Avis juridique important
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61970J0053
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 juin 1971. - Willem Vinck contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 53-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00601
édition spéciale danoise page 00153
édition spéciale grecque page 00877
édition spéciale portugaise page 00227
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - REJET IMPLICITE - EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS - REJET EXPLICITE - ABSENCE D ' ELEMENT NOUVEAU - CARACTERE CONFIRMATIF - INEXISTENCE D ' UN ACTE FAISANT GRIEF
2 . RECOURS EN INDEMNITE - LIEN AVEC LE RECOURS EN ANNULATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
1 . UNE DECISION CONFIRMATIVE D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS ANTERIEURE NE SAURAIT OUVRIR UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS .
2 . UN RECOURS EN INDEMNITE QUI N ' A PAS D ' AUTRE OBJET QUE D ' ASSURER AU REQUERANT L ' EQUIVALENT D ' AVANTAGES QUI LUI ONT ETE REFUSES PAR UNE DECISION CONTRE LAQUELLE LE RECOURS EN ANNULATION EST IRRECEVABLE SUIT LE SORT DE CE DERNIER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 53-70
WILLEM VINCK , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A OVERIJSE ( BELGIQUE ) , REPRESENTE PAR ME JACQUES PUTZEYS , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER , 17 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS DE M . VINCK TENDANT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REJET , PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION , LE 21 MAI 1970 , DE SA DEMANDE , DU 16 FEVRIER 1970 , EN REPARATION DU " PREJUDICE EXCEPTIONNEL " DU AUX " ANORMALITES DANS LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE " AINSI QU ' EN " COMPENSATION DE CARRIERE " , D ' AUTRE PART , A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA COMMUNICATION DU 21 MAI 1970 , PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION A REJETE CERTAINES DEMANDES FORMULEES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE SA POSITION ADMINISTRATIVE ET LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE ;
2 QU ' IL EST DEMANDE , EN OUTRE , A LA COUR DE CONSTATER LE PREJUDICE EXCEPTIONNEL QU ' AURAIT FAIT SUBIR AU REQUERANT L ' ATTITUDE PRISE A SON EGARD PAR LA COMMISSION ET DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE CONSTATATION EN LUI ACCORDANT , SOIT UNE " COMPENSATION DE CARRIERE " , SOIT UNE INDEMNITE PECUNIAIRE APPROPRIEE ;
3 QUE LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
4 ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DES DIFFERENTS CHEFS DE DEMANDE DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DES ANTECEDENTS DE LA COMMUNICATION DU 21 MAI 1970 , QUI FORME L ' OBJET DU RECOURS ;
5 QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A POSE , A PLUSIEURS REPRISES , SA CANDIDATURE A DES EMPLOIS VACANTS DONT L ' OBTENTION LUI AURAIT ASSURE LA PROMOTION AU GRADE A 3 , MAIS QUE CES CANDIDATURES N ' ONT PAS ETE RETENUES PAR LA COMMISSION ;
6 QUE , POUR LE SURPLUS , IL A SAISI ITERATIVEMENT LA COMMISSION DE REQUETES VISANT A LA CREATION D ' UN SERVICE AUTONOME , DANS LE DOMAINE DE SA SPECIALITE , DONT IL AURAIT PU PRENDRE LA DIRECTION DANS DES CONDITIONS TELLES QUE SA PROMOTION AURAIT ETE ASSUREE ;
7 QUE , TOUTEFOIS , LA COMMISSION N ' A ACCUEILLI AUCUNE DES PROPOSITIONS FAITES A CE SUJET PAR LE REQUERANT ;
8 QU ' EN PRESENCE DE L ' ATTITUDE PRISE A SON EGARD PAR LA COMMISSION , LE REQUERANT A , PAR LETTRE DU 16 FEVRIER 1970 , DEMANDE L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE " POUR PREJUDICE EXCEPTIONNEL A RAISON DES ANORMALITES DANS LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE " ET EXIGE , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , " QU ' IL SOIT MIS FIN DE MANIERE RAISONNABLE A LA SITUATION PREJUDICIABLE ACTUELLE PAR LA VOIE D ' UNE COMPENSATION DE CARRIERE " ;
9 QUE , DANS SA REPONSE DU 21 MAI 1970 , LE PRESIDENT DE LA COMMISSION A RAPPELE AU REQUERANT QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION , ET A ELLE SEULE , DE DECIDER DE L ' ORGANISATION DE SES SERVICES , QUE LES CANDIDATURES PRESENTEES PAR LUI A DIVERS EMPLOIS DE CHEF DE DIVISION AVAIENT ETE EXAMINEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE STATUT , QU ' AUCUNE IRREGULARITE N ' AVAIT ETE RELEVEE DANS LE DEROULEMENT DES PROCEDURES AYANT ABOUTI A LA NOMINATION D ' AUTRES CANDIDATS , ENFIN , QU ' UNE PROMOTION AU
GRADE A 3 NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN DROIT ET QUE , DES LORS , LA COMMISSION NE POUVAIT ACCEPTER COMME FONDEES LES DEMANDES FORMULEES DANS LA LETTRE DU 16 FEVRIER 1970 ;
10 ATTENDU , D ' UNE PART , QUE LE DELAI DE RECOURS OUVERT A L ' EGARD DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT DU SILENCE OBSERVE PENDANT DEUX MOIS PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DE LA DERNIERE DEMANDE DU REQUERANT , DATEE DU 16 FEVRIER 1970 , ETAIT EXPIRE AVANT L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;
11 QUE , D ' AUTRE PART , PAR LA LETTRE DU 21 MAI 1970 , LA COMMISSION N ' A FAIT QUE CONFIRMER LES POSITIONS QU ' ELLE AVAIT PRISES ANTERIEUREMENT A L ' EGARD DES CANDIDATURES POSEES PAR LE REQUERANT ET DES PROPOSITIONS QU ' IL AVAIT FAITES EN CE QUI CONCERNE LA REORGANISATION DES SERVICES ET LA CREATION , SOUS SON AUTORITE , D ' UN SERVICE AUTONOME ;
12 QUE , DES LORS , CETTE COMMUNICATION N ' A PAS EU POUR EFFET D ' OUVRIR EN FAVEUR DU REQUERANT UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ;
13 ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS FORMULEES , A TITRE ACCESSOIRE , EN VUE DE L ' OBTENTION D ' UNE " COMPENSATION DE CARRIERE " OU DE LA CONSTATATION D ' UN " PREJUDICE EXCEPTIONNEL " , NE TENDENT QU ' A ASSURER AU REQUERANT LES AVANTAGES DE CARRIERE QUI LUI ONT ETE JUSQU ' ICI REFUSES , OU LEUR EQUIVALENT SOUS FORME D ' INDEMNITE ;
14 QUE CES CHEFS DE RECOURS DOIVENT DONC SUIVRE LE SORT DE LA DEMANDE PRINCIPALE ;
15 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ENSEMBLE DU RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
17 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
18 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .