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26/01/1972 | CJUE | N°40-71

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 26 janvier 1972., Denise Richez-Parise contre Commission des Communautés européennes., 26/01/1972, 40-71


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 26 JANVIER 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans les conclusions que nous sommes appelé à vous présenter aujourd'hui, nous avons à examiner la recevabilité d'un recours formé par Mme Denise Richez-Parise, ex-fonctionnaire de la Commission de la Communauté économique européenne. Comme il s'agit d'un litige qui se rattache à une affaire précédemment tranchée par la Cour (affaire 19-69, Recueil, 1970, p. 325 et suiv.), c'est assez brièvement que nous po

urrons rappeler les faits qui lui ont donné naissance.

Par le procès précédent vous savez...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 26 JANVIER 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans les conclusions que nous sommes appelé à vous présenter aujourd'hui, nous avons à examiner la recevabilité d'un recours formé par Mme Denise Richez-Parise, ex-fonctionnaire de la Commission de la Communauté économique européenne. Comme il s'agit d'un litige qui se rattache à une affaire précédemment tranchée par la Cour (affaire 19-69, Recueil, 1970, p. 325 et suiv.), c'est assez brièvement que nous pourrons rappeler les faits qui lui ont donné naissance.

Par le procès précédent vous savez! Messieurs, qu'en 1968 la requérante a demandé à bénéficier d'une mesure de cessation définitive de ses fonctions, et cela sur la base du règlement no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (JO no L 56, p. 1), dont les dispositions exceptionnelles devaient permettre à la Commission unique de réduire le nombre des emplois et de rationaliser ses services. Avant que la requérante ne sollicite l'application de cette mesure, et plus précisément le 5 mars 1968, le
président de la Commission avait invité les fonctionnaires intéressés à s'enquérir auprès des services compétents de l'administration de la Commission au sujet des droits pécuniaires qu'ils pourraient faire valoir en cas de «volontariat». Quand elle a introduit cette demande de renseignements, Mme Richez-Parise s'est vu répondre qu'à l'âge de 55 ans elle toucherait sa pension d'ancienneté sans application du coefficient réducteur normalement prévu en cas de pension anticipée. — La Commission a
ensuite fait droit à sa demande de «volontariat» par une décision du 20 juin 1968, qui fixait la date de cessation des fonctions au 1er octobre 1968. C'est postérieurement à cette date, et plus précisément le 20 décembre 1968, qu'un télégramme du directeur général du personnel et de l'administration a informé l'intéressée qu'elle ne pourrait prétendre au bénéfice de la pension d'ancienneté sans réduction qu'à compter du jour où elle atteindrait l'âge de 60 ans. Apprenant cela, Mme Richez-Parise a
protesté par une lettre du 23 décembre 1968, en soulignant que la teneur dudit télégramme pouvait la déterminer «à réviser la décision de cesser (ses) fonctions». Et, le 15 janvier 1969, après avoir reçu une lettre du 13 janvier 1969 confirmant qu'elle ne pourrait obtenir sa pension sans réduction qu'à partir de l'âge de 60 ans, l'intéressée a saisi la Commission d'une réclamation au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires. Elle y soulignait formellement que, dans l'hypothèse où la
pension sans réduction ne pourrait pas lui être accordée à partir de l'âge de 55 ans, elle demandait l'annulation de la décision de cessation des fonctions et sa réintégration dans les services de la Commission. Vous vous souvenez que, n'ayant reçu aucune réponse à sa réclamation, elle vous avait saisis le 23 avril 1969, en vous demandant initialement d'annuler la décision du 13 janvier 1969 de la direction générale du personnel et de l'administration ainsi que la décision du 20 juin 1968 portant
cessation de ses fonctions et d'ordonner sa réintégration dans les services de la Commission. Dans sa réplique, la requérante avait modifié la deuxième partie de ces conclusions et, renonçant à demander sa réintégration dans les services de la Commission, elle n'avait plus demandé que l'allocation d'une indemnité. Ce procès a été vidé par votre arrêt du 28 mai 1970, dans lequel vous avez rejeté tant les conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 1969 que celles qui tendaient à
l'allocation d'une indemnité pécuniaire. A propos de la demande de réparation pécuniaire vous avez affirmé ceci (attendus nos 43 et 44) : «Les requérants (vous statuiez sur plusieurs affaires jointes) n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour établir que leurs demandes de cessation définitive de fonctions trouvaient leur cause dans les renseignements erronés qui leur ont été fournis et qui n'ont pas été rectifiés en temps utile ; … d'ailleurs, la circonstance qu'ils ont tous renoncé à demander
leur réintégration dans les services de la Commission vient appuyer la conviction que la perspective d'un droit à pension, sans réduction, à partir de l'âge de 55 ans n'a pas joué un rôle déterminant dans leur décision de demander l'application de l'article 4 du règlement no 259-68».

C'est à un meilleur résultat qu'a abouti une collègue de la requérante, qui, ayant formé à la même époque le recours 23-69 (Recueil, 1970, p. 547), avait entre autres conclu, elle aussi, à ce qu'il plaise à la Cour lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des renseignements erronés qui lui avaient été communiqués au sujet de ses droits à pension d'ancienneté. Dans cette affaire, votre chambre a condamné la Commission «à verser à l'intéressée, dès que celle-ci aura
atteint l'âge de 55 ans et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 60 ans, une rente mensuelle équivalant aux prestations de pension auxquelles elle aurait eu droit si l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 lui eût été applicable». Pour motiver ce dispositif, l'attendu no 23 de l'arrêt déclarait qu'il ressortait de la lettre adressée par l'intéressée au directeur général du personnel et de l'administration le 20 décembre 1968, ainsi que de sa réclamation du 10 février 1969, que sa
demande de cessation définitive de fonctions trouvait sa cause dans les renseignements erronés qui lui avaient été fournis et qui n'avaient pas été rectifiés en temps utile. «D'ailleurs (poursuivait l'arrêt), la circonstance que, dans la lettre et dans la réclamation susdites, elle a demandé subsidiairement sa réintégration dans les services de la Commission vient appuyer la conviction que la perspective d'un droit à pension, sans réduction, à partir de l'âge de 55 ans a joué un rôle déterminant
dans sa décision de demander l'application de l'article 4 du règlement no 259/68».

Quant a Mme Richez-Parise, le 19 juin 1970, jour où elle a eu connaissance de l'arrêt rendu sur le recours qu'elle avait formé et où elle a appris que l'avocat qu'elle avait chargé de la représenter avait abandonné dans la réplique la demande de réintégration dans les services de la Commission, elle s'est adressée à ce dernier qui, le 20 juillet 1970, a écrit au greffier de la Cour en lui demandant de prendre position. Cette démarche n'a toutefois abouti à aucun résultat (voir réponse du greffier du
21 septembre 1970).

En outre, le 10 septembre 1970, estimant qu'il n'y avait aucune différence entre sa position juridique et celle de la requérante dans l'affaire 23-69, Mme Richez-Parise a saisi le président de la Commission d'une réclamation au titre de l'article 90 du statut, en demandant, soit le bénéfice des mêmes indemnités que celles qui avaient été allouées à ladite requérante, soit sa réintégration dans les services de la Commission. Par une lettre du 15 décembre 1970, le directeur du personnel lui a répondu
que sa demande était à l'examen, en ajoutant que l'intéressée serait informée dans les meilleurs délais des conclusions auxquelles la Commission aurait abouti. Le 15 février 1971, Mme Richez-Parise écrivit au président de la Commission pour rappeler sa réclamation du 10 septembre 1970. Le 8 juillet 1971, enfin, n'ayant reçu aucune réponse à sa lettre, elle a décidé de former un nouveau recours, celui qu'il nous appartient d'examiner à présent.

A titre principal, reprenant la demande formulée dans la réclamation qu'elle avait adressée au président de la Commission le 10 septembre 1970, elle conclut, soit à l'allocation du bénéfice d'indemnités équivalentes à celles qui ont été accordées dans l'affaire 23-69, soit à sa réintégration dans les services de la Commission. — Subsidiairement, et au cas où la Commission invoquerait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt 19-69, la requérante vous prie de considérer sa requête comme une demande de
révision dudit arrêt, au titre de l'article 41 du statut CEE de la Cour.

C'est sur la recevabilité de ces demandes qu'il nous appartient de conclure à présent, puisque, convaincue de leur irrecevabilité, la Commission s'est fondée sur l'article 91 du règlement de procédure pour demander que, sans engager le débat au fond, vous rejetiez le recours comme irrecevable.

Examinons donc comment les choses se présentent sous cet angle.

I — Quant aux conclusions formulées à titre principal

1. La Commission a fait valoir plusieurs moyens pour soutenir l'irrecevabilité des conclusions que la requérante a prises à titre principal. L'un de ceux qui ont le plus de poids a trait au respect du délai de recours. A cet égard, puisque c'est le défaut de réponse à un recours administratif qui a donné ouverture au recours judiciaire, la question à trancher est de savoir si la requérante a observé la règle que l'article 91 du statut des fonctionnaires énonce dans les termes suivants: «Le défaut de
décision de l'autorité compétente de l'institution en réponse à une demande ou réclamation d'une des personnes visées au présent statut doit être regardé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de cette demande ou réclamation, comme une décision implicite de rejet; le recours contre cette décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de cette date.»

Il est assurément impossible d'affirmer que cette disposition a été respectée, dès lors qu'on admet que les délais susvisés ont commencé à courir le 10 septembre 1970, date à laquelle la réclamation de l'intéressée est parvenue à la Commission. Aucune décision attaquable n'ayant été arrêtée dans le délai de deux mois à compter de cette date, la requérante aurait dû former son recours judiciaire au plus tard deux mois après l'expiration de ce premier délai. Et en réalité la requête n'est parvenue
à la Cour que le 8 juillet 1971.

Mais à cet égard la requérante estime qu'il importe de tenir compte du fait qu'elle avait été avisée par une lettre du 15 décembre 1970, que sa demande était à l'examen et qu'elle serait informée dans les meilleurs délais des conclusions auxquelles la Commission aurait abouti. Cette lettre lui ayant donné l'impression que sa demande était toujours à l'étude dans les services de la Commission, la requérante allègue qu'il n'était dès lors pas question pour elle de songer à engager une instance
judiciaire. — Lorsque nous nous interrogeons sur la valeur de cette argumentation, force nous est toutefois de constater que la jurisprudence de la Cour n'est guère favorable à la thèse de la requérante, car, à vrai dire, les réponses d'attente du genre de celle dont Mme Richez-Parise croit pouvoir faire état, ne jouent en principe aucun rôle pour l'application de l'article 91 du statut des fonctionnaires. C'est ce qui ressort déjà de la jurisprudence en matière d'article 35 du traité CECA.
Statuant sur une espèce (affaires jointes 42 et 49-59, Snupat contre Haute Autorité), arrêt du 22 mars 1961, Recueil, 1961, p. 143-144) dans laquelle la division du marché de la Haute Autorité avait informé l'entreprise requérante, dans le délai de deux mois à compter du jour où elle avait été saisie, que les questions soulevées étaient mises à l'étude, la Cour a affirmé que, cette réponse ne constituant pas une décision, on était en présence d'une décision implicite de refus et que le recours
devait être considéré comme recevable en tant que dirigé contre celle-ci. Dans une autre espèce (affaires jointes 7 et 9-54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises contre Haute Autorité, arrêt du 23 avril 1956, Recueil, 1956, p. 89) dans laquelle c'était après l'expiration du délai prévu à l'article 35 du traité CECA que la Haute Autorité avait motivé son refus, la Cour a affirmé qu'à l'expiration des deux mois, la décision de refus était réputée avoir été tacitement adoptée et
qu'à compter de ce moment le droit de recours était définitivement ouvert aux intéressés. — Et nous pouvons également invoquer une jurisprudence plus récente, où nous lisons (affaire 4-67, Collignon contre Commission, Recueil, 1967, p. 479) qu'étant d'ordre public, les délais de recours ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, étant entendu que, comme l'indique votre arrêt 24-69 du 14 avril 1970 (Nebe contre Commission, Recueil, 1970, p. 151-152), ce principe vaut pour
l'un et l'autre des délais visés à l'article 91 du statut. Cela revient à dire que le défaut de décision en réponse à une demande ou réclamation au sens dudit article 91 doit être regardé, à l'expiration d'un délai de deux mois, comme une décision de rejet et que, selon les termes mêmes de l'arrêt 24-69, c'est cette décision-là qui est «susceptible d'être attaquée dans un délai de deux mois». C'est conformément à ce principe que la deuxième chambre a affirmé, dans son arrêt 52-64 du 14 décembre
1965 (Pfloeschner contre Commission, Recueil, 1965, p. 1219), qu'une réponse d'attente informant l'intéressé que la demande qu'il a introduite est mise à l'étude, n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai et qu'elle vaut défaut de décision.

Il apparaît dès lors, Messieurs, qu'en dépit de la réponse d'attente que la Commission a adressée en décembre 1970 à Mme Richez-Parise, le recours dont vous êtes présentement saisis doit être considéré comme tardif.

C'est d'ailleurs à la même conclusion que nous aboutirions, même si nous envisagions (et, à vrai dire, nous ne saurions le faire) de ne retenir comme point de départ que la lettre de rappel adressée par la requérante à la Commission le 15 février 1971. Il est permis de supposer que cette lettre est parvenue à Bruxelles au plus tard dans les huit jours à compter de sa date. C'est dès lors le 22 avril 1971 qui devrait être considéré comme le jour auquel une décision de rejet est réputée avoir été
implicitement prise. Les délais de procédure étant augmentés de six jours, en raison de la distance, pour les requérants résidant en France, c'est donc au plus tard le 28 juin 1971 que la requête de Mme Richez-Parise aurait dû parvenir à la Cour. Or, nous savons qu'elle n'a été déposée en réalité que le 8 juillet 1971.

Quel que soit donc l'angle sous lequel nous examinons le respect des délais fixés à l'article 91 du statut, nous ne pouvons que constater que le recours a été introduit tardivement.

2. Cette constatation nous dispense en somme d'aborder les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la Commission.

a) Nous voudrions cependant relever, ne fût-ce que brièvement, que l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt 19-69 mérite, lui aussi, d'être pris en considération.

Le présent recours tend, répétons-le, à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice subi du fait des renseignements erronés qui ont été fournis à l'intéressée au sujet de ses droits à pension et, subsidiairement, à la réintégration dans les services de la Commission. Mais, étant donné que, dans la réplique déposée dans l'affaire 19-69, les conclusions subsidiaires tendant à la réintégration avaient été abandonnées et replacées par une demande de dommages-intérêts, il en résulte que la
prétention de l'intéressée à une réparation a déjà fait l'objet, et de cette instance antérieure, et de l'arrêt qui y a mis fin dans un sens défavorable à la requérante. Il apparaît dès lors qu'à tout le moins sur ce point, les conclusions présentées par la requérante dans le procès actuel peuvent se voir opposer l'exception de chose jugée, ce qui aboutit à écarter un nouvel examen du droit à réparation qu'elle croit pouvoir invoquer.

b) Certes, pareille exception est inopérante à l'égard de la demande subsidiaire de réintégration dans les services de la Commission, qui avait été présentée initialement dans l'affaire 19-69, puisque cette demande ne faisait plus l'objet de ladite instance au moment où il a été statué sur celle-ci.

Mais il importe de relever à cet égard que cette demande ne tend en réalité qu'à l'annulation de la décision du 20 juin 1968 ayant mis fin aux fonctions de la requérante, décision qui lui a été communiquée le 21 juin et a pris effet le 1er octobre 1968. Il est indubitable qu'actuellement l'intéressée ne peut plus chercher à atteindre cet objectif, les délais utiles pour le faire étant expirés depuis longtemps. Cette constatation, qui s'impose lorsqu'on prend comme point de départ les dates que
nous venons de mentionnner. s'imposerait tout autant si on décidait d'avoir égard à des dates ultérieures, telles que celle de la lettre du 13 janvier 1969 par laquelle la requérante a été informée qu'elle ne pourrait faire valoir des droits à une pension sans réduction qu'à compter du jour où elle atteindrait l'âge de 60 ans.

3. Dès lors, Messieurs, nous ne pouvons que constater une fois de plus que les conclusions prises à titre principal par la requérante doivent à coup sûr être rejetées comme irrecevables.

II — Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la révision de l'arrêt du 28 mai 1970

Comme vous le savez, l'argument sur lequel la requérante tente d'appuyer sa demande subsidiaire de révision de l'arrêt 19-69 consiste à alléguer qu'en réalité elle n'a jamais renoncé à solliciter sa réintégration dans les services de la Commission; Mme Richez-Parise affirme que c'est à son insu que ses conclusions ont été modifiées dans la réplique de l'affaire 19-69 et que c'est dès lors sur la base d'une interprétation erronée de ses intentions que la Cour a motivé l'arrêt qu'elle a rendu dans
cette affaire.

C'est là aussi un point à propos duquel la Commission a soulevé plusieurs exceptions, qui nous paraissent appeler les observations suivantes. — Aux termes de l'article 41 du statut CEE de la Cour, la révision d'un arrêt peut être demandée «en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision». Les exigences auxquelles la demande en révision doit satisfaire, sont énumérées
à l'article 99 du règlement de procédure, dont l'article 98 prévoit en outre que «la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée».

Lorsque, avant tout, nous examinons si la règle établie par l'article 98 du règlement de procédure a été respectée, c'est-à-dire si la demande a été introduite dans les délais, nous ne tardons guère à constater que, sur ce point-là non plus, la situation ne se présente pas à l'avantage de la requérante. En effet, dans sa réclamation du 10 septembre 1970, elle reconnaît elle-même qu'elle a eu connaissance dès le 19 juin 1970 de l'arrêt rendu sur le premier recours qu'elle avait introduit et, par là
même, du fait que la Cour était partie de l'idée qu'elle ne tenait pas à être réintégrée dans les services de la Commission. Si, par conséquent, la requérante entendait invoquer cette circonstance pour former une demande en révision, c'est au plus tard (compte tenu d'un délai de distance de six jours) le 25 septembre 1970 que cette requête aurait dû parvenir à la Cour, ou de toute façon (dans l'hypothèse où on prendrait comme point de départ la réponse du greffier du 21 septembre 1970) avant la fin
de l'année 1970. Mais en réalité cette demande n'a été formulée qu'en juillet 1971, en même temps que les conclusions que nous avons analysées plus haut. — Vainement la requérante chercherait-elle à justifier ce retard en invoquant la réclamation administrative qu'elle avait introduite auprès de la Commission. L'argument décisif à cet égard, c'est que la révision d'un arrêt relève de la seule compétence de la Cour, le fait que la Commission ait été saisie simultanément ne saurait évidemment jouer
aucun rôle à l'égard de l'instance en révision. Observons au surplus que la Commission n'a adressé une réponse, d'attente à l'intéressée qu'en décembre 1970, c'est-à-dire à une époque à laquelle le délai fixé par l'article 98 du règlement de procédure pour le dépôt des demandes en révision était déjà expiré depuis longtemps. Le non-respect de ce délai ne saurait donc être imputé au comportement de la Commission. Au surplus, dès lors que l'introduction des recours est régie par la règle que les
parties n'ont pas le droit de disposer à leur gré des délais, il est évident qu'il doit en être de même en matière de révision, matière dans laquelle le principe de l'autorité de la chose jugée est battu en brèche et dans laquelle l'impératif de la sécurité juridique acquiert indubitablement une importance toute particulière.

Il apparaît des lors, Messieurs, qu'ayant, elle aussi, été présentée hors des délais, la demande en révision dont la requérante vous a saisis à titre subsidiaire doit être rejetée comme irrecevable. Comme au surplus cette conclusion ne fait aucun doute, il nous paraît superflu d'aborder les autres objections que la Commission a fait valoir à cet égard.

III — Quant aux dépens

L'article 70 du règlement de procédure dispose que, dans les recours visés à son article 95, paragraphe 1, les frais exposés par les institutions restent en principe à la charge de celles-ci, même dans le cas où elles obtiennent gain de cause. Mais il ajoute que ce principe s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2; cela signifie que la partie requérante peut être condamnée à rembourser à l'institution défenderesse les frais frustratoires ou vexatoires
qu'elle lui a fait exposer. Dans la présente espèce, la Commission a soulevé la question de savoir s'il ne serait pas justifié d'appliquer cette dernière disposition, tout en déclarant qu'elle s'en remettait sur ce point à l'appréciation de la Cour.

Il est certain que cette question peut légitimement être soulevée. La recevabilité du recours se heurte, en effet, à des exigences qu'il était aisé de déduire des textes applicables en la matière ainsi que de la jurisprudence. Les conclusions auxquelles nous avons abouti s'imposent d'emblée, quelque superficiel que soit l'examen auquel on soumet les faits; pour reprendre les termes de l'arrêt 47-70 (Kschwendt contre Commission, Recueil, 1971, p. 258), l'irrecevabilité du recours est «manifeste».
Aussi est-il indéniable qu'on peut se demander s'il ne convient pas d'appliquer dans la présente espèce les dispositions combinées de l'article 70 et de l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure. C'est à vous, Messieurs, qu'il appartient en fin de compte de statuer sur ce point en tenant compte, le cas échéant, de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les deux instances.

IV — Voici dès lors nos conclusions :

Le recours formé par Mme Richez-Parise doit être rejeté en totalité comme irrecevable. Il échet de se demander si, par application des dispositions de l'article 70 et de l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure, la requérante ne devrait pas être condamnée à rembourser à la Commission les frais frustratoires qu'elle pourrait lui avoir fait exposer.

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( 1 ) Traduit de l'allemand


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-71
Date de la décision : 26/01/1972
Type d'affaire : Demande de révision d'arrêt - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Denise Richez-Parise
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:4

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