERIEUR ;
14 ATTENDU QUE , POUR CES MOTIFS , LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU RECOURS DOIVENT ETRE REJETEES ;
15 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT AU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS , IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE FAIT D ' AVOIR DU ASSUMER LESDITES TACHES NE PEUT AVOIR CAUSE AU REQUERANT UN PREJUDICE MORAL ET MATERIEL DONT REPARATION LUI SERAIT DUE ;
16 QUE , PARTANT , LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
18 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .