Avis juridique important
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61972J0002
Arrêt de la Cour du 6 juin 1972. - Salvatore Murru contre Caisse régionale d'assurance maladie de Paris. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 2-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00333
édition spéciale danoise page 00093
édition spéciale portugaise page 00115
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES - PERIODE DE CHOMAGE - ASSIMILATION A UNE PERIODE DE TRAVAIL - CRITERES
( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 3 , ART . 1R , ART . 27 )
Sommaire
IL RESULTE DE L ' ARTICLE 1 , LITTERA R , DU REGLEMENT NO 3 QUE , POUR DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE , UNE PERIODE DE CHOMAGE EST ASSIMILABLE A UNE PERIODE DE TRAVAIL EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A L ' OBTENTION D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES , C ' EST A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE QU ' IL CONVIENT DE SE REFERER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 2-72
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SALVATORE MURRU , VIA DELLA REPUBBLICA 8 , GAIRO ( NUORO ) , ITALIE ,
ET
CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DE PARIS , 17/19 , RUE DE FLANDRE , PARIS ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , PARAGRAPHE R , 27 , 28 ET 33 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 1ER DECEMBRE 1971 PARVENU A LA COUR LE 10 JANVIER 1972 , LA COUR D ' APPEL DE PARIS DEMANDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE DIRE SI , POUR ETABLIR SI UNE PERIODE DE CHOMAGE EST ASSIMILABLE A UNE PERIODE DE TRAVAIL EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A UNE PENSION D ' INVALIDITE , IL FAUT SE REFERER
A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA PERIODE DE CHOMAGE EST SURVENUE OU A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE , AUX AUTORITES DUQUEL LA PENSION D ' INVALIDITE EST RECLAMEE ;
2 ATTENDU QUE LE LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL CONCERNE LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AYANT TRAVAILLE ALTERNATIVEMENT EN FRANCE ET EN ITALIE , QUI A INTRODUIT UNE DEMANDE AUPRES D ' UNE CAISSE FRANCAISE EN VUE D ' OBTENIR UNE PENSION D ' INVALIDITE ;
3 QUE LA LEGISLATION FRANCAISE EXIGEANT QUE L ' INTERESSE JUSTIFIE DE 480 HEURES DE TRAVAIL SALARIE OU ASSIMILE AU COURS DES 12 MOIS AYANT PRECEDE LA CONSTATATION D ' INVALIDITE , SURVENUE EN L ' ESPECE EN 1965 , IL IMPORTAIT DE SAVOIR SI LE CHOMAGE DU DEMANDEUR PENDANT CETTE PERIODE POUVAIT ETRE " ASSIMILE " A UNE PERIODE DE TRAVAIL ;
4 QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE DOMICILIE EN ITALIE PENDANT L ' ANNEE PRECEDANT LA CONSTATATION DE L ' INVALIDITE ET L ' AUTORITE ITALIENNE COMPETENTE AYANT INDIQUE QU ' UNE PERIODE DE CHOMAGE N ' EST PAS RECONNUE PAR LA LEGISLATION ITALIENNE COMME " ASSIMILABLE " A UNE PERIODE D ' ASSURANCE QUE SI ELLE DONNE DROIT A UNE INDEMNITE DE CHOMAGE , IL A ETE ALLEGUE QUE LA CAISSE DEVAIT NEANMOINS PRENDRE EN CONSIDERATION L ' INSCRIPTION AU CHOMAGE DU DEMANDEUR PARCE QUE LA LEGISLATION FRANCAISE N ' EXIGE PAS
QU ' UNE PERIODE DE CHOMAGE SOIT ASSORTIE DU BENEFICE D ' UNE TELLE INDEMNITE POUR ETRE ASSIMILEE A UNE PERIODE DE TRAVAIL ;
5 QUE , DES LORS , IL S ' AGIT D ' INTERPRETER LE REGLEMENT NO 3 POUR SAVOIR SI UNE PERIODE DE CHOMAGE , POUR ETRE ASSIMILEE A UNE PERIODE DE TRAVAIL , DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE OU DE L ' ETAT MEMBRE OU LA PENSION D ' INVALIDITE EST DEMANDEE ;
6 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DE CE REGLEMENT SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AU CAS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , DEMANDEUR D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , QUI A ETE SOUMIS AUX LEGISLATIONS FRANCAISE ET ITALIENNE ;
7 QUE L ' ARTICLE 27 PREVOIT QU ' EN VUE DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS , LORSQU ' UN ASSURE A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LES PERIODES D ' ASSURANCE ET PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES SONT TOTALISEES POUR AUTANT QU ' ELLES NE SE SUPERPOSENT PAS ;
8 QUE CETTE DISPOSITION NE PRECISANT PAS LA NOTION DE " PERIODES ASSIMILEES " , IL Y A LIEU DE SE REFERER A L ' ARTICLE 1 , LITTERA R , DU REGLEMENT ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , R , DU REGLEMENT NO 3 STIPULE QU ' " AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . . . LE TERME " PERIODES ASSIMILEES " DESIGNE LES PERIODES ASSIMILEES AUX PERIODES D ' ASSURANCE OU , LE CAS ECHEANT , AUX PERIODES D ' EMPLOI , TELLES QU ' ELLES SONT DEFINIES PAR LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE ELLES ONT ETE ACCOMPLIES ET DANS LA MESURE OU ELLES SONT RECONNUES EQUIVALENTES PAR CETTE LEGISLATION AUX PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI " ;
10 QUE CE DOUBLE RENVOI A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE LA PERIODE A ETE ACCOMPLIE ENONCE TRES CLAIREMENT LE PRINCIPE SELON LEQUEL LEDIT REGLEMENT , DANS LA MESURE OU IL FAIT ETAT DE " PERIODES ASSIMILEES " , N ' ENTEND NI MODIFIER NI COMPLETER LE DROIT DE CE PAYS , SOUS RESERVE PAR CELUI-CI DU RESPECT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE ;
11 QUE , NOTAMMENT , LE MEMBRE DE PHRASE " DANS LA MESURE OU ELLES SONT RECONNUES EQUIVALENTES . . . " DEMONTRE QUE LE REGLEMENT RENVOIE AUX CONDITIONS AUXQUELLES LE DROIT DE CE PAYS SUBORDONNE LA RECONNAISSANCE D ' UNE PERIODE DETERMINEE COMME EQUIVALENTE AUX PERIODES D ' ASSURANCE PROPREMENT DITES ;
12 ATTENDU QU ' IL RESULTE DONC DE L ' ARTICLE 1 , LITTERA R , DU REGLEMENT NO 3 QUE , POUR DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE UNE PERIODE DE CHOMAGE EST ASSIMILABLE A UNE PERIODE DE TRAVAIL EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A L ' OBTENTION D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , C ' EST A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE QU ' IL CONVIENT DE SE REFERER ;
Décisions sur les dépenses
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES AUTRES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS PAR ARRET DU 1ER DECEMBRE 1971 , DIT POUR DROIT :
POUR DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE UNE PERIODE DE CHOMAGE EST ASSIMILABLE A UNE PERIODE DE TRAVAIL EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A L ' OBTENTION D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , IL CONVIENT DE SE REFERER A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE .