Avis juridique important
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61972O0075
Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 30 novembre 1972. - Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 75-72 R.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01201
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 75-72 R
LETIZIA PERINCIOLO , FONCTIONNAIRE AU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME GONZAGUE LESORT , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DU TRAITEMENT , PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE PAR SA REQUETE EN REFERE MLLE PERINCIOLO DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER QU ' IL SOIT SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE PORTANT SUSPENSION DU PAIEMENT DE SA REMUNERATION , QUI FAIT L ' OBJET DU RECOURS PRINCIPAL ;
2 ATTENDU QUE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE , MOTIF PRIS DE CE QUE LA DECISION FAISANT GRIEF SERAIT CELLE DE LA LETTRE DU 20 JUIN 1972 , DU DIRECTEUR DE L ' ADMINISTRATION DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , ET DE CE QU ' AUCUNE RECLAMATION N ' AURAIT ETE INTRODUITE , A COMPTER DE CETTE DATE , AVANT LE 20 SEPTEMBRE 1972 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
3 QU ' IL ATTIRE EN OUTRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT SERAIENT IMPERATIVES , ET QUE LES CONDITIONS POUR LEUR APPLICATION SERAIENT EN L ' ESPECE REUNIES ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LE TEXTE REVISE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL DU 30 JUIN 1972 ( JO 1972 , NO L 160 ) , LES DEMANDES TENDANT AU SURSIS DE L ' ACTE ATTAQUE DOIVENT ETRE JOINTES AU RECOURS PRINCIPAL , FORME APRES PRESENTATION DE LA RECLAMATION VISEE A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
5 QU ' EN L ' ESPECE LE RECOURS PRINCIPAL , AUQUEL LA DEMANDE DE SURSIS EST JOINTE , EST DIRIGE NON SEULEMENT CONTRE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 20 JUIN 1972 DU DIRECTEUR DE L ' ADMINISTRATION DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , MAIS AUSSI CONTRE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 20 JUILLET 1972 DU SECRETAIRE GENERAL ;
6 QUE , PAR RAPPORT A CETTE DERNIERE DECISION , LA RECLAMATION DU 9 OCTOBRE 1972 A ETE INTRODUITE DANS LES DELAIS FIXES PAR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
7 QU ' EN APPRECIANT LA RECEVABILITE D ' UNE DEMANDE DE SURSIS , LE JUGE DU REFERE NE SAURAIT PREJUGER DES QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE DU RECOURS PRINCIPAL , QUI RELEVENT DE LA COMPETENCE DU JUGE DU FOND ;
8 QUE LA DEMANDE DE SURSIS , SATISFAISANT AUX CONDITIONS ENONCEES PAR L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 PRECITE DU STATUT , EST DONC RECEVABLE ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT , " A PREMIERE VUE " , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
10 QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 60 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE LA PERTE DU BENEFICE DE LA REMUNERATION TROUVE SA CAUSE DETERMINANTE DANS LE FAIT QUE LE FONCTIONNAIRE S ' ABSENTE DU SERVICE SANS QU ' IL Y SOIT AUTORISE PAR LE STATUT OU PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
11 QUE LA DEMANDERESSE JUSTIFIE LES ABSENCES LITIGIEUSES EN ALLEGUANT L ' INVALIDITE DONT ELLE SERAIT ATTEINTE ET QUI LA RENDRAIT INCAPABLE D ' EXERCER LES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE INHERENTS A L ' EMPLOI DE SON AFFECTATION ;
12 QUE , SI LE FONCTIONNAIRE A LE DROIT DE RECLAMER LA RECONNAISSANCE PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE OU , LE CAS ECHEANT , CONTENTIEUSE , DE L ' INVALIDITE DONT IL PRETEND ETRE ATTEINT , IL NE SAURAIT TIRER DE L ' INVALIDITE QU ' IL ALLEGUE UN MOTIF SUFFISANT POUR S ' ABSENTER DU SERVICE EN DEHORS DES CAS D ' IMPOSSIBILITE MATERIELLE , SANS L ' ACCORD DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
13 QUE LA MANIERE DONT IL PARVIENT A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES PEUT , EN REVANCHE , OFFRIR A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DES ELEMENTS D ' APPRECIATION UTILES ;
14 QUE , LA DEMANDERESSE N ' AYANT DES LORS PAS ETABLI L ' EXISTENCE DE MOYENS JUSTIFIANT A PREMIERE VUE SA DEMANDE DE REFERE , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DE SA REMUNERATION , QUI LUI A ETE APPLIQUEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE PORTANT SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA REMUNERATION , APPLIQUEE A MLLE LETIZIA PERINCIOLO EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .