Avis juridique important
|
61971J0078
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 1972. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 78-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00163
édition spéciale danoise page 00063
édition spéciale portugaise page 00065
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE CONCOURS - SPECIFICATIONS - BUT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE CONCOURS - SPECIFICATIONS - LIMITE D ' AGE DU CANDIDAT - IMPORTANCE - EMPLOIS SANS LIMITE D ' AGE - MENTION OBLIGATOIRE DANS L ' AVIS DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 1 )
Sommaire
1 . LES SPECIFICATIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT POUR OBJET D ' ASSURER QUE , DANS CHAQUE CAS OU IL Y A LIEU DE POURVOIR A UN EMPLOI PAR VOIE DE CONCOURS , LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT S ' ADAPTENT LE PLUS EXACTEMENT POSSIBLE AUX EXIGENCES POSEES PAR L ' EMPLOI A POURVOIR .
EN EDICTANT L ' OBLIGATION DE PRECISER CES CONDITIONS DANS L ' AVIS DE CONCOURS , LES AUTEURS DU STATUT ONT ENTENDU EVITER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PUISSE JUSTIFIER L ' EVICTION DE CERTAINS CANDIDATS EN SE PREVALANT DE CONDITIONS DE RECRUTEMENT QUI N ' AVAIENT PAS FAIT PREALABLEMENT L ' OBJET D ' UNE COMMUNICATION APPROPRIEE A TOUS LES INTERESSES .
2 . PARMI LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES , L ' AGE EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FACTEUR IMPORTANT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE ET LE RENDEMENT DU FONCTIONNAIRE A RECRUTER . S ' IL N ' EST PAS EXCLU QUE L ' AGE DU FONCTIONNAIRE SOIT SANS IMPORTANCE POUR CERTAINS EMPLOIS , CETTE POSSIBILITE DE CARACTERE EXCEPTIONNEL NE PEUT ETRE ADMISE QU ' EN RAISON DE LA NATURE SPECIFIQUE DE CES EMPLOIS . DANS UN TEL CAS , L ' AVIS DE CONCOURS DOIT COMPORTER L ' INDICATION QU ' IL N ' Y A PAS
DE LIMITE D ' AGE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 78-71
MARIO COSTACURTA , FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ASSISTE DE ME NICOLAS DECKER , AVOCAT , DEMEURANT A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE COM 152/70 ET DE LA NOMINATION DE CERTAINS CANDIDATS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE COM 152/70 , POUR CINQ EMPLOIS D ' ASSISTANT-CORRECTEUR DE LANGUE ITALIENNE , DE LA CARRIERE B3/B2 , A L ' OFFICE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE DE LA NOMINATION DES DAMES GIOVANNA PASQUINI ET TERESITA COLOMBO , ET DES SIEURS GIUSEPPE MENDOSA , EDUARDO BENEDUSI ET GIOVANNI LAVIOLA AUXDITS EMPLOIS ;
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT D ' ABORD VALOIR QUE L ' AVIS DE CONCOURS , EN OMETTANT DE MENTIONNER UNE LIMITE D ' AGE , VIOLERAIT L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , G , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL CET AVIS " DOIT SPECIFIER LA LIMITE D ' AGE AINSI QUE LE REPORT DE LA LIMITE D ' AGE APPLICABLE AUX AGENTS EN FONCTIONS DEPUIS AU MINIMUM UN AN " ;
3 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 28 DU STATUT , NUL NE PEUT ETRE NOMME FONCTIONNAIRE " S ' IL N ' A SATISFAIT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , A UN CONCOURS SUR TITRES , SUR EPREUVES OU SUR TITRES ET EPREUVES , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ANNEXE III " ;
4 QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 29 DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS EST DETERMINEE A L ' ANNEXE III ;
5 QUE CES DISPOSITIONS IMPOSENT , DES LORS , QUE SOIENT SPECIFIES DANS L ' AVIS DE CONCOURS , CONFORMEMENT AUX TERMES EXPRES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , G , LA LIMITE D ' AGE , AINSI QUE LE REPORT DE CETTE LIMITE ;
6 QU ' A LA DETERMINATION D ' UNE LIMITE D ' AGE CORRESPOND DONC LE MAINTIEN D ' UN AVANTAGE , EN FAVEUR DES AGENTS DEJA EN FONCTIONS ;
7 QU ' EN OUTRE , LES SPECIFICATIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE III ONT POUR OBJET D ' ASSURER QUE , DANS CHAQUE CAS OU IL Y A LIEU DE POURVOIR A UN EMPLOI PAR VOIE DE CONCOURS , LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT S ' ADAPTENT LE PLUS EXACTEMENT POSSIBLE AUX EXIGENCES POSEES PAR L ' EMPLOI A POURVOIR ;
8 QU ' EN EDICTANT L ' OBLIGATION DE PRECISER CES CONDITIONS DANS L ' AVIS DE CONCOURS , LES AUTEURS DU STATUT ONT ENTENDU EVITER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PUISSE JUSTIFIER L ' EVICTION DE CERTAINS CANDIDATS EN SE PREVALANT DE CONDITIONS DE RECRUTEMENT QUI N ' AVAIENT PAS FAIT PREALABLEMENT L ' OBJET D ' UNE COMMUNICATION APPROPRIEE A TOUS LES INTERESSES ;
9 QUE , PARMI CES CONDITIONS , L ' AGE EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FACTEUR IMPORTANT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE ET LE RENDEMENT DU FONCTIONNAIRE A RECRUTER ;
10 QUE , S ' IL N ' EST PAS EXCLU QUE L ' AGE DU FONCTIONNAIRE SOIT SANS IMPORTANCE POUR CERTAINS EMPLOIS ET QUE , DANS CES CAS , UNE BASE DE RECRUTEMENT AUSSI LARGE QUE POSSIBLE S ' AVERE NECESSAIRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE CETTE POSSIBILITE DE CARACTERE EXCEPTIONNEL , NE PEUT ETRE ADMISE QU ' EN RAISON DE LA NATURE SPECIFIQUE DE CES EMPLOIS ;
11 QUE , DANS UN TEL CAS , L ' AVIS DE CONCOURS DOIT EXPLICITEMENT INDIQUER QUE DANS L ' ESPECE UNE LIMITE D ' AGE N ' A PAS ETE JUGEE NECESSAIRE ;
12 QU ' AINSI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AYANT PAS SPECIFIE LA LIMITE D ' AGE DANS L ' AVIS DU CONCOURS LITIGIEUX , CELUI-CI EST IRREGULIER AU REGARD DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , G , DE L ' ANNEXE III DU STATUT ;
13 QUE , PARTANT , LE CONCOURS COM 152/70 ET LES DECISIONS DE NOMINATION INTERVENUES A SON ISSUE DOIVENT ETRE ANNULES ;
14 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 ATTENDU QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
16 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE CONCOURS COM 152/70 AINSI QUE LES DECISIONS DE NOMINATION DES DAMES GIOVANNA PASQUINI ET TERESITA COLOMBO ET DES SIEURS GIUSEPPE MENDOSA , EDUARDO BENEDUSI ET GIOVANNI LAVIOLA SONT ANNULES ;
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .