Avis juridique important
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61971J0027
Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971. - August Keller contre Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France. - Pension de vieillesse. - Affaire 27-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00885
édition spéciale danoise page 00235
édition spéciale grecque page 00973
édition spéciale portugaise page 00325
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PENSIONS DE VIEILLESSE - DROIT OUVERT EN VERTU DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - REDUCTION PAR VOIE DE TOTALISATION ET PRORATISATION - INTERDICTION SAUF EN CAS DE CUMUL DE PRESTATIONS POUR UNE MEME PERIODE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 ET 28 )
Sommaire
LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE , LE DROIT A UNE PENSION DE VIEILLESSE EST OUVERT , EN VERTU DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE CET ETAT , SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT N ' EST PAS HABILITEE A APPLIQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION , DU
MOINS DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTE PAS A DES PERIODES AYANT DEJA SERVI AU CALCUL DU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 27-71
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN , SIEGEANT A STRASBOURG , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
AUGUST KELLER , DOMICILIE A GUNDELFINGEN ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,
ET
CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE STRASBOURG ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 28 AVRIL 1971 , PARVENUE A LA COUR LE 8 JUIN 1971 , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE , EN RAPPORT AVEC LE MODE DE FIXATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE ;
2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A ETE AFFILIE SUCCESSIVEMENT AUX ASSURANCES SOCIALES ALLEMANDES ET FRANCAISES , JUSTIFIANT A CE TITRE DE 185 TRIMESTRES , DONT 101 EN ALLEMAGNE ET 84 EN FRANCE ;
3 QU ' IL APPARAIT DE CES DONNEES QU ' IL AURAIT PU PRETENDRE , SUR LA BASE DES SEULS VERSEMENTS REALISES EN FRANCE , A UNE PENSION " PROPORTIONNELLE " DE VIEILLESSE TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ARTICLE L 335 DU CODE FRANCAIS DE LA SECURITE SOCIALE ;
4 QUE , NONOBSTANT , LA CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE STRASBOURG LUI A ACCORDE LE BENEFICE D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDEE EN VERTU DE L ' ARTICLE L 331 DU MEME CODE , PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 RELATIVES A LA TOTALISATION ET A LA PRORATISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ;
5 QUE LE DEMANDEUR A INTRODUIT UNE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION DEVANT LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE POUR CONTESTER L ' APPLICATION A SON CAS DU REGLEMENT NO 3 ET DEMANDER LA LIQUIDATION DE SES DROITS COMPTE TENU DE SES SEULS VERSEMENTS REALISES EN FRANCE ;
6 QU ' AYANT ETE DEBOUTE DE CETTE RECLAMATION , IL A INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE UN RECOURS DANS LEQUEL IL A LIMITE SA CONTESTATION AUX MODALITES BRAENDEL , RAUSCHNING , DE CALCUL APPLIQUEES PAR LA CAISSE REGIONALE A LA PRORATISATION DE SA PENSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ;
7 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE CES DONNEES QUE LA QUESTION D ' INTERPRETATION SOULEVEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A TRAIT A L ' APPLICABILITE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AU CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI PEUT PRETENDRE A UNE PENSION DE VIEILLESSE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SUR LA BASE DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DUDIT ETAT ;
8 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DESIRE SAVOIR SI " LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DOIVENT AVOIR UNE SITUATION PRIVILEGIEE PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DU PAYS DANS LEQUEL ILS TRAVAILLENT " DU FAIT QU ' ILS ECHAPPERAIENT A L ' APPLICATION DE LA REGLE DE LA TOTALISATION ET A CELLE DE LA PRORATISATION , QUI EN FORME LE COROLLAIRE ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 VISENT ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
10 QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , IL PREVOIT , AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
11 QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT DES LORS QUE DANS DES CAS BIEN DETERMINES ET QU ' ILS SONT SANS OBJET DANS LE CAS D ' UN ETAT OU L ' EFFET RECHERCHE PAR L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
12 QUE LA TOTALISATION ET LA PRORATISATION , EN VERTU DES DISPOSITIONS CITEES , NE SAURAIENT DONC INTERVENIR SI LEUR EFFET EST D ' AMOINDRIR LES PRESTATIONS AUXQUELLES L ' INTERESSE PEUT PRETENDRE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE , SUR LA BASE DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION , SANS QUE , TOUTEFOIS , CETTE METHODE PUISSE CONDUIRE POUR UNE MEME PERIODE A UN CUMUL DE PRESTATIONS ;
13 QUE SI UNE TELLE FACON DE PROCEDER DEVAIT CONDUIRE , DANS CERTAINS CAS , A AVANTAGER UN TRAVAILLEUR MIGRANT PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DU PAYS DANS LEQUEL IL TRAVAILLE , CETTE CONSEQUENCE DECOULERAIT , NON DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS DU SYSTEME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR QUI , FAUTE D ' UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE , REPOSE SUR UNE SIMPLE COORDINATION DE LEGISLATIONS NATIONALES NON ENCORE HARMONISEES ;
Décisions sur les dépenses
14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
15 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS- RHIN , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN PAR DECISION DU 28 AVRIL 1971 , DIT POUR DROIT :
LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE , LE DROIT A UNE PENSION DE VIEILLESSE EST OUVERT , EN VERTU DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE CET ETAT , SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT N ' EST PAS HABILITEE A APPLIQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION , DU
MOINS DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTE PAS A DES PERIODES AYANT DEJA SERVI AU CALCUL DU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT .