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17/06/1971 | CJUE | N°3-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 juin 1971., Gebrüder Bagusat contre Hauptzollamt Berlin-Packhof., 17/06/1971, 3-71


Avis juridique important

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61971J0003

Arrêt de la Cour du 17 juin 1971. - Gebrüder Bagusat contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Sucre d'addition dans les produits transformés de fruits. - Affaire 3-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 005

77
édition spéciale danoise page 00151
édition spéciale grecque pag...

Avis juridique important

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61971J0003

Arrêt de la Cour du 17 juin 1971. - Gebrüder Bagusat contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Sucre d'addition dans les produits transformés de fruits. - Affaire 3-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00577
édition spéciale danoise page 00151
édition spéciale grecque page 00875
édition spéciale portugaise page 00223

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - PRODUITS TRANSFORMES - SUCRE - PRELEVEMENT - OBJET - LIMITATION AUX PRODUITS TRANSFORMES PAR ADDITION EFFECTIVE DE SUCRE - TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSIFICATION - PREUVE

( REGLEMENT NO 865/68/CEE DU CONSEIL , ART . 2 ; REGLEMENT NO 950/68/CEE DU CONSEIL FIXANT LE TARIF DOUANIER COMMUN , NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 )

Sommaire

L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS A BASE DE FRUITS ET LEGUMES EST A INTERPRETER EN CE SENS QU ' UN PRELEVEMENT N ' EST EXIGIBLE QU ' EN PRESENCE D ' UNE ADDITION EFFECTIVE DE SUCRE .

LA NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 DU CONSEIL , NE POUVANT MODIFIER LA BASE DE PERCEPTION D ' UN PRELEVEMENT AGRICOLE , N ' A POUR EFFET QUE DE CREER PRESOMPTION DE CLASSIFICATION SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 3-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT ( TRIBUNAL FISCAL ) DE BERLIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GEBRUDER BAGUSAT KG , AYANT SON SIEGE A BERLIN ,

ET

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET SUR LA VALIDITE DES ARTICLES 2 ET 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 865/68 , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , EN RELATION AVEC LA NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 , POSITION 20.06-B-I-E ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1971 , PARVENUE A LA COUR LE 26 JANVIER 1971 , LE FINANZGERICHT DE BERLIN A DEMANDE A CELLE-CI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR CERTAINES QUESTIONS D ' INTERPRETATION ET DE VALIDITE CONCERNANT LE REGLEMENT NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO , NO L 153 , P . 8 ) ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 865/68 , COMBINE AVEC L ' ARTICLE 9 DU MEME REGLEMENT ET AVEC LES REGLES DU TARIF DOUANIER COMMUN ( NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 , POSITION 20.06-B-I-E ) , PEUT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORSQUE LA TENEUR EN SUCRE DU PRODUIT IMPORTE - EN L ' OCCURRENCE DES CERISES A L ' ALCOOL - ETABLIE PAR REFRACTOMETRIE EST SUPERIEURE A 9 % EN POIDS , ON DOIT CONSIDERER QU ' IL Y A " SUCRE D ' ADDITION " , OU
SI LE PRELEVEMENT NE PEUT ETRE PERCU QUE S ' IL Y A EU EFFECTIVEMENT ADDITION DE SUCRE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 865/68 , IL PEUT ETRE APPLIQUE DANS CERTAINES CONDITIONS , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , EN SUS DU DROIT DE DOUANE EXIGIBLE EN VERTU DUDIT REGLEMENT , UN PRELEVEMENT " AU TITRE DES SUCRES DIVERS D ' ADDITION " ;

QUE CE PRELEVEMENT EST ETABLI DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES 2 A 6 DU MEME ARTICLE , Y COMPRIS LES ANNEXES I ET III QUI INDIQUENT , RESPECTIVEMENT , DES TENEURS FORFAITAIRES EN SUCRE ET UNE METHODE D ' ANALYSE PERMETTANT , DANS CERTAINES CONDITIONS , DE DETERMINER LA TENEUR REELLE EN SUCRE PAR DEROGATION AUX VALEURS FORFAITAIRES MENTIONNEES ;

QUE , POUR LE SURPLUS , IL EST DISPOSE A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT QUE " LES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT " ;

QU ' AUX TERMES DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE NO 2 FIGURANT EN TETE DU CHAPITRE 20 DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 DU 20 JUIN 1968 ( JO , NO L 172 , P . 86 ) , " LES PRODUITS DE LA POSITION NO 20.06 SONT CONSIDERES COMME ETANT " AVEC ADDITION DE SUCRE " LORSQUE LEUR " TENEUR EN SUCRES " EST SUPERIEURE , EN POIDS , A L ' UN DES POURCENTAGES CI-APRES , SUIVANT L ' ESPECE DES FRUITS : . . . AUTRES FRUITS . . . 9 % " ;

4 ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE PRELEVEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 865/68 NE SERAIT APPLICABLE QUE DANS LE CAS OU IL Y AURAIT EU EFFECTIVEMENT ADDITION DE SUCRE AU PRODUIT EN CAUSE ;

QUE , SELON L ' OPINION SOUTENUE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE PAR L ' ADMINISTRATION DOUANIERE , APPUYEE DEVANT LA COUR PAR LA COMMISSION , LES METHODES FORFAITAIRES INSTITUEES PAR LE REGLEMENT NO 865/68 , ENSEMBLE AVEC LA NOTE COMPLEMENTAIRE CITEE DU TARIF DOUANIER COMMUN , AURAIENT ETABLI UNE FICTION OU PRESOMPTION LEGALE AUX TERMES DE LAQUELLE TOUTE TENEUR EN SUCRE , MEME NATUREL , DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME " SUCRE D ' ADDITION " , DES LORS QUE LE TAUX DE SUCRE DEPASSERAIT LE POURCENTAGE
INDIQUE ;

5 ATTENDU QU ' IL EST INDIQUE AU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 865/68 QUE L ' INTRODUCTION , PAR L ' ARTICLE 2 , D ' UN PRELEVEMENT AU TITRE DES " SUCRES D ' ADDITION " A POUR BUT D ' ASSURER L ' HARMONISATION DU REGIME DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS AVEC CELUI QUI EST PREVU POUR LE SUCRE MEME , DE TELLE MANIERE QUE LE SUCRE INCORPORE DANS LES PRODUITS TRANSFORMES SOIT FRAPPE D ' UN PRELEVEMENT DANS DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES APPLIQUEES DANS LE CADRE DE L '
ORGANISATION COMMUNE DE CE MARCHE ;

QUE , DES LORS , IL SERAIT CONTRAIRE AU SYSTEME ADOPTE PAR LE REGLEMENT NO 865/68 DE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT LE SUCRE NATUREL CONTENU DANS DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ;

QUE CETTE CONCLUSION SE DEGAGE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUI DESIGNE COMME BASE DE PERCEPTION DU PRELEVEMENT NON PAS LA TENEUR EN SUCRE , MAIS LES " SUCRES DIVERS D ' ADDITION " ;

QU ' EN PRESENCE DE CETTE DISPOSITION , LES PARAGRAPHES 2 ET SUIVANTS DU MEME ARTICLE NE SAURAIENT AVOIR UNE AUTRE PORTEE QUE DE DETERMINER LES MODALITES D ' APPLICATION ET LE MONTANT DU PRELEVEMENT DANS LES CAS OU DU SUCRE A ETE EFFECTIVEMENT AJOUTE ;

QU ' ON NE PEUT DES LORS VOIR DANS CES DISPOSITIONS UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE PERMETTANT DE CONSIDERER COMME SUCRE D ' ADDITION UN SUCRE NATUREL DANS LA MESURE OU SON POURCENTAGE DEPASSERAIT LES NIVEAUX DEFINIS EN VERTU DES EVALUATIONS FORFAITAIRES OU METHODES D ' ANALYSE FIXEES PAR LES DISPOSITIONS EN CAUSE ;

6 QUE CETTE INTERPRETATION N ' EST PAS AFFECTEE PAR LA NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 DU TARIF DOUANIER COMMUN , CETTE DISPOSITION , INSEREE DANS UN REGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE DOUANE , NE POUVANT MODIFIER LA BASE DE PERCEPTION D ' UN PRELEVEMENT AGRICOLE , D ' AUTANT PLUS QU ' IL N ' Y EST RENVOYE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 865/68 QU ' AUX FINS DE " CLASSIFICATION " DES PRODUITS VISES PAR LE REGLEMENT ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , CETTE NOTE COMPLEMENTAIRE NE SAURAIT AVOIR UNE AUTRE PORTEE QUE DE DONNER UNE INDICATION POUVANT PERMETTRE , SUR LA BASE DE LA TENEUR TOTALE EN SUCRE , DE FACILITER LA CLASSIFICATION DES PRODUITS VISES DANS LA CATEGORIE DES FRUITS PASSIBLES SOIT D ' UN DROIT DE DOUANE ET D ' UN PRELEVEMENT , SOIT D ' UN DROIT DE DOUANE SEULEMENT ;

QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 865/68 , L ' EFFET DE CETTE NOTE EST DE CONSTATER L ' EXEMPTION DE TOUT PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS D ' UNE TENEUR EN SUCRE INFERIEURE A 9 % , TOUT EN CREANT , POUR LES PRODUITS D ' UNE TENEUR EN SUCRE SUPERIEURE , UNE PRESOMPTION DE CLASSIFICATION SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE ;

QUE , LORSQU ' UN TEL PRODUIT COMPORTE UNE TENEUR EN SUCRE SUPERIEURE A 9 % , IL RESTE DONC LOISIBLE A L ' IMPORTATEUR DE PROUVER , LE CAS ECHEANT , QU ' IL NE CONTIENT QUE DU SUCRE NATUREL ;

7 QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 865/68 , ENSEMBLE AVEC LA NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 DU TARIF DOUANIER COMMUN , AUQUEL SE REFERE L ' ARTICLE 9 DU MEME REGLEMENT , NE SOUMETTENT AU PRELEVEMENT QUE LES PRODUITS TRANSFORMES PAR ADDITION EFFECTIVE DE SUCRE , MAIS QUE , SI LA TENEUR EN SUCRE D ' UN PRODUIT TOMBANT SOUS LA POSITION TARIFAIRE 20.06-B-I-E ) EST SUPERIEURE A 9 % , IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR DE PROUVER QUE CE PRODUIT NE
CONTIENT QUE DU SUCRE NATUREL ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS

8 ATTENDU QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT POSEES DANS L ' HYPOTHESE OU IL FAUDRAIT CONSIDERER QU ' UNE TENEUR EN SUCRE SUPERIEURE A 9 % EN POIDS SERAIT CENSEE DE PLEIN DROIT , SANS POSSIBILITE DE PREUVE CONTRAIRE , CONSTITUER DU " SUCRE D ' ADDITION " AU SENS DU REGLEMENT NO 865/68 ;

9 QU ' AU VU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , CES DEUX QUESTIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ;

Décisions sur les dépenses

10 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DE BERLIN ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1972 , DIT POUR DROIT :

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , ENSEMBLE AVEC LA NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 20 DU TARIF DOUANIER COMMUN , AUQUEL SE REFERE L ' ARTICLE 9 DU MEME REGLEMENT , SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE NE SONT SOUMIS AU PRELEVEMENT QUE LES PRODUITS TRANSFORMES PAR ADDITION EFFECTIVE DE SUCRE , MAIS QUE , SI LA TENEUR EN SUCRE D ' UN
PRODUIT TOMBANT SOUS LA POSITION TARIFAIRE 20.06-B-I-E ) EST SUPERIEURE A 9 % EN POIDS , IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR DE PROUVER QUE CE PRODUIT NE CONTIENT QUE DU SUCRE NATUREL .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3-71
Date de la décision : 17/06/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne.

Sucre d'addition dans les produits transformés de fruits.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Fruits et légumes

Tarif douanier commun

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Gebrüder Bagusat
Défendeurs : Hauptzollamt Berlin-Packhof.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:70

Source

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