Avis juridique important
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61972J0008
Arrêt de la Cour du 17 octobre 1972. - Vereeniging van Cementhandelaren contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 8-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00977
édition spéciale danoise page 00251
édition spéciale grecque page 00223
édition spéciale portugaise page 00333
édition spéciale espagnole page 00199
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - DELEGATION DE SIGNATURE - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DE LA COMMISSION , ART . 27 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - FIXATION DES PRIX - PRIX INDICATIFS - CLAUSES RESTRICTIVES D ' AUTRES CONDITIONS DES TRANSACTIONS - ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
( TRAITE CEE , ART . 85 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTE PUREMENT NATIONALE - EFFETS SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE - INFLUENCE SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - INCOMPATIBILITE AVEC LE TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
Sommaire
1 . UNE DELEGATION DE SIGNATURE CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE LA COMMISSION , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE .
2 . LA FIXATION DES PRIX MEME SIMPLEMENT INDICATIFS AFFECTE LE JEU DE LA CONCURRENCE PAR LE FAIT QUE CES PRIX INDICATIFS PERMETTENT A TOUS LES PARTICIPANTS A UNE ENTENTE DE PREVOIR AVEC UN DEGRE RAISONNABLE DE CERTITUDE QUELLE SERA LA POLITIQUE DE PRIX POURSUIVIE PAR LEURS CONCURRENTS .
3 . UNE ENTENTE QUI S ' ETEND A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE A , PAR SA NATURE MEME , POUR EFFET DE CONSOLIDER DES CLOISONNEMENTS DE CARACTERE NATIONAL , ENTRAVANT AINSI L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE VOULUE PAR LE TRAITE ET ASSURANT UNE PROTECTION A LA PRODUCTION NATIONALE
Parties
DANS L ' AFFAIRE 8-72
VEREENIGING VAN CEMENTHANDELAREN ( ASSOCIATION DE NEGOCIANTS EN CIMENT ) , AYANT SON SIEGE A AMSTERDAM .
REPRESENTEE PAR MES J . J . A . ELLIS ET B . H . TER KUILE , AVOCATS PRES LE HOGE RAAD ( COUR DE CASSATION ) DES PAYS-BAS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME JACQUES LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . B . VAN DER ESCH , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION IV/324 DE LA COMMISSION , DU 16 DECEMBRE 1971 , RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 FEVRIER 1972 , LA VEREENIGING VAN CEMENTHANDELAREN ( ASSOCIATION NEERLANDAISE DE NEGOCIANTS EN CIMENT ) A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1971 ( JO 1972 , L 13 , P . 34 ) PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE L ' INCOMPATIBILITE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , D ' UN ENSEMBLE DE DECISIONS DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE , REJETE LA DEMANDE D '
EXEMPTION INTRODUITE PAR LA MEME ASSOCIATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ET ENJOINT A LA REQUERANTE DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT A L ' INFRACTION CONSTATEE ;
2 . QUE LA REQUERANTE A INVOQUE DES MOYENS RELATIFS A L ' OBJET DE LA DECISION , LA VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES , LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LE DEFAUT DE MOTIVATION ;
SUR L ' OBJET DE LA DECISION LITIGIEUSE
3 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE , DES AVANT LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1971 ELLE AURAIT , LE 7 DECEMBRE 1971 , INTEGRALEMENT SUPPRIME LE SYSTEME DE " PRIX IMPOSES " POUR LES LIVRAISONS DE CIMENT EN QUANTITES INFERIEURES A 100 TONNES ;
4 . QU ' EN RAISON DU LIEN EXISTANT ENTRE CE SYSTEME ET LA FIXATION DE " PRIX INDICATIFS " POUR LES LIVRAISONS DE CIMENT DE 100 TONNES ET PLUS , LA DECISION AURAIT PERDU SON OBJET ;
5 . ATTENDU QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE PRISE A L ' ENCONTRE DES REGLEMENTATIONS INTERNES DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE TELLES QU ' ELLES AVAIENT ETE COMMUNIQUEES PAR CETTE DERNIERE EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET FAIT L ' OBJET DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
6 . QU ' AU MOMENT OU ELLE A PROCEDE A LA SUPPRESSION DES PRIX IMPOSES POUR LES LIVRAISONS INFERIEURES A 100 TONNES , LA REQUERANTE SAVAIT QUE , LA PROCEDURE ETANT TERMINEE , UNE DECISION DE LA COMMISSION ETAIT IMMINENTE ;
7 . QU ' IL LUI AURAIT APPARTENU D ' AVERTIR SANS RETARD LA COMMISSION DU CHANGEMENT INTRODUIT DANS SA REGLEMENTATION INTERNE POUR QUE CELLE-CI PUISSE , EVENTUELLEMENT , EN TIRER LES CONSEQUENCES APPROPRIEES ;
8 . QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE NE SAURAIT INVOQUER CE CHANGEMENT INTERVENU SUR SA PROPRE INITIATIVE POUR METTRE EN CAUSE LA DECISION DE LA COMMISSION ;
9 . QUE LE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LA VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES
10 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION , SERAIT IRREGULIERE PARCE QUE SIGNEE NON PAR UN MEMBRE DE LA COMMISSION , MAIS PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE , PAR DELEGATION ;
11 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE S ' EST BORNE A SIGNER LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE LE MEMBRE DE LA COMMISSION COMPETENT POUR LES PROBLEMES DE CONCURRENCE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LA COMMISSION LUI AVAIT DELEGUES , AVAIT PREALABLEMENT APPROUVEE ;
12 . QUE CE FONCTIONNAIRE A DONC AGI DANS LE CADRE , NON PAS D ' UNE DELEGATION DE POUVOIRS , MAIS D ' UNE SIMPLE DELEGATION DE SIGNATURE QU ' IL AVAIT RECUE DU MEMBRE DE LA COMMISSION ;
13 . QU ' UNE TELLE DELEGATION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE LA COMMISSION , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE ;
14 . QUE LE MOYEN TIRE , A L ' ENCONTRE DE LA DECISION LITIGIEUSE , D ' UNE PRETENDUE IRREGULARITE FORMELLE DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE FOND
A ) ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
15 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' APRES L ' ELIMINATION DU SYSTEME DE " PRIX IMPOSES " - QUI N ' AURAIT ETE APPLIQUE QU ' A UNE FRACTION PEU IMPORTANTE DES TRANSACTIONS - ILS NE SUBSISTERAIT QU ' UN SYSTEME DE " PRIX INDICATIFS " ;
16 . QUE CES PRIX INDICATIFS D ' AILLEURS MAL RESPECTES EN FAIT , LOIN DE CONSTITUER UNE CONTRAINTE POUR LES ADHERENTS , NE REPRESENTERAIENT EN REALITE QU ' UNE BASE DE CALCUL QUI LAISSERAIT LARGEMENT INTACTE LA LIBERTE , POUR CHACUN DES ADHERENTS , DE CALCULER SES PRIX SUIVANT LES DONNEES DE CHAQUE MARCHE INDIVIDUEL ;
17 . QUE , DE TOUTE MANIERE , LES ECARTS DES PRIX DE PRODUCTION ETANT PEU CONSIDERABLES DANS LA BRANCHE EN QUESTION , LA CONCURRENCE JOUERAIT PRINCIPALEMENT SUR LES AUTRES ELEMENTS DES TRANSACTIONS , TELS QUE LA QUALITE DES PRODUITS ET LES SERVICES A LA CLIENTELE ;
18 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 DU TRAITE DESIGNE EXPRESSEMENT COMME INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN LES ENTENTES QUI CONSISTENT A " FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX . . . DE VENTE OU D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTION " ;
19 . QUE SI UN REGIME DE VENTE IMPOSES EST MANIFESTEMENT CONTRAIRE A CETTE DISPOSITION , LE REGIME DES " PRIX INDICATIFS " L ' EST TOUT AUTANT ;
20 . QU ' ON NE SAURAIT EN EFFET SUPPOSER QUE LES CLAUSES DE L ' ENTENTE RELATIVE A LA DETERMINATION DES PRIX INDICATIFS SERAIENT DENUEES DE TOUTE PORTEE UTILE ;
21 . QU ' EN EFFET , LA FIXATION D ' UN PRIX MEME SIMPLEMENT INDICATIF AFFECTE LE JEU DE LA CONCURRENCE PAR LE FAIT QU ' IL PERMET A TOUS LES PARTICIPANTS DE PREVOIR AVEC UN DEGRE RAISONNABLE DE CERTITUDE QUELLE SERA LA POLITIQUE DE PRIX POURSUIVIE PAR LEURS CONCURRENTS ;
22 . QUE CETTE PREVISION EST D ' AUTANT PLUS CERTAINE QU ' AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX " PRIX INDICATIFS " EST JOINTE L ' OBLIGATION DE REALISER DANS TOUS LES CAS UN BENEFICE DEMONTRABLE ET QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT , POUR LE SURPLUS , ETRE CONSIDEREES DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DES REGLEMENTATIONS INTERNES DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE CARACTERISEES PAR UNE DISCIPLINE RIGOUREUSE , ASSORTIE DE CONTROLES ET DE SANCTIONS ;
23 . ATTENDU QU ' EN DEHORS DE LA FIXATION DES PRIX PROPREMENT DITS , L ' ENTENTE VISEE PAR LA DECISION LITIGIEUSE COMPORTE ENCORE UN ENSEMBLE DE CLAUSES RESTRICTIVES , CONCERNANT D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTIONS ;
24 . QUE TEL EST LE CAS , NOTAMMENT , DES CLAUSES AYANT POUR OBJET D ' EMPECHER LA VENTE DE CIMENT A DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION OU DES REVENDEURS AGREES PAR CELLE-CI , DE PREVENIR LA CONSTITUTION DE STOCKS DE CIMENT ENTRE LES MAINS DE TIERS QUI NE SERAIENT PAS SOUMIS A LA DISCIPLINE DE L ' ASSOCIATION , DE LIMITER STRICTEMENT LES AVANTAGES COMMERCIAUX POUVANT ETRE CONCEDES AUX ACHETEURS ET D ' EMPECHER TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES A LA CLIENTELE QUI SORTIRAIENT DU
CADRE DE CE QUI EST CONSIDERE COMME " NORMAL " ;
25 . QU ' AINSI , L ' EXAMEN DE L ' ENSEMBLE DES REGLEMENTATIONS VISEES PAR LA DECISION LITIGIEUSE FAIT APPARAITRE CELLES-CI COMME UN SYSTEME COHERENT ET RIGOUREUSEMENT ORGANISE , AYANT POUR OBJET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE ENTRE LES ADHERENTS DE L ' ASSOCIATION ;
B ) INFLUENCE SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES
26 . ATTENDU QUE , SELON L ' ASSOCIATION REQUERANTE , L ' APPRECIATION DE L ' ENTENTE VISEE PAR LA DECISION LITIGIEUSE ECHAPPERAIT NEANMOINS A LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DU FAIT QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UNE ENTENTE PUREMENT NATIONALE , LIMITEE AU TERRITOIRE NEERLANDAIS , QUI NE VISERAIT D ' AUCUNE MANIERE LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS ET QUI SERAIT , DES LORS , SANS INFLUENCE SUR LES COURANTS D ' ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;
27 . QU ' A CET EGARD , ELLE FAIT RESSORTIR PLUS PARTICULIEREMENT LE FAIT QUE LA PRODUCTION GLOBALE DE CIMENT AUX PAYS-BAS SERAIT LOIN DE COUVRIR LES BESOINS DE L ' ECONOMIE NEERLANDAISE , LAISSANT SUBSISTER UN LARGE BESOIN D ' IMPORTATION , QU ' IL EXISTERAIT POUR LE SURPLUS , EN DEHORS DE SES ADHERENTS , UN NOMBRE IMPORTANT DE VENDEURS DE CIMENT NON AFFILIES ET QU ' AINSI LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE NE RISQUERAIT PAS D ' ETRE AFFECTE ;
28 . ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 TOUTE ENTENTE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , EST INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE DES LORS QU ' ELLE EST SUCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
29 . QU ' UNE ENTENTE S ' ETENDANT A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE A , PAR SA NATURE MEME , POUR EFFET DE CONSOLIDER DES CLOISONNEMENTS DE CARACTERE NATIONAL , ENTRAVANT AINSI L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE VOULUE PAR LE TRAITE ET ASSURANT UNE PROTECTION A LA PRODUCTION NATIONALE ;
30 . QUE SPECIALEMENT LES DISPOSIIONS DE L ' ENTENTE LIANT ENTRE EUX LES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE AUTANT QUE L ' EXCLUSION , PAR CELLE-CI , DE TOUTES VENTES A DES REVENDEURS NON AGREES PAR ELLE RENDENT PLUS DIFFICILE L ' ACTION OU LA PENETRATION , SUR LE MARCHE NEERLANDAIS , DE PRODUCTEURS OU DE VENDEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
31 . QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' OBJECTION TIREE DU FAIT QUE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES NE SERAIT PAS SUCEPTIBLE D ' ETRE AFFECTE PAR LES DECISIONS DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE DOIT ETRE ECARTEE ;
32 . QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES GRIEFS FONDES SUR UNE PRETENDUE VIOLATION DES REGLES DU TRAITE DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION
33 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOULEVE ENCORE LE GRIEF D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION LITIGIEUSE ;
34 . QUE CETTE CRITIQUE VISE ESSENTIELLEMENT LA CIRCONSTANCE QUE , SI LE DISPOSITIF DE LA DECISION CONCERNE UN ENSEMBLE DE REGLEMENTATIONS COMPRENANT LES DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRIX ( ALGEMENE BEPALINGEN EN PRIJSVOORSCHRIFTEN DER VCH ) , LES LISTES DE PRIX I-VI ( PRIJSBLADEN I-VI ) , LES CONDITIONS GENERALES D ' ACHAT ET DE VENTE ( ALGEMENE KOOP - EN VERKOOPVOORWAARDEN 1955 FGB-RBB ) ET LESNTE ( AANVULLENDE KOOP - EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VCH ) , LA MOTIVATION , QUI
SE REFERE EXPLICITEMENT AUX PREMIERS DE CES DOCUMENTS , NE PERMETTRAIT PAS DE RECONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES LA COMMISSION A EGALEMENT CONDAMNE LES " CONDITIONS GENERALES " ET LES " CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D ' ACHAT ET DE VENTE " ;
35 . ATTENDU QUE S ' IL EST VRAI QUE LES " CONDITIONS GENERALES " ET LES " CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D ' ACHAT ET DE VENTE " COMPORTENT UN CERTAIN NOMBRE DE CLAUSES COMMERCIALES USUELLES , ETRANGERES EN SOI A LA MATIERE DE L ' ENTENTE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE PLUSIEURS DISPOSITIONS SONT SUSCEPTIBLES DE JOUER UN ROLE AUXILIAIRE DANS LE FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI ;
36 . QUE , POUR LE SURPLUS , LES " DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRIX " DANS LESQUELLES SE TROUVENT CONCENTREES LES PRINCIPALES DISPOSITIONS RECONNUES CONTRAIRES AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE , CONTIENNENT UN RENVOI EXPRES AUXDITES " CONDITIONS GENERALES " ET " CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D ' ACHAT ET DE VENTE " ;
37 . QU ' IL APPARAIT DES LORS NORMAL QUE , DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION , LA COMMISSION AIT VISE L ' ENSEMBLE DES ACTES QUI , SELON LA VOLONTE DE LA REQUERANTE ELLE-MEME , DOIVENT FORMER UN TOUT COHERENT ;
38 . QUE , DANS SA MOTIVATION , LA COMMISSION A DESIGNE DE MANIERE EXPLICITE CELLES DES DISPOSITIONS , DANS L ' ENSEMBLE DES ACTES CITES , QUI SE TROUVENT EN OPPOSITION AVEC LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
39 . QU ' IL APPARTIENDRA A LA REQUERANTE , AU MOMENT DE PROCEDER A LA REVISION DE SA REGLEMENTATION INTERNE EN VUE DE LA RENDRE CONFORME AUX REGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTE , DE DETERMINER LES CLAUSES DEVANT ETRE ELIMINEES COMME CONTRAIRES AU TRAITE ET CELLES QUI POURRONT SUBSISTER ;
40 . QUE , DES LORS , LE GRIEF TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS DOIT ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
41 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
42 . QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
43 . QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
Dispositif
LA COUR .
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .