Avis juridique important
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61971J0032
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 1972. - Monique Bauduin, épouse José Abel Chollet, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 32-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00363
édition spéciale danoise page 00097
édition spéciale portugaise page 00123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - MARIAGE DU BENEFICIAIRE - MAINTIEN DE L ' INDEMNITE - CONDITIONS - QUALITE DE " CHEF DE FAMILLE " - TRAITEMENT DIFFERENT DES FONCTIONNAIRES DE SEXE MASCULIN ET DE SEXE FEMININ - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VII )
Sommaire
LA SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A LA SUITE DU MARIAGE DU BENEFICIAIRE , QUI POURRAIT SE JUSTIFIER DANS LES CAS OU CETTE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE EST DE NATURE A FAIRE CESSER L ' ETAT DE " DEPAYSEMENT " , DOIT CEPENDANT OBEIR A DES CRITERES UNIFORMES , INDEPENDANTS DE LA DIFFERENCE DE SEXE .
DES LORS , EN SUBORDONNANT LE MAINTIEN DE L ' INDEMNITE A L ' ACQUISITION DE LA QUALITE DE " CHEF DE FAMILLE " - TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII - LE STATUT A ETABLI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ARBITRAIRE ENTRE FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 32-71
MONIQUE BAUDUIN , EPOUSE JOSE ABEL CHOLLET , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A OVERIJSE ( BELGIQUE ) , REPRESENTEE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE DEUX DECISIONS DE LA COMMISSION RETIRANT A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A SUPPRIME , AVEC EFFET DU 1ER NOVEMBRE 1970 , L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT DONT LA REQUERANTE BENEFICIAIT ANTERIEUREMENT ;
2 QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE A MIS EN AVANT DEUX MOYENS , FONDES SUR L ' ILLEGALITE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ET , SUBSIDIAIREMENT , SUR LA VIOLATION DE LA MEME DISPOSITION ;
3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT A TITRE PRINCIPAL QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , SUR LEQUEL PARAISSENT FONDEES LES DECISIONS ATTAQUEES , SERAIT ILLEGAL PARCE QUE CONTRAIRE A UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT EXCLUANT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE RELATIF AU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII , LE FONCTIONNAIRE PERD LE DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT " SI , SE MARIANT AVEC UNE PERSONNE QUI A LA DATE DU MARIAGE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CETTE INDEMNITE , IL N ' ACQUIERT PAS LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE " ;
5 QUE SI CETTE DISPOSITION N ' ETABLIT , EN ELLE-MEME , AUCUNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT SELON LE SEXE , IL CONVIENT CEPENDANT DE LA RAPPROCHER DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 DE LA MEME ANNEXE QUI DISPOSE QUE , PAR " CHEF DE FAMILLE " IL Y A LIEU D ' ENTENDRE NORMALEMENT LE FONCTIONNAIRE MARIE DU SEXE MASCULIN , ALORS QUE LE FONCTIONNAIRE MARIE DU SEXE FEMININ N ' EST CONSIDERE COMME CHEF DE FAMILLE QUE DANS DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES , NOTAMMENT EN CAS DE MALADIE GRAVE OU D ' INCAPACITE DU
CONJOINT ;
6 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LA DISPOSITION DONT LA VALIDITE EST CONTESTEE ETABLIT EFFECTIVEMENT UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DE SEXE MASCULIN ET DE SEXE FEMININ , PAR LE FAIT DE SUBORDONNER LE MAINTIEN DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A L ' ACQUISITION DE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE AU SENS DU STATUT ;
7 QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EST DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION CRITIQUEE DU STATUT ;
8 ATTENDU QUE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A POUR OBJET DE COMPENSER LES CHARGES ET DESAVANTAGES PARTICULIERS RESULTANT DE LA PRISE DE FONCTION AUPRES DES COMMUNAUTES POUR LES FONCTIONNAIRES QUI - DANS LES CONDITIONS PLUS AMPLEMENT PRECISEES PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII - SONT DE CE FAIT OBLIGES DE CHANGER DE RESIDENCE ;
9 QUE L ' ARTICLE 4 , PRIS DANS SON ENSEMBLE , FAIT RECONNAITRE QUE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT EST VERSEE , DANS LE CHEF DE FONCTIONNAIRES MARIES , NON SEULEMENT EN CONSIDERATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE , MAIS ENCORE DE LA CONDITION FAMILIALE CREEE A LA SUITE DU MARIAGE ;
10 QU ' AINSI , LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE PREND EN CONSIDERATION LA NOUVELLE SITUATION FAMILIALE ACQUISE PAR LE FONCTIONNAIRE LORSQU ' IL CONTRACTE MARIAGE AVEC UNE PERSONNE QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
11 ATTENDU QUE LA SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE A LA SUITE DU MARIAGE DU BENEFICIAIRE POURRAIT SE JUSTIFIER DANS LES CAS OU CETTE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE EST DE NATURE A FAIRE CESSER L ' ETAT DE " DEPAYSEMENT " QUI EST LA RAISON D ' ETRE DE L ' AVANTAGE EN DISCUSSION ;
12 QU ' A CET EGARD , LE STATUT NE PEUT CEPENDANT TRAITER DIFFEREMMENT LES FONCTIONNAIRES SELON QU ' ILS SONT DE SEXE MASCULIN OU DE SEXE FEMININ , LA CESSATION DE L ' ETAT DE DEPAYSEMENT DEVANT OBEIR , POUR LES UNS ET POUR LES AUTRES , A DES CRITERES UNIFORMES , INDEPENDANTS DE LA DIFFERENCE DE SEXE ;
13 QUE , DES LORS , EN SUBORDONNANT LE MAINTIEN DE L ' INDEMNITE A L ' ACQUISITION DE LA QUALITE DE " CHEF DE FAMILLE " - TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 - LE STATUT A ETABLI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ARBITRAIRE ENTRE FONCTIONNAIRES ;
14 QUE , PAR CONSEQUENT , LES DECISIONS PRISES A L ' EGARD DE LA REQUERANTE MANQUENT DE BASE LEGALE ET DOIVENT ETRE ANNULEES PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE ;
15 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
17 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES DECISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A RETIRE A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT SONT ANNULEES ;
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .