Avis juridique important
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61971J0006
Arrêt de la Cour du 27 octobre 1971. - Rheinmühlen Düsseldorf contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Affaire 6-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00823
édition spéciale danoise page 00201
édition spéciale grecque page 00951
édition spéciale portugaise page 00305
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES - DISTINCTION - PORTEE COMMUNAUTAIRE - POUVOIRS DES ETATS MEMBRES
( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 19 , 20 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - PRELEVEMENT EXTRACOMMUNAUTAIRE - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - NOTION - POUVOIRS DES ETATS MEMBRES
( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 20 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - PRELEVEMENT EXTRACOMMUNAUTAIRE - EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS - PREUVE - REGLEMENTATION - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 20 )
4 . PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLE DE NON-DISCRIMINATION - VIOLATION - NOTION
5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES - CONDITIONS
( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 19 , 20 )
6 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AU SENS DU REGLEMENT NO 164/64 - PORTEE
( REGLEMENT NO 164/64/CEE DE LA COMMISSION , ART . 1 )
Sommaire
1 . LA DISTINCTION ENTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS OU LES ETATS MEMBRES , EFFECTUEE PAR LES ARTICLES 20 ET 19 DU REGLEMENT NO 19 , A UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LES ETATS MEMBRES NE DISPOSAIENT PAS D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION ILLIMITE QUANT A SA MISE EN OEUVRE .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' AJOUTER DES CONDITIONS D ' OCTROI DE LA RESTITUTION PREVUES PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES .
2 . L ' " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AU SENS DE L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT NO 19 , SUPPOSAIT AU MOINS QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE , OU SERAIT , MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT TIERS . LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' EXIGER EN OUTRE QUE , DANS CET ETAT , LA MARCHANDISE AIT ETE , OU SERAIT , UTILISEE OU CONSOMMEE , TRAVAILLEE OU TRANSFORMEE .
3 . IL APPARTENAIT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER DE MANIERE AUTONOME LES MOYENS DE PREUVE TENDANT A ETABLIR QU ' IL Y AVAIT EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS , SOUS RESERVE DE NE PAS SE CONTENTER D ' INDICES INSUFFISANTS , NOTAMMENT DU SEUL FAIT QUE LA MARCHANDISE N ' AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D ' UN CERTIFICAT DD4 , OU QU ' ELLE N ' AIT PAS ETE TRANSFEREE DIRECTEMENT D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE .
4 . LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE VIOLE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION LORSQU ' IL TRAITE DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS COMPARABLES .
5 . LE REGLEMENT NO 19 NE S ' OPPOSAIT PAS A CE QUE , SUR LE PLAN DES RESTITUTIONS , L ' EXPORTATION A DESTINATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES FUT SOUMISE A DES CONDITIONS EGALES , VOIRE MOINS AVANTAGEUSES , QUE CELLES QUI REGISSAIENT L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS .
6 . L ' EXPRESSION " ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS " , UTILISEE PAR LE REGLEMENT NO 164/64/CEE , A , DANS CE REGLEMENT , LA MEME PORTEE QUE L ' EXPRESSION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " AU SENS DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 6-71
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
RHEINMUHLEN DUSSELDORF , DUSSELDORF-HOLTHAUSEN ,
ET
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL , FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR :
- L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 19 DU 4 AVRIL 1972 " PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ( JO DU 20 AVRIL 1962 , P . 933 ET S . ) ;
- LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE DE LA COMMISSION NO 162/64 DU 29 OCTOBRE 1964 PORTANT " LIMITATION JUSQU ' AU 31 MARS 1965 DU MONTANT MAXIMUM DE LA RESTITUTION APPLICABLE AUX EXPORTATIONS VERS LES ETATS MEMBRES DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES OU DE RIZ "
( JO DU 31 OCTOBRE 1964 , P . 2739 ET S . ) ; - EVENTUELLEMENT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT CEE DE LA COMMISSION NO 164/64 DU 29 OCTOBRE 1964 PORTANT " DETERMINATION DES MODALITES D ' OCTROI DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES OU DE RIZ " ( JO DU 31 OCTOBRE 1964 , P . 2743 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1970 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 MARS 1971 , LE BUNDESFINANZHOF A SOUMIS A LA COUR PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS NO 19 DU CONSEIL ET NO 164/64/CEE DE LA COMMISSION AINSI QU ' A LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 162/64/CEE DE LA COMMISSION ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A INTERPRETER LA NOTION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " FIGURANT A L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 , ET NOTAMMENT A LA DELIMITER PAR RAPPORT A LA NOTION " EXPORTATIONS A DESTINATION ( D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ) " UTILISEE PAR L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU MEME REGLEMENT ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' INTERPRETATION DE LA PREMIERE NOTION DOIT TENIR COMPTE DE CERTAINS CRITERES ENUMERES DANS LA QUESTION , OU S ' INSPIRER D ' AUTRES CRITERES A DEGAGER PAR LA COUR ;
3 1 ) ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS CITEES CONSTITUAIENT , EN MATIERE DE CEREALES A L ' EPOQUE OU SE SITUENT LES OPERATIONS COMMERCIALES LITIGIEUSES , LE REGIME DE BASE RELATIF A LA RESTITUTION QUI POUVAIT ETRE ACCORDEE SOIT AUX " EXPORTATIONS A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " , SOIT AUX " EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS " ;
QUE CE LITIGE A POUR OBJET LA QUESTION DE SAVOIR SI CERTAINES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ONT EU LIEU VERS LES PAYS TIERS - ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , POUVAIENT BENEFICIER DE LA RESTITUTION PREVUE A CET EFFET - OU , COMME L ' ESTIME LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
4 2 ) ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 19 ET LES ACTES ADOPTES POUR SON APPLICATION ONT SOUMIS LA RESTITUTION INTRACOMMUNAUTAIRE ET LA RESTITUTION PAYS TIERS A DES CONDITIONS DIFFERENTES D ' OCTROI ET DE PLAFOND ;
QUE CELA RESULTE NOTAMMENT D ' UN RAPPROCHEMENT DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT NO 19 ET DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 20 DU MEME REGLEMENT , AINSI QUE D ' UNE COMPARAISON ENTRE LE REGLEMENT NO 162/64 ET LE REGLEMENT NO 164/ 64 ;
QUE LA DISTINCTION AINSI OPEREE ENTRE LES DEUX REGIMES DE RESTITUTION SUFFIT A DEMONTRER QUE LA DISTINCTION ENTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS OU LES ETATS MEMBRES A UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LES ETATS MEMBRES NE DISPOSAIENT PAS D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION ILLIMITE QUANT A SA MISE EN OEUVRE ;
5 ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' AUX TERMES RESPECTIFS DES ARTICLES 20 ET 19 DU REGLEMENT NO 19 , UNE RESTITUTION " PEUT " ETRE ACCORDEE LORS D ' UNE EXPORTATION " VERS LES PAYS TIERS " OU " A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " ;
QUE LES ETATS MEMBRES ETAIENT DONC LIBRES DE RENONCER A TOUT OCTROI DE RESTITUTION , LIBERTE IMPLIQUANT A FORTIORI LA FACULTE D ' AJOUTER AUX CONDITIONS D ' OCTROI DE LA RESTITUTION PREVUES PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;
6 QUE , DES LORS , QUELS QUE SOIENT LES CRITERES DISTINCTIFS DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS AU SENS DU REGLEMENT NO 19 , LA REUNION DE CES CRITERES CONSTITUAIT SEULEMENT LA CONDITION NECESSAIRE , MAIS NON LA CONDITION SUFFISANTE A L ' OCTROI DE RESTITUTIONS ;
QUE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS AU SENS DU REGLEMENT NO 19 NE POUVAIT DONC ETRE OPPOSEE A UN ETAT MEMBRE POUR LE CONTRAINDRE A USER DE LA FACULTE QUE LEDIT REGLEMENT LUI ACCORDAIT ;
7 ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS QUE DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 19 , LES RESTITUTIONS PREVUES PAR CELUI-CI ETAIENT DESTINEES A COMPENSER LES DIFFERENCES DE PRIX EXISTANT ENTRE LES MARCHES EN CAUSE ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AU SENS DE CE REGLEMENT , SUPPOSAIT QUE LA MARCHANDISE FUT COMMERCIALISEE SUR LE MARCHE D ' UN ETAT TIERS , C ' EST-A-DIRE Y AIT ETE AU MOINS MISE EN LIBRE PRATIQUE ;
QUE , CEPENDANT , UN ETAT MEMBRE POUVAIT , SANS MECONNAITRE LE REGLEMENT NO 19 , AJOUTER A CETTE CONDITION COMMUNAUTAIRE MINIMA L ' OBLIGATION DE JUSTIFIER QUE LA MARCHANDISE FUT " UTILISEE OU CONSOMMEE , TRAVAILLEE OU TRANSFORMEE " DANS LE PAYS DE DESTINATION ;
8 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS DE PREUVE TENDANT A ETABLIR QU ' IL Y AVAIT EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS , QU ' IL APPARTENAIT AUX ETATS MEMBRES DE LES REGLER DE MANIERE AUTONOME , SOUS RESERVE DE NE PAS SE CONTENTER D ' INDICES INSUFFISANTS ;
9 QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' INDIQUER DE MANIERE EXHAUSTIVE LES INDICES POUVANT ETRE CONSIDERES COMME SUFFISANTS , LE CARACTERE PERTINENT OU NON DE CHAQUE INDICE DEPENDANT LARGEMENT DES FAITS DE L ' ESPECE , ET SURTOUT DE L ' ENSEMBLE DES INDICES DISPONIBLES ;
QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE CONSTATER QUE , SOUS PEINE D ' INVITER OUVERTEMENT AUX ABUS , LES AUTORITES NATIONALES , EN VUE D ' ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UNE " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , NE POUVAIENT SE CONTENTER , NI DU SEUL FAIT QUE LA MARCHANDISE N ' AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D ' UN CERTIFICAT DD4 , NI DU SEUL FAIT QU ' ELLE N ' AIT PAS ETE TRANSFEREE DIRECTEMENT D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ( DEUXIEME ALTERNATIVE , LETTRES A ET B , DE LA QUESTION ) ;
10 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE CERTIFICAT DD4 , D ' AILLEURS DESTINE EN VERTU DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 A PROUVER L ' ORIGINE DU PRODUIT IMPORTE ET NON LA DESTINATION DU PRODUIT EXPORTE , IL A ETE ALLEGUE QUE LES IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES AURAIENT EU INTERET A SE VOIR APPLIQUER LE PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE , MOINS ELEVE QUE LE PRELEVEMENT PAYS TIERS , ET , DES LORS , N ' AURAIENT RENONCE A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DD4 QUE S ' ILS N ' ENTENDAIENT AGIR QUE COMME
TRANSITAIRES , LA MARCHANDISE ETANT DESTINEE A UN PAYS TIERS ;
QUE CETTE ARGUMENTATION PORTE A FAUX PUISQU ' ON NE SAURAIT EXCLURE QUE , DANS CERTAINS CAS , LA PERTE SUBIE PAR L ' IMPORTATEUR DU FAIT DE L ' APPLICATION DU PRELEVEMENT PAYS TIERS POUVAIT ETRE LARGEMENT COMPENSEE PAR LA POSSIBILITE , POUR L ' EXPORTATEUR , DE PRATIQUER , GRACE A LA " RESTITUTION PAYS TIERS " , DES PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE CEUX QU ' IL AURAIT PU PRATIQUER SI CETTE RESTITUTION NE LUI AVAIT PAS ETE ACCORDEE ;
11 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE CRITERE DU TRANSFERT NON DIRECT , IL SUFFIT DE SIGNALER L ' EXEMPLE DES PRODUITS EXPORTES D ' ALLEMAGNE EN ITALIE OU VICE VERSA , PRODUITS QUI SONT FREQUEMMENT ACHEMINES PAR L ' AUTRICHE OU LA SUISSE , SANS QUE CETTE CIRCONSTANCE TENANT A LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ETATS INTERESSES PUISSE CONFERER A UNE TELLE TRANSACTION LE CARACTERE D ' UNE EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
12 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION DU BUNDESFINANZHOF VISE A SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 162/64 DE LA COMMISSION EST DEPOURVU DE VALIDITE DU FAIT QU ' IL LIMITAIT FORFAITAIREMENT LES RESTITUTIONS QUI POUVAIENT ETRE ACCORDEES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , A CERTAINS POURCENTAGES DU MONTANT DES RESTITUTIONS RESULTANT DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 141/64 , ALORS QUE LE REGLEMENT NO 164/64 NE PREVOYAIT PAS DE RESTRICTION ANALOGUE POUR LES RESTITUTIONS ACCORDEES DANS LES ECHANGES AVEC LES
PAYS TIERS ;
13 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU LIBELLE DE LA QUESTION ET DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE L ' ILLEGALITE DU REGLEMENT NO 162/64 POURRAIT DECOULER SOIT DU FAIT QU ' IL ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , SOIT QU ' IL MECONNAITRAIT LE PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE ;
14 1 ) ATTENDU QUE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION NE SERAIT VIOLEE QUE S ' IL ETAIT ETABLI QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AVAIT TRAITE DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS COMPARABLES ;
QUE LE CARACTERE COMPARABLE OU NON DES RESTITUTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE PART , ET DES " RESTITUTIONS PAYS TIERS " , D ' AUTRE PART , DOIT ETRE APPRECIE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DU REGIME AGRICOLE DE LA COMMUNAUTE ;
15 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , LETTRE D , DU TRAITE , L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE " L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DANS LE DOMAINE DE L ' AGRICULTURE " , POLITIQUE QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT " DEVELOPPER GRADUELLEMENT PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION " ET " ETABLIR AU PLUS TARD A LA FIN DE CETTE PERIODE " , EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , DISPOSITION QUI , A CET EFFET , PREVOIT " UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES " ;
QUE , CONFORMEMENT A CES OBJECTIFS , LE REGLEMENT NO 19 , AUX TERMES DE SON INTITULE , PORTAIT " ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ;
16 QUE LA REDUCTION PROGRESSIVE DES RESTITUTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES S ' INSCRIVAIT PARFAITEMENT DANS LE CADRE DE " L ' ETABLISSEMENT GRADUEL " D ' UNE TELLE ORGANISATION , MOTIF QUI NE S ' APPLIQUE PAS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
QUE LES DEUX TYPES DE RESTITUTION N ' ETANT DONC PAS COMPARABLES ENTRE EUX , LA REDUCTION DU PLAFOND DE LA RESTITUTION INTRACOMMUNAUTAIRE , EFFECTUEE PAR LE REGLEMENT NO 162/64 , N ' EST PAS DISCRIMINATOIRE ;
17 2 ) ATTENDU , QUANT AU PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE , QU ' IL EST EXACT QU ' AUX TERMES DU NEUVIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 19 , " LE REGIME A INSTAURER DOIT PERMETTRE DE MAINTENIR EN FAVEUR DES ETATS MEMBRES LA PREFERENCE QUI DECOULE DE L ' APPLICATION DU TRAITE " ;
QU ' IL RESULTE CEPENDANT DU CONTEXTE QUE CET OBJECTIF , DANS L ' ETAT DU MARCHE A L ' EPOQUE CONSIDEREE , CONCERNAIT ESSENTIELLEMENT LES OPERATIONS D ' IMPORTATION ;
QUE LE CONSIDERANT CITE NE S ' OPPOSAIT PAS A CE QUE , DANS DE TELLES CONDITIONS , L ' EXPORTATION A DESTINATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES FUT SOUMISE A DES CONDITIONS EGALES , VOIRE MOINS AVANTAGEUSES , QUE CELLES QUI REGISSAIENT L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
18 ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESFINANZHOF NE REVELE DONC AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 162/64 ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
19 ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI , " COMPTE TENU DE LA LIMITATION APPORTEE PAR LE REGLEMENT NO 162/64/CEE AU MONTANT DE LA RESTITUTION APPLIQUEE DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES AINSI QUE DU BUT VISE PAR CE MOYEN ( PROTECTION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET DES MARCHES DES ETATS MEMBRES IMPORTATEURS CONTRE LES DISTORSIONS DE PRIX ) , LA NOTION D ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , AU SENS DU REGLEMENT NO 164/64/CEE , DOIT ETRE
COMPRISE AUTREMENT QUE DANS LES CAS VISES A LA QUESTION NO 1 " - C ' EST-A-DIRE AUTREMENT QUE DANS LE REGLEMENT NO 19 - , " NOTAMMENT DANS UN SENS PLUS ETROIT , ET DOIT ETRE DELIMITEE PLUS STRICTEMENT QUE DANS CES CAS PAR RAPPORT A LA NOTION D ' EXPORTATIONS A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " ;
20 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 164/64 FAIT ETAT DES " ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS " , EN STIPULANT DES REGLES RELATIVES A LA RESTITUTION QUI , DANS CES ECHANGES , " PEUT ETRE ACCORDEE LORS DE L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES PAR LE REGLEMENT NO 141/64/CEE " ;
QUE L ' EXPRESSION " ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS " EST DONC UTILISEE ICI COMME SYNONYME DE L ' EXPRESSION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , FIGURANT D ' AILLEURS A L ' INTITULE DU REGLEMENT NO 164/64 ;
21 ATTENDU QUE CE REGLEMENT , APPLICABLE AUX SEULES " RESTITUTIONS PAYS TIERS " , DOIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 QUI EN CONSTITUE LA BASE PRINCIPALE ET LUI EST SUPERIEUR EN RANG ;
22 QUE , SI CETTE DISPOSITION PREVOIT L ' ADOPTION DE MESURES D ' EXECUTION RELATIVES AUX CONDITIONS D ' OCTROI DE LA RESTITUTION ET A LA FIXATION DE SON MONTANT , ELLE NE CONTIENT CEPENDANT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE PENSER QUE LES AUTEURS DE CES MESURES AURAIENT EU LA FACULTE DE CONFERER A L ' EXPRESSION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , FUT - CE POUR UN SECTEUR PARTIEL , UN SENS DIFFERENT DE CELUI RETENU PAR LEDIT ARTICLE 20 ;
QUE , D ' AUTRE PART , MEME S ' IL FALLAIT SUPPOSER L ' EXISTENCE DE PAREILLE FACULTE , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS QU ' ELLE N ' A JAMAIS ETE UTILISEE ;
23 QUE CETTE CONCLUSION EST CORROBOREE PAR LE FAIT QUE , DANS AUCUN TEXTE ADOPTE SUR LA BASE DU REGLEMENT NO 19 , L ' EXPRESSION " EXPORTATIONS A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " N ' A FAIT L ' OBJET D ' UNE DEFINITION QUELCONQUE ;
24 QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE QUE L ' EXPRESSION DONT S ' AGIT A , DANS LE REGLEMENT NO 164/64 , LE MEME SENS QUE DANS LE REGLEMENT NO 19 ;
Décisions sur les dépenses
25 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 15 DECEMBRE 1970 , DIT POUR DROIT :
SUR LA PREMIERE QUESTION
1 ) L ' EXPRESSION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AU SENS DE L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL DU 4 AVRIL 1962 , SUPPOSAIT AU MOINS QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE , OU SERAIT , MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT TIERS ;
2 ) LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' EXIGER EN OUTRE QUE , DANS CET ETAT , LA MARCHANDISE AIT ETE , OU SERAIT , UTILISEE OU CONSOMMEE , TRAVAILLEE OU TRANSFORMEE ;
3 ) IL APPARTENAIT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER DE MANIERE AUTONOME LES MOYENS DE PREUVE TENDANT A ETABLIR QU ' IL Y AVAIT EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS , SOUS RESERVE DE NE PAS SE CONTENTER D ' INDICES INSUFFISANTS , NOTAMMENT DU SEUL FAIT QUE LA MARCHANDISE N ' AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D ' UN CERTIFICAT DD4 , OU QU ' ELLE N ' AIT PAS ETE TRANSFEREE DIRECTEMENT D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESFINANZHOF NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 162/ 64/CEE DE LA COMMISSION , DU 29 OCTOBRE 1964 .
SUR LA TROISIEME QUESTION
L ' EXPRESSION " ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS " , UTILISEE PAR LE REGLEMENT NO 164/64/CEE DE LA COMMISSION , DU 29 OCTOBRE 1964 , A , DANS CE REGLEMENT , LA MEME PORTEE QUE L ' EXPRESSION " EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " AU SENS DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 .