Avis juridique important
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61970J0057
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 juin 1971. - August Josef van Eick contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 57-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00613
édition spéciale grecque page 00879
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 57-70
AUGUST JOSEF VAN EICK , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A AMSTERDAM , REPRESENTE PAR ME B . HAMBURGER , AVOCAT AU BARREAU DE ROTTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS , 5 , RUE C.-M.-SPOO ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J.H.J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION , DU 14 JUILLET 1970 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE UNE DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A CE QU ' IL SOIT " RETABLI DANS SON DROIT D ' ETRE ENTENDU , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES " , A CE QUE SOIT RAPPORTEE LA DECISION DE REVOCATION PRISE A SON EGARD LE 18 DECEMBRE 1968 ET A CE QUE SOIENT COMPENSEES LES SUITES MATERIELLES DE CETTE DECISION ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 14 JUILLET 1970 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT , DU 12 MAI 1970 , VISANT A VOIR RAPPORTER LA DECISION DE REVOCATION PRONONCEE A SON EGARD LE 18 DECEMBRE 1968 AINSI QU ' A LE FAIRE RETABLIR DANS SON DROIT D ' ETRE ENTENDU , AU TITRE DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE LUI ;
2 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER QU ' UNE PREMIERE MESURE DE REVOCATION , PRONONCEE A L ' EGARD DU REQUERANT LE 4 JUILLET 1967 , A ETE ANNULEE PAR ARRET DE LA COUR DU 11 JUILLET 1968 AU SEUL MOTIF QUE LA COMMISSION , AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , N ' AVAIT PAS PROCEDE ELLE-MEME , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , A L ' AUDITION DE L ' INTERESSE , MAIS AVAIT DELEGUE CE POUVOIR A L ' UN DE SES FONCTIONNAIRES ;
3 QUE LE REQUERANT , AYANT ETE , SUITE A CET ARRET , CONVOQUE A COMPARAITRE POUR AUDITION , DEVANT TROIS MEMBRES DE LA COMMISSION , N ' A PAS DEFERE A CETTE CONVOCATION ;
4 QU ' IL A ETE REVOQUE PAR DECISION DU 18 DECEMBRE 1968 ;
5 QU ' UN RECOURS EN ANNULATION INTENTE CONTRE CETTE DECISION DE REVOCATION A ETE REJETE PAR ARRET DE LA COUR DU 4 FEVRIER 1970 ;
SUR LA RECEVABILITE
6 ATTENDU QUE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S ' OPPOSE A CE QUE SOIT REMIS EN CAUSE L ' UN DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE QUI A ABOUTI A LA DECISION DE REVOCATION DU 18 DECEMBRE 1968 , CONFIRMEE PAR L ' ARRET DU 4 FEVRIER 1970 ;
7 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
9 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
10 QUE SI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI , CETTE DISPOSITION FAIT EXCEPTION DES FRAIS RECONNUS COMME FRUSTRATOIRES OU VEXATOIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 ;
11 ATTENDU QUE , COMPTE TENU TANT DU COMPORTEMENT ADOPTE PAR LE REQUERANT AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE PREPARATOIRE DE LA DECISION DE REVOCATION DU 18 DECEMBRE 1968 QUE DE L ' IRRECEVABILITE MANIFESTE DU PRESENT RECOURS , SON ACTION APPARAIT COMME ABUSIVE ;
12 QUE LES DISPOSITIONS DE FAVEUR DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A UNE ACTION INTRODUITE DANS CES CONDITIONS ;
13 QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE CONDAMNER LE REQUERANT A L ' ENTIERETE DES DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS ,