La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1971 | CJUE | N°19-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Canzio Almini contre Commission des Communautés européennes., 30/06/1971, 19-70


Avis juridique important

|

61970J0019

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 1971. - Canzio Almini contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 19-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00623
édition spéciale danoise page 00155
édition spéciale grecque page 00881
éditio

n spéciale portugaise page 00231

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs ...

Avis juridique important

|

61970J0019

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 1971. - Canzio Almini contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 19-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00623
édition spéciale danoise page 00155
édition spéciale grecque page 00881
édition spéciale portugaise page 00231

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RETRAIT D ' EMPLOI - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION - ETENDUE - DEFENSE DES INTERETS DE L ' AGENT CONCERNE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 50 )

Sommaire

EN CONTREPARTIE DE LA LIBERTE RESERVEE AUX INSTITUTIONS , PAR L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN MATIERE DE NOMINATIONS AUX GRADES A 1 ET A 2 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT D ' EMPLOI ET LE LICENCIEMENT DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A CES GRADES .

LE STATUT NE LIMITE PAS LES RAISONS QUI PEUVENT JUSTIFIER UN RETRAIT D ' EMPLOI EN VERTU DE L ' ARTICLE 50 , CELLES-CI POUVANT CONSISTER AUTANT DANS LES EXIGENCES OBJECTIVES DU SERVICE QUE DANS L ' APPRECIATION DES QUALITES INDIVIDUELLES DES FONCTIONNAIRES AU REGARD DE CES EXIGENCES .

L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE AUSSI LARGEMENT DEFINI EXIGE CEPENDANT QUE LE FONCTIONNAIRE A L ' EGARD DUQUEL UNE TELLE MESURE EST ENVISAGEE RECOIVE AU PREALABLE L ' OCCASION DE PRENDRE POSITION SUR LES ELEMENTS QUI ONT DETERMINE LE RETRAIT D ' EMPLOI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 19-70

CANZIO ALMINI , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR MES MARCEL SLUSNY ET HENRI ROLIN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN SA RESIDENCE PERSONNELLE , 48 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE TROIS DECISIONS , LES DEUX PREMIERES DU 23 JUILLET 1969 , LA TROISIEME DU 11 FEVRIER 1970 , PAR LESQUELLES LA COMMISSION A RESPECTIVEMENT PROCEDE A DES NOMINATIONS PROVISOIRES A LA DIRECTION DE L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES , MUTE M . ALMINI A UN EMPLOI DE CONSEILLER PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION ET DECIDE DE LUI RETIRER SON EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN
ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LA REQUETE A POUR OBJET , EN ORDRE PRINCIPAL , L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RETRAIT D ' EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE , PRISE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DU REQUERANT , LE 11 FEVRIER 1970 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 50 DU STATUT DU PERSONNEL ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT , ENTRE AU SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA CECA LE 14 JUIN 1954 , A EXERCE DIVERS EMPLOIS DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AVEC TITULARISATION DANS LE GRADE A2 A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 ;

3 QUE , DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE FAISANT SUITE A LA FUSION DES EXECUTIFS , IL A ETE , LE 28 MARS 1968 , AFFECTE A L ' EMPLOI DE DIRECTEUR DES PUBLICATIONS A LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

4 QUE , PAR DECISION DU 23 JUILLET 1969 , LA COMMISSION A DECIDE DE LE DECHARGER DE CET EMPLOI ET DE L ' AFFECTER EN QUALITE DE CONSEILLER PRINCIPAL AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION A LUXEMBOURG ;

5 QUE , PAR DELIBERATION DU 14 JANVIER 1970 , LA COMMISSION A ARRETE SON INTENTION DE RETIRER SON EMPLOI , DANS L ' INTERET DU SERVICE , AU REQUERANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 50 DU STATUT DU PERSONNEL ;

6 QUE , PAR LETTRE DU 20 JANVIER 1970 , CONFIRMANT UNE INFORMATION VERBALE ANTERIEURE , LA COMMISSION A DONNE CONNAISSANCE AU REQUERANT DE CETTE INTENTION ET LUI A DEMANDE DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE AVANT LE 26 JANVIER SUIVANT ;

7 QUE LES OBSERVATIONS DU REQUERANT AYANT ETE PRESENTEES PAR LETTRE DU 24 JANVIER 1970 , LA COMMISSION A PRIS , LE 11 FEVRIER 1970 , LA DECISION DE RETIRER , DANS L ' INTERET DU SERVICE , SON EMPLOI AU REQUERANT , AVEC EFFET AU 1ER MARS 1970 , EN LUI RECONNAISSANT L ' INDEMNITE ET LA PENSION PREVUES , POUR CE CAS , PAR LE STATUT ;

8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 50 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , " TOUT FONCTIONNAIRE TITULAIRE D ' UN EMPLOI DES GRADES A1 ET A2 PEUT SE VOIR RETIRER CET EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE PAR DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION " ;

9 QU ' EN CONTREPARTIE DE LA LIBERTE RESERVEE AUX INSTITUTIONS , PAR L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LES NOMINATIONS A CE NIVEAU , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT D ' EMPLOI ET LE LICENCIEMENT DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX GRADES MENTIONNES ;

10 QUE LE STATUT NE LIMITE PAS LES RAISONS QUI PEUVENT JUSTIFIER UN RETRAIT D ' EMPLOI EN VERTU DE L ' ARTICLE 50 , CELLES-CI POUVANT CONSISTER AUTANT DANS LES EXIGENCES OBJECTIVES DU SERVICE QUE DANS L ' APPRECIATION DES QUALITES INDIVIDUELLES DES FONCTIONNAIRES AU REGARD DE CES EXIGENCES ;

11 QUE L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE AUSSI LARGEMENT DEFINI EXIGE CEPENDANT QUE LE FONCTIONNAIRE A L ' EGARD DUQUEL UNE TELLE MESURE EST ENVISAGEE RECOIVE AU PREALABLE L ' OCCASION DE DEFENDRE UTILEMENT SES INTERETS ;

12 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET , EN PREMIER LIEU , QUE LE REQUERANT , QUI AVAIT FAIT PREUVE D ' ESPRIT COOPERATIF AU MOMENT OU IL FUT MUTE DE L ' EMPLOI DE DIRECTEUR DES PUBLICATIONS A CELUI DE CONSEILLER PRINCIPAL , AU POINT D ' ACCEPTER UNE DECISION DONT LA FORME POUVAIT PRETER A CRITIQUE , S ' EST VU PLACE BRUSQUEMENT , PAR LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 20 JANVIER 1970 , DEVANT LA PERSPECTIVE D ' UN RETRAIT D ' EMPLOI A BREVE ECHEANCE ;

13 QUE , PAR CETTE LETTRE , IL LUI A ETE DEMANDE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI QUI , COMPTE TENU DE LA DISTANCE , ETAIT DE QUATRE JOURS AU PLUS ;

14 QUE , DANS SA REPONSE DU 24 JANVIER , APRES AVOIR FAIT COMPRENDRE A LA COMMISSION QU ' IL LUI ETAIT DIFFICILE DE PRENDRE UTILEMENT POSITION SANS AVOIR UNE CONNAISSANCE PLUS PRECISE DES " RAISONS D ' INTERET PUBLIC " SUR LESQUELLES ETAIT BASEE L ' ACTION ENVISAGEE A SON EGARD , LE REQUERANT FAISANT VALOIR QU ' UNE MANIERE D ' AGIR MOINS PRECIPITEE POURRAIT PERMETTRE EVENTUELLEMENT DE TROUVER UNE SOLUTION FAVORABLE A SON CAS ;

15 QUE , POUR LE SURPLUS , EN CONTRASTE AVEC LA LETTRE DU 20 JANVIER 1970 , DONT LA TENEUR ETAIT DE NATURE A FAIRE CROIRE A DES RAISONS OBJECTIVES DE SERVICE , IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE LA COMMISSION DU 11 FEVRIER 1970 , QUE LA DECISION DE RETRAIT D ' EMPLOI A ETE PRISE FINALEMENT EN RAISON D ' UNE APPRECIATION DES APTITUDES PERSONNELLES DU REQUERANT AU REGARD DES EXIGENCES DE CERTAINES AFFECTATIONS POSSIBLES ;

16 QU ' IL APPARAIT DONC QU ' EN DONNANT A L ' INTERESSE , PAR SA LETTRE DU 20 JANVIER 1970 , L ' OCCASION DE FAIRE VALOIR SON POINT DE VUE , LA COMMISSION NE LUI A PAS PERMIS DE SE PRONONCER SUR LES ELEMENTS QUI APPARAISSENT , EN FIN DE COMPTE , COMME DETERMINANTS ;

17 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES , NOTAMMENT DE L ' ETAT DE SERVICES DU REQUERANT , DE SON ANCIENNETE ET DE SON AGE AU MOMENT DE LA DECISION CONTESTEE , LA PROCEDURE APPLIQUEE PAR LA COMMISSION N ' A PAS RESPECTE LES GARANTIES ELEMENTAIRES QUI DOIVENT ETRE ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES EN CAS DE SUPPRESSION D ' EMPLOI AU TITRE DE L ' ARTICLE 50 DU STATUT DU PERSONNEL ;

18 QUE LA DECISION DE RETRAIT D ' EMPLOI PRISE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DU REQUERANT LE 11 FEVRIER 1970 DOIT DONC ETRE ANNULEE ;

19 ATTENDU QUE , DES LORS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU REQUERANT NI DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU 11 FEVRIER 1970 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A RETIRE SON EMPLOI AU REQUERANT , EST ANNULEE ;

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19-70
Date de la décision : 30/06/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Canzio Almini
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:74

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award