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03/05/1972 | CJUE | N°33-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Wiebe de Haan contre Commission des Communautés européennes., 03/05/1972, 33-71


Avis juridique important

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61971J0033

Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mai 1972. - Wiebe de Haan contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 33-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00255
édition spéciale danoise page 00073
édition spéciale portugaise page 00085

So

mmaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61971J0033

Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mai 1972. - Wiebe de Haan contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 33-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00255
édition spéciale danoise page 00073
édition spéciale portugaise page 00085

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - DEMENAGEMENT DANS L ' INTERET DU SERVICE - FRAIS - REMBOURSEMENT - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ANNEXE VII , ART . 9 )

Sommaire

L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DU PERSONNEL VISE A INDEMNISER LES FONCTIONNAIRES DES FRAIS REELS ET NECESSAIRES CONSECUTIFS A UN DEMENAGEMENT DANS L ' INTERET DU SERVICE .

S ' IL Y A LIEU DE FAIRE DE CETTE DISPOSITION UNE APPLICATION LARGE ET DE NE PAS EN EXCLURE LE FONCTIONNAIRE QUI , EN ATTENDANT SA TITULARISATION OU SA MUTATION , AURAIT DEJA DEPLACE SON DOMICILE , PAREILLE APPLICATION NE SE JUSTIFIE CEPENDANT QU ' EN VUE D ' EVITER AU FONCTIONNAIRE DE DEVOIR SUPPORTER SUR SON TRAITEMENT LES FRAIS ENCOURUS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 33-71

WIEBE DE HAAN , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A RHODE-SAINT-GENESE , 1640 BRUXELLES , STRUIKENLAAN 13 , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT EFFECTUE PAR LE REQUERANT LE 16 AOUT 1968 D ' ISPRA A BRUXELLES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 29 JUIN 1971 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE LUI REMBOURSER DES FRAIS DE DEMENAGEMENT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DU PERSONNEL ;

2 QU ' A TITRE PRINCIPAL LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DU REFUS ATTAQUE ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT UNE SOMME DE 80 000 FB ;

3 QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LE RECOURS TEND A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE DANS LE CHEF DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE LA MEME SOMME A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS DU CHEF DE LA FAUTE COMMISE PAR SES SERVICES EN AFFECTANT LE 12 JUIN 1968 LE REQUERANT A UNE DIRECTION GENERALE DE LA CEEA , AVEC RESIDENCE A BRUXELLES , PUIS EN RETIRANT CETTE AFFECTATION LE 20 AOUT 1968 , ALORS QU ' ENTRE TEMPS LE REQUERANT AVAIT DEJA PRIS EN LOCATION UNE MAISON DANS L ' AGGLOMERATION BRUXELLOISE ;

4 QU ' ENFIN , AU COURS DE LA PROCEDURE , LE REQUERANT A RECLAME LA MEME SOMME AU TITRE D ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

SUR LA DEMANDE A TITRE PRINCIPAL

5 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER SOUMIS A LA COUR , QUE L ' AFFECTATION DU REQUERANT A LA DIRECTION GENERALE XVII , LUI NOTIFIEE LE 12 JUIN 1968 , A EFFECTIVEMENT ETE RETIREE LE 2 AOUT SUIVANT POUR DES MOTIFS D ' ORDRE ADMINISTRATIF ;

6 QUE , CEPENDANT , COMPTE TENU NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DEJA PRISES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE SON ETABLISSEMENT , CE DERNIER A ETE , EN ATTENDANT QU ' UNE REGULARISATION ULTERIEURE INTERVIENNE , DETACHE D ' ISPRA A BRUXELLES , AVEC UN ORDRE DE MISSION EN VUE D ' Y ACCOMPLIR , DANS CETTE POSITION ADMINISTRATIVE , LES TACHES AUXQUELLES ON LE DESTINAIT ;

7 QUE LE REQUERANT S ' EST ETABLI A BRUXELLES DES LE MOIS D ' AOUT 1968 , ET Y A FAIT TRANSPORTER SON MOBILIER ;

8 QUE , PENDANT TOUTE LA PERIODE DE SON DETACHEMENT , IL A BENEFICIE DES INDEMNITES JOURNALIERES , OCTROYEES EN VERTU DES ARTICLES 11 ET 13 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT AUX AGENTS SE TROUVANT EN VOYAGE , NANTIS D ' UN ORDRE DE MISSION ;

9 QU ' A CE TITRE IL A PERCU UNE SOMME TOTALE EXCEDANT 300 000 FB ;

10 QU ' A PARTIR DU 1ER AVRIL 1970 , IL A DEFINITIVEMENT ETE AFFECTE A LA DIRECTION GENERALE XVII ET A SOLLICITE , A CE MOMENT , EN SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DU DEMENAGEMENT AUQUEL IL AVAIT PROCEDE EN 1968 ;

11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 20 DU STATUT DU PERSONNEL DISPOSE QUE LE FONCTIONNAIRE EST TENU DE RESIDER AU LIEU DE SON AFFECTATION OU A UNE DISTANCE TELLE DE CELUI-CI QU ' IL NE SOIT PAS GENE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

12 QUE L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII DE CE STATUT PREVOIT QUE LES DEPENSES EFFECTUEES POUR LE DEMENAGEMENT DU MOBILIER PERSONNEL SONT REMBOURSEES AU FONCTIONNAIRE QUI SE TROUVE OBLIGE DE DEPLACER SA RESIDENCE POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 20 ET QUI N ' AURAIT PAS BENEFICIE PAR AILLEURS D ' UN REMBOURSEMENT DES MEMES FRAIS ;

13 QUE CE REMBOURSEMENT A ETE REFUSE AU REQUERANT DU FAIT QU ' IL HABITAIT L ' AGGLOMERATION DE BRUXELLES DEPUIS AOUT 1968 DE SORTE QUE LE DEMENAGEMENT EN QUESTION N ' AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME ETANT LA CONSEQUENCE DE L ' AFFECTATION OPEREE EN 1970 ;

14 ATTENDU QUE LE DEMENAGEMENT DE 1968 , NE POUVANT ETRE LA CONSEQUENCE D ' UNE AFFECTATION DECIDEE EN 1970 , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME LA CONSEQUENCE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE CETTE AFFECTATION ;

15 QUE LE REQUERANT PRETEND TOUTEFOIS QUE LEDIT DEMENAGEMENT DEVRAIT EN EQUITE ETRE CONSIDERE COMME ETROITEMENT LIE A SON AFFECTATION , CELLE-CI NE CONSTITUANT QUE LA REGULARISATION DES ERREURS COMMISES A SON EGARD EN 1968 , DE SORTE QUE LES DEPENSES FAITES EN 1968 DEVRAIENT ENCORE ETRE REMBOURSEES A L ' OCCASION DE SA MUTATION OFFICIELLE EN 1970 ;

16 ATTENDU QUE LES MOTIFS D ' EQUITE INVOQUES PAR LE REQUERANT NE JUSTIFIENT PAS L ' INTERPRETATION QU ' IL PROPOSE ;

17 QUE L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DU PERSONNEL VISE A INDEMNISER LES FONCTIONNAIRES DES FRAIS REELS ET NECESSAIRES CONSECUTIFS A UNE MUTATION DANS L ' INTERET DU SERVICE , AINSI QU ' IL RESSORT , TANT DE L ' EXIGENCE DE LA PRODUCTION D ' UN DEVIS A APPROUVER PAR L ' ADMINISTRATION , QUE DE LA CONDITION QUE LE FONCTIONNAIRE NE BENEFICIE PAS PAR AILLEURS D ' UN REMBOURSEMENT DES MEMES FRAIS ;

18 QUE , S ' IL Y A LIEU DE FAIRE DE CETTE DISPOSITION UNE APPLICATION LARGE ET DE NE PAS EN EXCLURE LE FONCTIONNAIRE , QUI , EN ATTENDANT SA TITULARISATION OU SA MUTATION , AURAIT DEJA DEPLACE SON DOMICILE , PAREILLE APPLICATION NE SE JUSTIFIE CEPENDANT QU ' EN VUE D ' EVITER AU FONCTIONNAIRE DE DEVOIR SUPPORTER SUR SON TRAITEMENT LES FRAIS ENCOURUS ;

19 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE REQUERANT AYANT BENEFICIE , EN RAISON DES PARTICULARITES DE SON DEPLACEMENT A BRUXELLES , PENDANT UNE LONGUE PERIODE , D ' INDEMNITES SPECIALES DONT LE MONTANT EXCEDE LARGEMENT LES DEPENSES EXPOSEES POUR SON DEMENAGEMENT ;

20 QUE , DES LORS , LA COMMISSION DEFENDERESSE ETAIT JUSTIFIEE A INVOQUER LE TEXTE DE L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII ET A REFUSER LE REMBOURSEMENT DEMANDE ;

21 QUE LA DEMANDE PRINCIPALE N ' EST DONC PAS FONDEE ;

SUR LA DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE

22 ATTENDU QUE LA DEMANDE NE SERAIT JUSTIFIEE QUE S ' IL ETAIT ETABLI QUE LA FAUTE PRETENDUMENT COMMISE PAR LA COMMUNAUTE AVAIT CAUSE UN DOMMAGE REEL AU REQUERANT ;

23 QUE CEPENDANT IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE , GRACE A L ' ARRANGEMENT ADMINISTRATIF PARTICULIEREMENT LIBERAL DONT IL A BENEFICIE , LE REQUERANT N ' A SUBI AUCUN DOMMAGE ;

24 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES ARGUMENTS QUE LE REQUERANT PRETEND TIRER D ' UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA COMMISSION , SE RETOURNENT CONTRE LUI , LES DEPENSES REELLES QU ' IL A DU SUPPORTER AYANT ETE PLUS QUE COMPENSEES PAR L ' OCTROI D ' INDEMNITES FORFAITAIRES QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A UNE CONTREPARTIE REELLE ;

25 QU ' AU SURPLUS IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER AU REQUERANT QUE TOMBENT A FAUX SES ARGUMENTS TIRES D ' UNE COMPARAISON AVEC LES ALLOCATIONS PERCUES PAR DES COLLEGUES QUI , HABITANT ISPRA , ONT EGALEMENT ETE DETACHES EN MISSION AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE XVII DEPUIS 1968 ET Y ONT ETE AFFECTES DEFINITIVEMENT AU MEME MOMENT QUE LE REQUERANT ;

26 QU ' EN EFFET , TANT LES FRAIS DE MISSION PERCUS PAR CES COLLEGUES QUE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LEUR DEMENAGEMENT EN 1970 , CORRESPONDENT A DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES , DE SORTE QUE CES ALLOCATIONS LEUR ETAIENT DUES TANT EN DROIT QU ' EN EQUITE ;

27 ATTENDU QUE LA DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETEE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

28 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

29 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

30 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 33-71
Date de la décision : 03/05/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Wiebe de Haan
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:33

Source

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